Doivent être soumis d l’agrément ou à l’ap
probation du Gouvernement : les nominations faites par les évêques, des vicaires généraux, des chanoines et des curés ; la fondation des établissements ecclésiastiques et des communautés religieuses ^ les plans de circonscription des paroisses, les érections des cures, succursales, chapelles annexes et oratoires particuliers proposés par les évêques et les préfets 5 les règlements dressés par les évêques au sujet des oblations que les prêtres catholiques sont autorisés à recevoir pour l’administration des sacrements 5 l’acceptation des dons et legs qui ont pour objet l’exercice du culte et l’entretien de ses ministres ; les acquisitions, ventes, transactions et tous les actes importants qui sont faits suivant l’avis de l’autorité diocésaine, par les établissements ecclésiastiques et les communautés religieuses. [L. \^germ. anX, art. 5, 19, 21, 35, Gl, G2, G9 etlZ 5 L. 2 janv. 181 7 24 mai 1825 5 D. 30 sept. 1807, 30 déc.
1809 et 22 déc. 1812: O. 2 avril 1817 eM 4 janv. 1831.)
15. Le Gouvernement a le droit d’ordonner des prières publiques. [L. 18 germ. an X, art.A^.)
C’est aux archevêques et aux évêques qu’il adresse ses instructions pour la célébration des cérémonies religieuses. [D. 24 mess, an Xlf, art. 5.) Les prélats se concertent ensuite avec le prefet et le commandant militaire du lieu pour le jour, l’heure et le mode d’exécution des décisions du Gouvernement. [L. 18 germ. an X, art. 49.)
16. Dans toutes les églises de la France on doit réciter, à la lin de l’oflice divin, pour le Chef de l’État, la prière prescrite par l’art. 8 du concordat de 1801. [Cire. 23 févr. 1831, 29 déc. 1851 et 1®*’ déc. 1852.)
17. En vertu de l’art. 14 de ce concordat, les traitements des archevêques, évêques, curés et desservants ont été mis à la charge de l’État.
18. Les fonctions ecclésiastiques sont gratuites; mais les prêtres catholiques ont le droit de recevoir les oblations autorisées par les règlements épiscopaux que le Gouvernement a approuvés. [L. 18 germ. an X, art. 5 et G 9.) Ces oblations forment ce que l’on nomme vulgairement le casuel.
19. Les ministres du culte catholique sont exemptés des fonctions de juré [C. d'instr. crim., art. 383 ; Z. 10 juin 1853, art. 3) et des tutelles qui s’ouvrent dans un autre département que celui de leur résidence. (C. civ., art. 427 ; Avis du C. 4 nov. 180G.)
20. Ils ne peuvent être, en aucun cas, ni maires, ni adjoints. Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles des ministres des divers cultes en exercice dans la commune. [L. 5 mai 1855, arl. b et 10.)
En outre, les ministres des différents cultes ne peuvent être élus membres du conseil général du département dans les cantons de leur ressort. [L. 10 août 1871, art. 8.)
CHAP. II. — EXERCICE Dü CDLTE CATHOLIQUE.