Les principes sur ce point sont établis dans
l’art. 1^^ du concordat et les art. 9 et 10 de la loi du 1 8 germinal an X, ainsi conçus ;
« La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. (Conc., art. 1®L)
« Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses. [L. 18 germ. an X, art. 9.1
« Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli. » {Id., art. 10.)
22. La loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l’armée [Journal officiel du 17 juillet), soumet à l’obligation du service militaire les séminaristes, les membres du clergé et des congrégalions religieuses.
Nous nous bornerons à donner l’analyse des art. 23 et 24 de cette loi, qui concernent le plus directement le clergé catholique.
Art. 23. En temps de paix, après un an de service sous les drapeaux, sont envoyés dans leurs foyers, sur leur demande, jiisiju’à la date de leur passage dans la réserve : !«.... les instituteurs laïques, ainsi que les novices et membres des congrégations religieuses vouées à l’enseignement et reconnues d’utilité publique, qui prennent l’engagement de servir pendant dix ans dans les écoles françaises d’Orient et d’Afrique subventionnées par le Gouvernement français . ; 4» les jeunes gens
admis, à titre d’élèves ecclésiastiques, à continuer leurs études en vue d’exercer le ministère dans l’un des cultes reconnus par l’Etat.... ; tous les jeunes gens énumérés ci-dessus seront rappelés pendant quatre semaines dans le cours de l’année qui précédera leur passage dans la réserve de l’armée active. Ils suivront ensuite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.
Art. 24 . Les élèves ecclésiastiques mentionnés au § 4u
qui, à l’àge de 26 ans, ne seraient pas pourvus d’un emploi de ministre dans l’un des cultes reconnus par l’Etat; — les jeunes gens visés par les art. 21, 22 et 23 qui n’auraient pas satisfait dans le cours de leur année de service aux conditions de conduite et d’instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre; — ceux qui ne poursuivraient pas régulièrement les études en vue desquelles la dispense a été accordée, seront tenus d’accomplir les deux années de service dont ils avaient été dispensés.
23. Les lieux où le culte peut être célébré sont les églises, les chapelles des établissements publics ou des particuliers, les voies publiques et les cimetières.
24. La loi du 18 germinal an X et le décret du 22 septembre 1812 ne prononçant pas de peine applicable à la prohibition d’ouvrir une chapelle domestique et des oratoires particuliers, sans l’autorisation du Gouvernement, ce fait échappe à toute répression. [C. de Cass. 23 oct. 1886.)
25. En 1802, toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées pendant la Révolution, et nécessaires au culte, ont été remises à la disposition des évêques. Dans les paroisses où il n’y a point d’édifice disponible pour le culte, l’évêque doit se concerter avec le préfet pour la désignation d’un édifice convenable. [Conc., art. 12 ; L. mgerm. anX, art. Ib et 77.)
26. Les églises sont ouvertes gratuitement au public ; il est expressément interdit de n’y rien percevoir de plus que le prix des chaises [D. 18 mai 180G, art. 1®') ; on doit y réserver une place où les fidèles, qui ne louent pas de chaises ni de bancs, puissent commodément assister au service divin et entendre les instructions. [D. 30 déc. 1809^ art. G5.)
CULTE CATIIOLÏOUE, 27-32.
27. Aux termes de l’art. 47 de la loi du 18 germinal an X, il doit y avoir dans les cathédrales et paroisses une place distinguée pour les autorités civiles et militaires. Depuis 1802 jusqu’à ce jour, cet article a été constamment interprété en ce sens que les autorités ne peuvent réclamer une place distinguée que seulement dans les cérémonies à la fois religieuses et civiles auxquelles elles sont officiellement convoquées. [Décis.mia. Wtherm. an XII, 2\ juin 1836, 3 fév. 1853.)
28. Lorsqu’un éditice a été régulièrement affecté au culte, nul ne peut en changer la destination sans l’autorisation du Gouvernement. La commune, bien qu'elle en soit propriétaire, n’a pas le droit d’en disposer, sans cette autorisation, pour d’autres usages, tels que distributions de prix, assemblées électorales, etc. {Cire. min. 8 févr. 1831, 24 mars 1848.)
29. Tout exercice du culte catholique en dehors de la juridiction épiscopale est illégal. En conséquence, il est défendu d’introduire dans une église catholique le culte d’une secte quelconque ou des cérémonies religieuses que l’évêque n’aurait pas approuvées. (A. 18 germ. anX, ari. 10 5 Cire. min. 3 févr. 1831.)
30. Les curés doivent se conformer au règlement de l’évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières, les instructions et l’acquittement des fondations pieuses {D. 30 dée. 1809, art. 29) 5 ils ne peuvent ordonner des prières publiques extraordinaires dans leurs paroisses sans la permission expresse de l’évêque {L. 18 germ. an X, art. 40). En aucune circonstance, les maires n’ont d’injonctions à leur faire touchant l’exercice du culte dans l’intérieur des églises, [dix. min. 22 mars 1831.)
31. Aucune fête ne peut être établie sans l’autorisation du Gouvernement. {L. X^gerin. anX, <irt. 41.) Suivant l’induit donné le 9 avril 1802 par le cardinal-légat Caprara, et dont la publication en France a été prescrite par l’arrêté consulaire du 29 germinal an X, les fêtes conservées comme étant seules obligatoires sont, outre le dimanche, la fête de Noël, l’Ascension, l’Assomption et la Toussaint ; mais la force de l’habitude l’emporta sur la règle. Le G juillet 1806, pour faire cesser les infractions, le légat ajouta à son induit les explications suivantes : « Puisqu’on s’est aperçu que les annonces des fêtes supprimées occasionnaient des équivoques dont il pouvait résulter des abus, il paraît expédient que les curés et autres ecclésiastiques s’abstiennent d’en faire les annonces, de les indiquer la veille par le bruit des cloches et d’en célébrer l’office avec la pompe et l’appareil extérieur qu’on doit employer aux fêtes conservées. » [Voy. Cloches.)
Ces dispositions, prises d’accord entre le Saint- Siège et le Gouvernement au sujet des fêtes supprimées, n’ont pas été exactement observées. L’administration des cultes en a plusieurs fois recommandé l’exécution. {Cire. 30 niv. an XI, 23 juin 1808, 19 oet. 1813, 30 nov. 1830 25
jui7i 1835.)
32. La loi du 18 novembre 1814, relative à la célébration des fêtes et dimanches i)ar les particuliers a été abrogée par une loi du 12 juillet 1880. {Voy. Dimanches et Fêtes, n°® 3 et 7.)
L’art. 70 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée porte que les ministres de la guerre et de la marine assureront par des règlements aux militaires de toutes armes le temps et la liberté nécessaires à l’accomplissement de leurs devoirs religieux, les dimanehes et autres jours de fête consaerés par leurs eultes respeetifs. Le décret du 10 août 1872 prescrit notamment aux colonels des régiments de régler le service de manière que les militaires puissent assister aux offices le dimanehe et les jours de fête.
33. Dans les maisons des particuliers, dans les établissements publics ou privés, le culte ne peut être exercé sans une permission spéciale de l’évêque et sans l’autorisation du Gouvernement; deux conditions sont indispensables à cet effet : la première, qu’il y ait une chapelle munie de tous les objets nécessaires au culte; la seconde, que cette chapelle soit érigée en chapelle domestique ou en oratoire particulier dans les formes tracées par le décret du 22 décembre 1812. {Voy. Chapelle, n°® 35 et suiv.)
34. Des principes ci-dessus exposés sur le libre et public exercice du culte catholique il résulte que les cérémonies extérieures de ce culte, telles que les processions, les plantations de croix, etc., peuvent avoir lieu dans les rues, les places publiques et les chemins des communes de la France. L’art. 45 de la loi du 28 germinal an X n’a fait qu’une seule exception pour les villes où il y a des temples destinés à differents cultes. Cet article interdit les cérémonies religieuses du culte catholique non seulement dans les villes où il existe une agrégation de fidèles d’un autre culte, mais encore dans celles où il n'existe qu’un édifice ouvert publiquement à un autre culte. {Arr. du C. 3 mars 1894.)
35. Le 27 mai 1842, le ministre des cultes a décidé que les processions extérieures ne sont pas interdites par la loi dans les localités qui n’ont qu’un simple oratoire protestant. Cette décision a été attaquée devant le Conseil d’État ; mais le pourvoi a été rejeté par arrêt du 30 juin 1843.
36. Le Gouvernement a le droit, en vertu de l’art, l®*" du concordat et des pouvoirs que lui confèrent les lois civiles, d’empêcher les cérémonies extérieures du culte catholique sur la voie publique, lorsqu’il a des motifs de craindre que l’ordre ne soit troublé. {Leth'es du min. des eultes 6 mai 1831, 2 mai 1836 et 30 avril 1849.)
37. Le maire a le droit d’interdire les processions et toutes autres manifestations extérieures du culte, à l’exception des enterrements.
Tombe sous le coup de cette prohibition le fait d’avoir installé sous le porche ouvert d’une église dont les portes ont elles-mêmes été ouvertes à deux battants, un reposoir accessible aux regards du public et édifié en vue de la bénédiction qui devait s’ensuivre et qui s’en est en effet suivie. (C. de eass. févr. 1887 ; Coneordal, art. 1®M
Mais un maire commet un excès de pouvoir en prohibant, en termes généraux, rexbil)ition sur la voie publique d’emblèmes servant aux différents cultes. {C. d’Ét. 3 mars 1894.)
Il peut interdire à un corps de musique qui
858 CU(;rE CATHOLIQUE, 3s-40.
exécute des morceaux à un enterrement de stationner ou de circuler dans les rues. [Ari\ du C. déc. 1891.)
38. Enfin, le culte catholique est publiquement célébré dans les cimetières {D. 23 pi-air. an XII, art. 18). Les cérémonies extérieures de ce culte pour les convois et pompes funèbres sont autorisées dans toutes les communes où la religion catholique est seule professée ; quant aux villes où il y a plusieurs cultes, la disposition exceptionnelle de Eart. 45 de la loi de Tan X est applicable s’il existe une église consistoriale. {D. 23 prair. an Xll, art. 18. Voy. siiprà, n® 33.)