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CHAP. III. — POLICE DU CULTE CATHOLIQUE

39. La police du culte catholique a pour but de protéger l’exercice de ce culte, la liberté et la sûreté de ses ministres, et en même temps de réprimer les fautes commises par les ecclésiastiques dans leurs fonctions.

Elle doit être faite dans l’intérêt de la religion et de la société, suivant les règles posées depuis le concordat de 1801 ; on ne peut plus invoquer la loi du 7 vendémiaire an lY sur la police des cultes, que la Cour de cassation regarde comme abrogée. [Arr. Tl avril 1843.)

40. La législation criminelle contient un grand nombre de dispositions protectrices du culte et de ses ministres. [C. P.)

Sont punis des peines de l’emprisonnement et de l’amende, plus ou moins fortes selon les circonstances ; les individus qui, par des discours publics, des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou tous autres emblèmes exposés aux regards du public, outragent ou tournent en dérision toute religion dont l’établissement est légalement reconnu en France {L. 25 mars 1822, art. 1®’’) ; ceux qui, par des voies de fait ou des menaces, contraignent ou empêchent une ou plusieurs personnes d’exercer l’un des cultes autorisés, d’assister au service divin, de célébrer certaines fêtes, d’observer certains jours de repos, et, en conséquence, d’ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux [C. P., art. 2 GO) ;

Ceux qui empêchent, retardent ou interrompent les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices (C. P., art. 261). Cet article s’applique aux troubles apportés à la confession dans l’église ou la sacristie (Ca55. 9 oct. 1824) ; à une procession sur la voie publique (C. de Paris 18 août 1846); aux auteurs de bruits extraordinaires faits, même au dehors de l’église, dans l’intention d’interrompre le culte (C. de Metz 21 déc. 1853) ;

Ceux qui, par paroles ou gestes, outragent les objets d’un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice [C. P. , art. 262) ;

Ceux qui détruisent, abattent, mutilent ou dégradent des monuments, des statues et autres objets destinés à la décoration dans une église {C. P., art. 257), qui brisent une cloche [Cass. 1®’’ avril 1826), qui renversent une croix, un calvaire et autres signes extérieurs du culte érigés avec la permission de l’autorité civile {C. P., art. 201., Procès-verbal delaséance. du Conseild’État du 9 janv. 1810 ; C. de Douai 19 août 1839) ;

Ceux qui outragent un ministre du culte dans l’exercice de ses fonctions. Si l’outrage est accompagné d’excès ou violences prévus par les art. 228, 229, 231, 232 et 233 du Code pénal, le châtiment est plus rigoureux [C. P., art. 262 ; L. 25 mars 1822, art. 6) ;

Ceux qui outragent publiquement, d'une manière quelconque, un ministre du culte, à raison de ses fonctions ou de sa qualité, mais hors de l’exercice de son ministère. [L. 25 mars 1822, arl. 6.)

L’art. 261 du Code pénal, qui punit les entraves au libre exercice des cultes, a pour double objet de sauvegarder la liberté du prêtre célébrant et de garantir la sécurité des paroissiens qui assistent aux cérémonies religieuses et participent aux prières publiques ; il n’est pas nécessaire, pour appliquer cet article, que l’interruption de l’ollice divin soit absolue ; il subit que l’exercice du culte ait été retardé et que le recueillement des lidèles ait été troublé par des désordres commis dans l’église, lors même que le prêtre aurait continué de célébrer l’office. {C. de Toulouse 19 nov. 1868; C. de Douai 2\fév. 1869.)

Quiconque frappe le ministre d’un culte dans ses fonctions se rend pas.sible de ta dégradation civique. {C. P., art. 263 et 35.)

41. Les associations de plus de 20 personnes, qui ont pour but de s’occuper d’objets religieux, alors même qu’elles seraient partagées en sections d’un nombre moindre et qu’elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués, ne peuvent se former sans l’autorisation du Gouvernement, sous peine de dissolution, d’un emprisonnement de deux mois à un an, et d'une amende de 50 à 1,000 fr. contre leurs membres. {C. P.,, ait. 291 el 292 ; Z. 10 avril 1834, art. 1, 2, 3; D. 25 mars 1852, art. 2. Voy. Association.)

42. L’art. 294 du Code pénal déclare passible d’une amende de 16 à 200 fr. lout individu qui, sans la permission de l’autorité municipale, accorde ou consent l’usage de sa maison ou de son appartement en tout ou en partie, pour la réunion des membres d’une association meme autorisée, ou pour ü exercice d’un culte.

43. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation iArr. 3 août 1826, 20 mai 1836, 22 juin. 1837, 12 avril 1838, 22 avril 1843,8yflnv. 1838 et 9 déc. 1853), les art. 291 et 294 du Code pénal n’ont rien d’incompatible avec la liberté des cultes. Cette liberté n’exclut, en effet, ni la surveillance de l’autorité sur les réunions destinées à l’exercice d’un culte, ni les mesures de police et de sûreté sans lesquelles cette surveillance ne pourrait être efficace.

44. T ous les privilèges accordés sous l’ancien régime aux prêtres catholiques en matière de juridiction civile ou criminelle, tous les tribunaux d’exception ou d’attribution, et particulièrement les officialités, ont été abolis et supprimés par la loi des 16-24 août 1790 {Ut. 2, art. 16), le décret des 7-11 septembre 1 790 [art. 13) et la loi du 18 germinal an Y {art. 10 et 11).

45. 11 n’existe plus maintenant aucune différence entre les prêtres catholiques et les autres citoyens à l’égard des délits qu’ils commettent hors de l’exercice du culte et de leurs fonctions. (.Im5 du C. 2 mars 1831 ; Cass. 12 mars 1840.)

46. Lorsqu'un ecclésiastique est inculpé d’avoir, dans l’exercice du culte, contrevenu aux lois, trois moyens de répression peuvent être employés : 1° les mesures disciplinaires ; 2° le recours au Conseil d’Etat 5 3° la poursuite devant les tribunaux.

47. 11 y a plusieurs sortes de peines disciplinaires : les piMiicipales sont l’avertissement, le blâme, la censure, le cbangement de résidence, l’envoi dans un séminaire ou maison religieuse avec ordre d’y passer un certain temps, l’interdiction partielle ou totale des fonctions du saint ministère, la suspension des curés et desservants et leur remplacement provisoire par un procuré, la révocation des titulaires amovibles, la destitution des titulaires inamovibles prononcée par une ordonnance épiscopale conformément aux règles canoniques.

48. L’intervention du Gouvernement doit être provoquée dans deux cas seulement : t® quand un curé ou desservant est temporairement éloigné de sa paroisse pour cause de mauvaise conduite, il lui est fait application des dispositions du décret du 1 7 novembre 1811 par une décision spéciale du ministre des cultes. L’arrêté ministériel fixe la quotité de l’indemnité à prélever sur le traitement du titulaire en faveur du procuré qui le remplace dans l’exercice de ses fonctions ; il attribue à ce procuré, pendant la durée du remplacement, la jouissance du casuel et du presbytère de la paroisse (D. 17 nov. 1811, art. 1, 2 à 7 • Inst. min. sur la comptabilité des cultes 1®*’ avril 1823, art. 25, 26, 27, 2ü, 30 et ^\) ; 2° quand il s’agit de la destitution des chanoines et des curés, le concours de l’évêque et du Gouvernement, exigé par le concordat et la loi du 1 8 germinal an X pour les mettre en possession de leurs titres, est également nécessaire pour les en priver. {Arr. du C. 14 juill. 182 4 ; Avis du C. 30 juill. 1824 et 8 févr. 1831 ; D. 4 févr. 1850.)

Le décret du Chef de l’État qui est rendu dans ce cas approuve l’ordonnance épiscopale de desiiioXiow quant à ses effets civils. C’est donc seulement à partir de ce décret que les chanoines et les curés révoqués doivent cesser de Jouir de leur traitement et des autres avantages temporels attachés à leur titre. [Décis. min. 9 févr. et 24 sept. 1850 et 8 févr. 1851.)

49. Si une dénonciation calomnieuse était faite par écrit contre un ecclésiastique, soit aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit au ministre des cultes, l’auteur de la plainte reconnue fausse par l’autorité compétente serait puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 fr. à 3,000 fr. [C. P., art. 373 ; Cass. X^sept. 1830.)

Par arrêt du 12 avril 1851, la Cour de cassation a statué que l’art. 373 du Code pénal est applicable aux dénonciations calomnieuses faites aux évêques contre les prêtres de leurs diocèses, attendu que les évêques, étant investis par le concordat d’un droit de discipline ecclésiastique, doivent être assimilés, quant à la partie civile et temporelle de leurs fonctions, aux officiers de police judiciaire ou administrative dans le sens de cet article.

50. Indépendamment des lois générales qui régissent les prêtres catholiques comme les autres citoyens, il est des obligations spéciales qui leur sont imposées en raison de leurs fonctions.

Ainsi aucun ministre du culte ne peut procéder aux cérémonies religieuses d’un mariage s’il ne lui a pas été justifié d’un acte de mariage préalablement reçu par un oflicier de l’état civil, sous peine d’une amende de 16 à 200 fr. pour la première infraction, d’uii emprisonnement de deux à cinq ans pour la seconde, ou la récidive, et de la détention pour la troisième. [L. 18 germ. an X, art. 54; C. P., art. 199 et 200.)

51. Le décret du 4 thermidor an XIll défend à tous curés, desservants et pasteurs d’aller lever aucun corps des personnes décédées ou de les accompagner hors des églises sans qu’on leur représente l’autorisation de les inhumer donnée par l’officier de l’état civil. Le ministre du culte qui contrevient à ce décret est passible des peines de simple police prévues par les art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an IV. On ne peut lui appliquer l’art. 358 du Code pénal de 1810, relatif aux inhumations non autorisées. [Cass. 27 ja^iv. 1832.)

52. Les ecclésiastiques ne doivent se permettre dans leur instructions religieuses aucune inculpation, directe ou indirecte, soit contre les personnes,^ soit contre les autres cultes autorisés dans l'État. [L. 18 germ. anX, art. 52.) Si cette prescription, conforme aux préceptes de la charité, était méconnue, les paroles proférées en chaire, qui dégénéreraient en injures ou diffamation contre les personnes ou en outrages contre un autre culte, tomberaient sous le coup des lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822. {Cass, \bjanv. 1830.)

53. L’inviolabilité du secret de la confession est garantie par les lois civiles comme par les lois canoniques. {Cass. 30 nov. 1810.) Un prêtre qui révélerait les secrets qu’on lui aurait confiés dans l’exercice de son ministère pourrait être condamné à un emprisonnement d’un mois à six mois, et à une amende de 100 à 500 fr. (C. P., art. 378.)

54. Les prêtres catholiques sont autorisés à porter un costume particulier à leur état, suivant les canons, règlements et usages de l’Église. {Air. 17 niv. an XIII.) Par conséquent, aucun laïque, aucun ministre d’un autre culte ne peut prendre ce costume sans s’exposer à la peine de six mois à deux ans de prison prononcée par l’art. 259 du Code pénal. {Cass. 22 juill. 1837.) D’un autre côté, le caractère indélébile du prêtre n’est point inséparable de l’habit ; il peut être privé du droit de porter le costume ecclésiastique comme il peut être interdit du droit de dire la messe. Lorsqu’un ecclésiastique, jugé indigne par son évêque de se revêtir de ce costume, continue, malgré cette défense, de le porter, l’art. 259 du Code pénal lui est applicable. (C. de Montpellier 12 févr. 1851 ; C. de Bordeaux 27 févr. 1852, 6 avril 1870 et 23 janv. 1873 ; Cass. 24 juin 1852 et 10 mai 1873.)

55. Le Conseil d’Élat, consulté par le ministre de la justice et des cultes sur la question de savoir si la distinction établie par la loi de

800 CULTRS NON CATHOLIQUES

liiiances du 30 décembre 1882, entre les allocations des vicaires généraux, cbanoines, desservants et vicaires, et les traitements des évêques et curés, ne porte aucune modification aux droits de police du Gouvernement et notamment à son pouvoir de prononcer la suppression des traitements comme des allocations par voie disciplinaire, a donné le 25 avril 1882 l’avis suivant:

Considéraut que l’État possède sur l’ensenihle des services publics un droit supérieur de direction et de surveillance qui dérive de sa souveraineté ;

Qu’en ce qui concerne les titulaires ecclésiastiques, ce droit a existé à toute époque et s’est exercé sous l’ancien régime, notamment par voie de saisie du temporel;

Qu’il n’a pas été abrogé par la législation concordataire, et que son maintien résulte de l’article 10 de la convention du 20 messidor au IX, qui a formellement reconnu au chef de l’État les droits et prérogatives autrefois exercées par les rois de F rance ;

Que, depuis, il n’a été dérogé à cette législation traditionnelle par aucune mesure législative ou réglementaire ; qu’au contraire, les Chambres en ont approuvé l’application toutes les fois qu’elle leur a été soumise, notamment en 1832, en 1801 et eu 1882 ;

Considéraut, d’autre part, que, ni dans les applications qui on ont été faites, il n’y a eu de distinction entre les différents titulaires ecclésiastiques ;

Que la modification apportée à l’intitulé du chapitre IV du budget des cultes pour 1883 n’a eu pour but ni pour effet de changer l’état de choses antérieur ;

Est d’avis :

Que le droit du Gouvernement de suspendre ou de supfirimer les traitements ecclésiastiques par mesure disciplinaire s’applique indistinctement à tous les ministres des cultes salariés par l’État. [Journal official du 29 avril 1883.)

56. Le Conseil d'État statuant sur la requête de M, l’abbé Sailhol, curé de Villefrancbe-de- Belvès (Dordogne), privé de son traitement par décision ministérielle, a fait application des principes admis par l’avis du 25 avril 1882. Contrairement aux conclusions de M. le commissaire du Gouvernement, tendant à l’annulation de la décision ministérielle, comme n’étant autorisée par aucune loi, la requête de M. l’abbé Sailhol a été rejetée. {Arr. du C. févr. 1889.)

57. Les pouvoirs de haute discipline du Gouvernement sur les membres du clergé, en dehors des cas où ils appartiennent au Président de la République en Conseil d’Etat, ne peuvent être exercés que par le ministre chargé du service de la police des cultes, et il y a lieu d’annuler pour incompétence la décision d’un préfet prononçant une peine disciplinaire de cette nature.

Ainsi jugé sur la requête de DI. l’abbé Glena, curé de Coaraze (Alpes-Maritimes), qui avait été privé de son traitement par décision préfectorale. {.-Irr. du C. l^\févr. 1889.) N. de Berty.

Mis à jour par Ém. Chédien.

SOM.MAIRE

CK AP. I. INTRODUCTION, PRINCIPES GÉNÉRAUX, 1 à 6.

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