CHAP. I. — INTRODUCTION, PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Le célèbre édit de pacification, signé à iXautes le 13 avril 1598 par Henri IV, fut, après bien des vicissitudes, la reconnaissance légale d’uii culte autre que le culte catholique romain, et, eu ce sens, un premier pas vers le principe général de la liberté des cultes.
Louis XIV, ne voulant tolérer dans son royaume que la religion qu’il professait, révoqua, le 22 octobre 1G85, l’édit de son aïeul, que déjà, depuis plusieurs aimées, il avait aboli de fait par une série de mesures restrictives. Après un siècle d’inutiles persécutions, Louis XVI dut se résoudre à réparer le mal fait aux protestants par son prédécesseur, et signa l’édit du 17 novembre 1787, qui leur rendait une existence légale et un état civil, faisant ainsi cesser, suivant les ternies mêmes du préambule, « une fiction inadmissible, une contradiction dangereuse entre les droits de la nature et les dispositions de la loi » . Ce n’était pourtant là qu’une demi-réparation ; voici, en effet, comment le monarque s’exprimait dans le même préambule : « La religion catholique, que nous avons le bonheur de professer, jouira seule des droits et des honneurs du culte public, tandis que nos autres sujets non catholiques, privés de toute influence sur l’ordre établi dans nos États, déclarés d’avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à la police ordinaire pour l’observation des fêtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de leur refuser. » Et en conséquence il octroyait aux protestants la faculté de " faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir, comme les autres sujets, des effets civils eu résultant ». On était donc encore loin d’accepter franchement la coexistence légale et l’égalité de droits de diflérents cultes.
2. La déclaration des droits de riiomme du 2G août 1789 *, la Constitution du 13 septembre et le décret du 29 novembre 1791, la Constitution du 24 juin et le décret du 8 décembre 1793, celui du 7 mai 1794, la Constitution de l’an III et la loi du 7 vendémiaire an IV, la proclamation et l’arrêté des consuls de frimaire et nivôse an VIII, posèrent et garantirent successivement le principe de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes. 11 fut confirmé par la Constitution de l’an X (4 août 1802) et par le serment du sacre (2 décembre 1804), et de nouveau proclamé par les
i. Mentionnons ici la loi du 15 décembre 1790, sur les religionnaires fugitifs, qui compléta généreusement la réparation commencée par Louis XVI, eu disposant que « toutes personnes qui , nées en pays étranger, descendent, à quelque degré que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, sont déclarées natuj-els français et jouissent des droits attachés à cette qualité, si elles reviennent eu France, y fixent leur domicile et prêtent le serment civique ». Cette disposition a été modifiée par l’article 4 de la loi da 26 juin 1889, qui décide que « les descendauts des familles proscrites lors de la révocation de l’Édit de Nantes continueront à hénéficer de la loi du 15 décembre 1790, ma's d la condition d’un decret spécial pour chaque demandeur. » Le décret ne produira d’effet que pour l'avenir.
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chartes de 1814 et de 1830, etparla Constitution de 1848, mais avec certaines différences essentielles. Sous le régime de 1814, la religion catholique romaine était déclarée religion de l’État, et les cultes chrétiens étaient seuls admis cà recevoir un salaire sur le trésor public [art. 5, 0» etl). La charte de 1830 déclara seulement qu’en fait la religion catholique romaine était celle de la majorité de la nation et n’exclut formellement aucun culte de la participation au budget [art. b et Ç>). Entin, la Constitution de 1848 prononça en termes exprès Végale liberté des cultes et leur droit commun d’être reconnus et salariés par l’État. De plus, le décret du 28 juin 1848 affranchit des dispositions relatives aux réunions publiques celles qui avaient pour objet exclusif l’exercice d’un culte quelconque.
3. La Constitution du 14 janvier 1852, qui fut bientôt celle du second Empire, comprit la liberté des cultes parmi les grands principes de 1789, base du droit public des Français [art. 1®^), et le Sénat, gardien des libertés publiques [art. 25), fut chargé de s’opposer à la promulgation des lois qui seraient contraires ou porteraient atteinte à ces libertés, et en particulier à la liberté des cultes [art. 2G). « Mais, suivant une remarque du jurisconsulte A. Dalloz, d’autres actes du pouvoir constituant (notamment celui qui appelle au Sénat les cardinaux), sans avoir expressément modifié les rapports de l’Église et de l’État, avaient néanmoins établi un principe nouveau qui pouvait être fertile en conséquences. » [Législation et traité des cultes, p. 16.)
4. Les cultes non catholiques sont de deux sortes : reconnus et non reconnus. Sous l’empire de la Constitution de 1848, un législateur (Ddi auiie) et un ministre (de Falloux) ont déclaré que les cultes reconnus et non reconnus ne se distinguaient les uns des autres que par le salaire. On objecte que le culte israélite était déjà reconnu longtemps avant d’être doté par l’État. C’est oublier qu’alors même, par une disposition spéciale renouvelée chaque année dans la loi de tinances, les consistoires israélites étaient admis à dresser des rôles de contributions recouvrables dans leur sein par les receveurs généraux du trésor public « pour l’acquittement du salaire des rabbins » , qui avait été réglé par le décret organique de 1808. Une telle exception législative équivalait évidemment à l’inscription au budget. L’exemple du culte israélite ne serait donc point à opposer à la définition précitée.
5. Mais il faut se rappeler que ce qui caractérise la reconnaissance légale d’un culte, c’est dans l’esprit du législateur de 1802 et suivant scs propres expressions, « une protection de surveillance de la part de l’Etat, organisant et salariant certains cultes, à de certaines conditions » . Dans le même sens, Foutalis, rapporteur à la Chambre des Pairs en 1831, déclare « que le salaire public des ministres des cultes reconnus constituait un contrat synallagmatique entre la société religieuse et la société politique, contrat par lequel cette dernière promet sa tutelle et l’autre sa soumission ».
Les lois qui règlent les questions de cultes ont donc été rendues d’après ce principe de privilège
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pour les cultes reconnus, en sorte que le salaire est, si l’on veut, la seule distinction entre ceux-ci et les cultes non reconnus, mais le salaire plaçant les premiers dans un certain régime de protection et de dépendance, le non-salaire laissant les autres dans le droit commun et parmi les objets de police générale.
6. La protection accordée aux cultes reconnus consiste, ainsi qu’on a déjà pu le voir pour le culte catholique, dans une autorisation générale et implicite pour l’exercice de ces cultes, et dans certaines immunités. Elle s’applique à la doctrine, aux cérémonies extérieures, à la discipline. Enfin, elle a pour conséquence directe l’intervention du pouvoir civil dans certains actes ecclésiastiques, et pour sanction l’appel comme d’abus jugé en Conseil d’État. « Nous n’examinons pas, dit A. Dalloz, si ce régime se concilie avec l’indépendance des cultes, avec cette liberté qui leur est garantie par nos constitutions 5 nous constatons seulement que tel est le régime des articles organiques. » [Loc. cil., p. 121.)