CHAP. II. — CULTES NON CATHOLIQUES RECONNUS
7. Les cultes non catholiques reconnus, c’està-dire placés dans les conditions qui viennent d’être éiioncée.s, sont : 1® les deux cultes protestants officiels (Église réformée et Église de la Confession d’Augsbourg) ; 2® le culte israélite.
Sect. 1. — Cultes protestants.
8. En même temps que le Gouvernement consulaire faisait recevoir comme loi de l’État une convention passée avec le pape pour le rétablissement du culte catholique, il présentait aussi à la sanction du pouvoir législatif des articles organiques dressés pour les cultes protestants (18 germ. anX, 2 avril 1802). Ce fut pour l’époque un fait considérable que de voir ainsi le Gouvernement reconnaître, organiser, salarier plusieurs cultes à la fois, et Poutalis put dire au Conseil d’État que « la liberté des cultes, jusqu’alors trop illusoire, se réalisait enfin en ce jour ».
9. « Quand une religion est admise, dit Portalis en cette occasion, on admet par raison de conséquence les principes et les règles d’après lesquels elle se gouverne. » Mais la loi du 18 germinal ne répondit que très imparfaitement à cette intention du législateur. Elle fut accueillie comme un grand bienfait, sans doute 5 mais les lacunes, les inconvénients de cette loi furent aussitôt sentis, et dès le lendemain du jour où elle fut appliquée, on dut songer à la reviser * . Après bien des promesses et des essais infructueux sous les divers Gouvernements qui se sont succédé depuis cinquante ans, un décret du pouvoir constituant, en date du 26
I. On dut, par exemple, laisser entièrement de côté la condition inexécutable d’une agglomération de 6,000 âmes, imposée par l’article 16, pour former une église consistoriale. L’articie 15, eu ne mentionnant que des consistoires locaux et des synodes, avait supprimé, à la base, l’élément foiulamental. la paroisse, et au sommet, la clef de voûte, le pouvoir régulateur et unitaire de l’ancienne Egbsc réformée, le synode général. L’art. 23 portait qu’aucune Église ne pourrait s’étendre d’un département en l’aulrc. Un décret du 10 brumaire an XIV dut abroger cette disposition, eu rattacbaut les églises isolées dans les départements au cons'stoire le pli s voisin. {Voy. à ce sujet les Études administratives de Vimen, t. II, p. 325 à 327.) Le baron Ccvieu écrivait encore eu 1831 que « la complété révision de la loi de germinal était nécessaire, qu’elle ne répondait pas aux bcso'us de l’époque et à l’esprit du protestantisme ».
802 CULTES NON CAÏIIOL., 10-15.
mars 1802, a voulu définir d’une manière plus nette les pouvoirs des divers ordres qui régissent les Eglises protestantes, et particulièrement ceux qui doivent entrer en communication directe avec le dépositaire suprême de la puissance publique. » {Jiapp. du viinist.) L’Église de la Confession (l'Augsbourg a été réorganisée par la loi du l®*" août
De la combinaison de ces documents principaux résulte notre législation actuelle sur la matière.