Si, depuis une série d’années, de très grands
progrès ont été réalisés dans l’industrie agricole, les lois et les encouragements de l’État y ont sans doute puissamment contribué, mais il faut reconnaître aussi que les particuliers et les associations agricoles n’y ont pas été étrangers ; leur action a même été très grande. L’histoire de l’agriculture de notre époque démontre en effet qu’en laissant à l’industrie privée, aux associations et aux syndicats la plus grande liberté, en stimulant le zèle de chacun par des récompenses, en répandant l’instruction professionnelle et en favorisant les applications de la science, que l’administration a pu exercer une grande et salutaire action sur l’agriculture. E. Tisserand.
AJOURNEMENT. En terme de procédure, sommation faite par huissier de comparaître à jour dit devant un tribunal civil de première instance.
En lanpge administratif, ajourner une affaire signifie différer, remettre à une époque plus éloignée la solution d’une affaire dont l’instruclion est insuffisante ou dans laquelle il est survenu des incidents qui nécessitent un complément d'information.
ALCOOL DÉNATURÉ. Voy. Boissons, n°® li,
20 et 23 in fine.
ALCOOMÈTRE 1. Instrument destiné à apprécier la richesse alcoolique des esprits et eauxde-vie. [Voy. Boissons, n° 22.)
2. La loi du 17 juillet 1881 a rendu obligatoire l’emploi de l’alcoomètre centésimal de Gay-Lussac pour les opérations de l’administration et pour les transactions entre particuliers. Les alcoomètres centésimaux et les thermomètres nécessaires à leur usage ne peuvent être mis en vente ni employés que s’ils ont été soumis à une vérification préalable et s’ils sont munis d’un signe constatant l’accomplissement de cette formalité. (A. 28 juüL 1883.) Cette vérification est effectuée à Paris par les soins d’agents spéciaux appartenant au ministère du commerce, qui comparent les alcoomètres et thermomètres soumis à leur examen avec les instruments-étalons officiels. Les agents vérificateurs inscrivent, s’il y a lieu, sur les instruments le signe de vérification à la bonne foi, le mois désigné par l’une des premières lettres de l’alphabet et l’année déterminée par les deux derniers chiffres du millésime. [D. 27 déc. 1884, art. 3.)
3. La taxe à percevoir est de 1 fr. pour la vérification d’un alcoomètre et de 50 cent, pour celle d’un thermomètre. Les instruments reconnus défectueux après vérification paient la moitié des droits dont il s’agit. [Même décret, art. 5.) Cette taxe est établie et recouvrée comme les droits de vérification des poids et mesures [Voy. Poids et mesures) ; elle figure au budget, sous la dénomination de Droits de vérification des alcoomètres , parmi les taxes assimilées aux contributions directes, qui sont perçues au profit de l’État.
4. Ées vérificateurs des poids et mesures sont chargés de constater si les alcoomètres et leurs thermomètres ont été revêtus de la marque de vérification ; ils dressent procès-verbal contre ceux qui mettraient en vente ou emploieraient des instruments non vérifiés. {D. 21 déc. 1881, art. 6.)
Ed. Arnoüx.
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