ART. 2. — ÉGLISE RÉFORMÉE : CONSISTOIRES, SYNODES, CONSEIL CENTRAL
15. Au-dessus des consistoires réformés, la loi do l’an X place des synodes, composés chacun des
1. L’article 4 du décret (lu 26 mars 1852 porte que « les prolcstauts des localités où le Gouvcriicincut n’a pas encore institué de pasteurs, seront rattachés adniiu’strativement au consistoire le plus voisin «.
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pasteurs et d’un délégué des cinq églises formant rarrondissenient synodal. — Les synodes veillent sur ce qui concerne la célébration du culte, l’enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Leurs sessions ne peuvent durer que six jours et n’ont lieu qu’avec la permission du Gouvernement. Le Gouvernement doit également approuver leurs décisions, sur rapport du préfet qui assiste ou se fait représenter aux séances. — Ges dispositions étaient restées lettre morte jusqu’au mois de juillet 1850. Alors s’assembla une première fois un synode d’arrondissement, autorisé pour les cinq consistoriales de la Drôme, et qui s’est réuni de nouveau en 1851
16. Réduite à des consistoires et à des synodes tels que ceux dont nous venons de parler, l’Église réformée a pu se plaindre d’avoir été démembrée et décapitée, ne possédant légalement ni la paroisse, pierre angulaire de l’édifice ecclésiastique, ni le synode général, qui devait en être la clef de voûte et qui faisait son unité et sa consistance * .
17. Le décret du 2G mars 1852 établit à Paris un Conseil central des églises réformées , en lui donnant pour mission de représenter ces églises auprès du Gouvernement et de s’occuper des questions d’intérêt général dont il serait chargé par l’administration ou par les églises elles-mêmes ^ Composé, pour la première fois, de treize notables protestants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens pasteurs de Paris, ce Conseil était une sorte de haute commission permanente, pouvant, dans la sphère de ses attributions, rendre aux églises une partie des services auxquels était destinée l’ancienne autorité supérieure tirée de leur hiérarchie propre. Le Conseil central devait subvenir jusqu’à un certain point à cet état de dissémination et d’isolement produit surtout par la loi de l’an X, que Portalis déjà avait signalé et se proposait de corriger.
18. Dans l’année qui a suivi la chute du second Empire, une mesure gouvernementale, vainement sollicitée à diverses reprises, est venue tout à coup modifier le régime ecclésiastique, le modus vivendi existant. — Un décret rendu à Versailles le 29 novembre 1871, et visant la loi de germinal an X ainsi que les décrets des 2 G mars et 30 novembre 1852, répartit les 103 consistoires des églises réformées de la France et de l’Algérie en 21 circonscriptions synodales {art. l®""), et décida que chaque consistoire élirait un pasteur et un laïque pour le réprésenter au synode de sa circonscription [art. 2). Ces représentants étaient appelés à se réunir, du l®*" au 15 mars 1872, pour élire des délégués à un Synode général, qui serait ultérieurement convoqué à Paris {art. 3). Le nombre de ces délégués était fixé d’après celui des pasteurs de chaque circonscription synodale ( 1 délégué par G pasteurs ; 2 délégués, de G à 1 2 pasteurs; 3 délégués, de 13 à 18 pasteurs, etc. ; la
1. Voyez dans les Vues sur le protestantisme, publiées en 1829 par J.-L.-S. VI^cK^•T, les remarquables chapitres VI et VII, intitulés: l'Eglise réformée de France à son origine et sous la loi du IS germinal an X.
2. Le décret organique ne donne au Conseil central qu’une seule fonction spécifiée : « Recueillir les votes des consistoires lorsqu’une place de professeur vient à vaquer dans les Facultés de théologie et les transmettre avec sou avis au mm stre do l’instruction publique. »
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moitié (lesdits délégués serait laïque, en cas de nombre pair ; la moitié, plus un, en cas de nombre impair) \art. 4]. — Une circulaire ministérielle du 12 mars 1872, résolvant diverses questions de détail qui avaient surgi, admit que les opérations électorales ne seraient terminées qu’en avril et que le Synode général ne se réunirait qu’au mois de mai., 11 s’agissait pour le Gouvernement et pour l’Église réformée, disait le ministre, « d’arriver .à s’entendre sur un partwje plus libéral de leurs attributions respectives et un règlement précis de leurs rapports ».
19. Le Synode général tint sa première assemblée à Paris le G juin 1872, et, dans sa séance du 20 de ce mois, il visa une Déclaration de foi, qui a donné lieu depuis lors aux plus vives contestations. Saisi de la question de légalité du Synode général, le Conseil d’État s’est prononcé pour cette légalité, par un avis délibéré et adopté dans ses séances des 13 et 15 nov. 1873. Le ministre fixa aussitôt à la seconde quinzaine du mois de janv. 1874 les élections pour le septième renouvellement triennal des conseils presbytéraux et des consistoires. Mais, sur ces entrefaites, le Synode général décida, le 27 novembre, que désormais seraient seuls « inscrits ou maintenus au registre paroissial, sur leur demande, les protestants français qui, remplissant les conditions actuellement exigées et faisant élever leurs enfants dans la religion protestante, déclarent rester attachés de cœur à l’Église réformée de France et à la vérité révélée, telle qu’elle est contenue dans les livres sacrés de l’Ancien et du Nouveau Testament ». En conséquence (22 déc.), le ministre statua que le registre paroissial, au lieu d’être clos le 31 décembre 1873, ne serait clos que le 31 mars 1874, et les élections se trouvèrent ainsi ajournées.
20. Ces élections ont eu lieu. Elles n’ont fait qu’accuser la scission des églises réformées en deux parties à peu près égales : l’une acceptant, l’autre répudiant la validité de la constitution du Synode général et de ses actes. Vainement , un décret rendu le 28 février 1874, le Conseil d’État entendu, avait autorisé la publication de la Déclaration de foi votée par le Synode général le 20 juin 1872 et en avait ordonné la transcription sur les registres du Conseil d’Etat.
21. Une moitié de l’Église persista à refuser d’obéir au Synode et à protester contre des décisions qu’elle déclare caduques, comme étant émanées, non d’une majorité sincèrement obtenue, mais d’une assemblée mal constituée et, partant, incompétente*. Plusieurs circulaires du ministre des cultes (22 déc. 1873, 27 déc, 1874, 9 déc. 1876) avaient décidé que le Synode général de 1872 n’avait pas excédé sa compétence en modifiant les conditions religieuses de l’électorat. Le Conseil d’État, au contraire, par décret du 23 juillet 1880, a jugé « que le fait de subordonner la capacité électorale à de nouvelles conditions constitue un changement à la discipline, aux termes de l’art. 5 delà loi du 18 germinal an X, et ne peut être obligatoire sans l’au-
1, Voir la brochure qu’a publiée en 1875 M. Fb. Jalabbrt, doyen de la Faculté de droit de Nancy; Pourquoi noua réfutons d’obcir au Synode (25 février).
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torisation du Gouvernement. Les conditions religieuses fixées en 1852 restent à l’avenir les seules qui puissent être exigées par les conseils presbytéraux ' .
22. Pour mettre un terme aux luttes confessionnelles qui divisaient les églises réformées, le décret du 12 avril 1880 a réglementé d’une façon précise la procédure électorale dans ces églises. Deux instructions ministérielles des 30 août 1880 et 28 février 1881 ont tracé les règles d’après lesquelles ce nouveau règlement devait recevoir son exécution ^
23. L’électeur paroissial doit réunir deux espèces de conditions ; 1° les conditions civiles; avoir trente ans révolus, jouir de ses droits politiques. Exception est faite pour les étrangers qui sont inscrits sur le registre paroissial après trois ans de résidence dans la paroisse (le domicile dans la paroisse est de deux ans seulement pour les Français) ; 2° les conditions religieuses : justifier de la participation à la Sainte-Cène dans l’Église réformée de France, soit par un certificat d’admission, soit par la déclaration d’un pasteur, Toutes les condamnations entraînant privation du droit électoral politique privent aussi du droit électoral paroissial.
24. Les registres paroissiaux pour l’inscription des électeurs sont tenus en double ; leur révision se fait chaque année par le conseil presbytéral, du IG octobre au 15 noveuibre ^ ils sont définitivement clos le 31 décembre pour servir aux élections qui ont lieu l’année suivante. Le conseil presbytéral statue en premier ressort sur les demandes d’inscription, Én cas de rejet, le requérant peut former appel de la décision devant le consistoire. Cet appel doit être formé avant le 30 novembre. Si le refus d’inscription se fonde sur le défaut des conditions civiles, le tribunal civil de l’arrondissement dans lequel est situé le domicile du demandeur est compétent pour connaître en appel de la décision du consistoire .S’il s'agit, au contraire, d’un recours contre une décision du consistoire qui se fonde pour la radiation d’un électeur sur le non-accomplissement des conditions religieuses, l’affaire est déférée au ministre des cultes, sauf appel au Conseil d’État. Relativement aux recours contre les opérations électorales, le consistoire statue en premier ressort, sauf recours au ministre des cultes et appel au Conseil d’État.
Les consistoires sont tenus de motiver leurs décisions lorsqu’ils statuent sur les protestations des électeurs (A>. 12 avril 1880, art. 12, g 6). Le ministre des cultes doit également motiver sa décision quand il statue sur l’appel formé devant lui des décisions rendues parle consistoire (arf. 15, même décret et C. d'Ét. 22 janv. 1892).
25. Cette procédure n’est point applicable à l’Église de la Confession d’Augsbourg 5 elle reste soumise à l’arrêté ministériel du 10 septembre 1852, d’après l’art. 8 de la loi du l®''août 1879. Qu’il s’agisse de l’inscription au registre ou des réclamations contre les élections, c’est le consis-
1. Voir: La Législation des cultes protestants (1787-1887), par Armand Lods, docteur en droit.
2. Voir: Du Droit électoral dans les Églises protestantes, par -Armand Lods.
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tüirc qui statue. Sa décision est soumise au minisire des cultes et appel peut être formé devant le Conseil d’État.
ART. 3. — ÉGLISE DE LA CONFESSION d’AUGSBOURG I
INSRECrioNS ET INSPECTEURS ECCLESIASTIQUES,