CONSISTOIRE SUPÉRIEUR, DIRECTOIRE
26. Sous rempire de la loi de germinal an X, les consistoires de la Confession d’Augsbourg étaient subordonnés à des inspections , qui correspondaient sous quelques rapports aux synodes réformés. Elles étaient circonscrites et composées de même ; elles s’assemblaient et fonctionnaient suivant les mêmes règles. Mais elles avaient surtout pour otïice de choisir dans leur sein deux inspecteurs laïques, pour ôlre adjoints, au besoin, à V ins pecteur ecctésiastique, nommé par le Gouvernement et spécialement chargé d’éclairer l’autorité supérieure sur les besoins des églises du ressort inspectorial.
27. La loi de l’an X, plus complète en ce qui concerne la Confession d’Augsbourg, lui donne un centre, une tête : c’est le Consistoire supérieur, qui, avant 1871, siégeait à Strasbourg'. Mais une expérience d’un demi-siècle avait montré que ce corps laissait beaucoup à désirer. Le décret du 26 mars 1852, réalisant un vœu du baron Cuvier, l’avait reconstitué de manière à lui don* lier une action plus forte et plus soutenue. 11 était composé de : 1° le président et un membre pris parmi les laïques et nommés par le Gouvernement 5 2° deux députés laïques élus par chaque inspection^ 3° tous les inspecteurs ecclésiastiques; 4° un professeur délégué par le séminaire.
28. Le Consistoire supérieur donnait naissance à un comité mixte et permanent, composé de son président, d’un membre laïque nommé par le Gouvernement, de l’inspecteur ecclésiastique le plus âgé, et de deux autres laïques choisis par le Consistoire supérieur. Ce comité prenait le nom de Directoire.
29. Le Consistoire supérieur se réunissait au moins une fois par an. 11 était convoqué par le Gouvernement, soit sur la demande du Directoire, soit d’ollice. Il entendait le rapport de gestion annuelle du Directoire ; veillait au niaintien de la constitution et de la discipline de l’Église ; faisait ou approuvait les règlements concernant le régime intérieur, et jugeait en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application pouvait donner lieu ; approuvait les formulaires liturgiques et les livres d’enseignement religieux ; surveillait les comptes des administrations consistoriales.
30. Le Directoire exerçait le pouvoir administratif et la haute surveillance sur l’enseignement et la discipline du séminaire et du gymnase ou collège protestant dont il nommait les professeurs. Il avait aussi été substitué aux consistoires par le décret du 26 mars 1852 pour nommer d’office les pasteurs, sauf confirmation par le Gouvernement.
31. l’ar l’annexion de l’Alsace à l’Empire d’Allemagne, l’Eglise de la Confession d’Augsbourg se trouva privée des organes essentiels cà son
1. Les églises de la Coufessioii d’Augsbourgétant principalement situées dans le Bas et le llaut-Uhin, le siégé naturel de leur autorité centrale était Strasbourg. Elle était représentée il Paris par le eoiisisloire de la capitale, auquel le Directoire pouvait adjoindre un notable laïque.
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fonctionnement. En 187 2, un synode, composé de délégués de l’inspection de Montbéliard et de celle de Paris, fut réuni et soumit au Gouvernement un projet de réorganisation. Après certaines modilications, ce projet fut adopté par les Chambres et devint la loi du l®'' août 1879, qui fut complétée et mise en œuvre par le décret d’administration publique du 12 mars 1880.
32. D’après ces textes, l’Eglise de la Confession d’Augsbourg devient une démocratie religieuse, reposant tout entière sur le principe électif. A la tête de la paroisse se trouve le pasteur, nommé par le Consistoire sur la présentation du conseil presbytéral. La suspension ou la destitution du pasteur est prononcée par le Synode particulier, sauf approbation du Gouvernement.
33. Au-dessus des pasteurs, la loi de 1879 place à la tête de chaque circonscription synodale les inspecteurs ecclésiastiques, nommés pour neuf ans par le Synode particulier. Les inspecteurs laïques sont supprimés.
Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de consacrer les candidats au saint ministère, d’installer les pasteurs, de consacrer les églises, de veiller à l’exercice régulier du culte, au maintien du bon ordre des paroisses. Ils sont membres de droit du Synode général et de la commission du Synode particulier, sans pouvoir la présider.
34. Le conseil presbytéral se compose du pasteur, ou des pasteurs de la paroisse, et de députés laïques, ou anciens, dont le nombre, tixé par le Synode particulier, ne peut être inférieur à huit.
Les memlires du conseil presbytéral sont élus par le sufirage paroissial, ainsi qu'il se trouve organisé par l’arrêté ministériel du 10 septembre 1852. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Les attributions du conseil, présidé par le plus ancien des pasteurs de la paroisse, sont nombreuses et importantes. Au point de vue relig'.eux, il veille à l’ordre et à la discipline de la paroisse. Au point de vue matériel il est charge de surveiller tout ce qui a trait .â l’entretien et ;i la conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre les aumônes et les biens et les revenus de la communauté affectés au service du culte et à l’entretien des édifices religieux.
35. Le consistoire se compose de tous les pasteurs de la circonscription consistoriale et de délégués laïques de chaque paroisse choisis par chaque conseil presbytéral, à raison de deux délégués par pasteur. Il est aussi renouvelable par moitié tous les trois ans. Son président est désigné par le vote de rassemblée qui doit exercer son choix parmi les pasteurs et nommer un secrétaire laïque. Il nomme les pasteurs, contrôle l’administration des conseils presbytéraux tant au point de vue de Indiscipline que du règlement des budgets et des comptes.
Eu Algérie les pasteurs sont nommés par la commission synodale du synode particulier de Paris sur une liste de trois candidats dressée par l’insjiecteur ecclésiastique et après avis du consistoire dans le ressort diuiuel la vacance se sera produite. {D. 31 août 1891.)
36. Les circonscriptions consistoriales de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg sont divisées
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eu (Jeux groupes : celui de Montbéliard, comprenant les départements du Doubs, de la Ilaute- Sa(jne et le territoire de Belfort ; celui de Paris, qui s’étend sur tous les autres départements et sur l’Algérie. Un Synode particulier , composé de tous les membres du consistoire, est placé à la tête de chacun de ces groupes.
37. Le Synode particulier se réunit en session ordinaire une fois par an. H nomme sou bureau et examine toutes les questions intéressant l’administration, le bon ordre et la vie religieuse ; il veille au maintien de la discipline et prononce sur les contestations survenues dans l’étendue de sa juridiction, sauf appel au Synode général.
38. Le Synode choisit dans son sein une commission synodale qui a mission de le représenter pendant l’intervalle des sessions. Cette commission se compose de l’inspecteur ecclésiastique, membre de droil, et de quatre délégués (un pasteur et trois laïques) désignés pour six ans par le synode et rééligibles. Cette commission est chargée de donner suite à toutes les solutions arrêtées par le Synode 5 elle transmet au Gouvernement la nomination des pasteurs.
39. Le Synode général, autorité supérieure de l’Église de la Confession d’Augsbourg, se compose de deux inspecteurs ecclésiastiques, membres de droit 5 de pasteurs (cinq élus par le Synode particulier de Paris, six élus par le Synode particulier de Montbéliard), d’un nombre de laïques double de celui des pasteurs et d’un délégué de la Faculté de théologie de Paris. Les membres élus du Synode se renouvellent par moitié tous les trois ans et sont rééligibles. Le Synode se réunit en réunion ordinaire tous les trois ans alternativement à Paris et à Montbéliard. Si des circonstances graves l’exigent, il peut être convoqué extraordinairement, mais alors il n’a le droit de s’occuper que des objets pour lesquels il a été spécialement convoqué. Le Synode veille au maintien de la discipline, il approuve les livres ou formulaires liturgiques, juge en dernier ressort les difficultés qui ont pu naître pour l’application des règlements sur le régime intérieur de l’Église. 11 succède à l’ancien Consistoire supérieur pour toutes les attributions qui n’ont pas été attribuées par un texte formel à un autre corps ecclésiastique.
40. Une commission exécutive, nommée parle Synode général, représente cette assemblée pendant l’intervalle des sessions. Elle se compose de neuf membres titulaires et de trois suppléants nommés par le Synode, renouvelables par moitié tous les trois ans. Les deux tiers au moins des membres doivent être laïques. Cette commission a sou siège à Paris. Elle présente les candidats aux chaires vacantes à la Faculté de théologie de Paris, de concert avec les professeurs de cette Faculté. Elle convoque le Synode constituant et le Synode général, sur la demande des consistoires. Enfin elle représente le Synode et communique avec le Gouvernement.
41. Si les intérêts de l’Église exigeaient une modificafoa profonde dans son organisation, le Synode, par un vote réunissant les deux tiers au moins de ses membres, pourrait demander la réunion d’un Synode constituant. Il se compo-
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serait des inspecteurs ecclésiastiques, de deux délégués de la Faculté de théologie de Paris et d’un nombre de délégués laïques ou ecclésiastiques nommés par les Synodes particuliers en nombre double de celui qui a été fixé pour le Synode général.