‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 943 sur 2791 · Voy. ; Armaud Lods, Législation des cultes protestants · texte numérisé non relu

Voy. ; Armaud Lods, Législation des cultes protestants

DICT. ADM. FRANÇ

866 CULTES NON CATIIOL., 47-53.

ville une église de ce culte, un des pasteurs doit être admis à leur donner Tinstruction religieuse, et toutes les facilités nécessaires doivent lui être assurées pour cette instruction et pour les pratiques de son culte. Si le nombre des élèves s’élève à dix, le pasteur a droit à une indemnité. [Cire, 'iitin. 12 nov. 1835.)

47. Un décret du 27 mars 1893 a réglementé la comptabilité des conseils presbytéraiix. Cette réglementation est calquée sur celle qui a été établie pour les fabriques par un décret du même jour et que nous exposons au mot Fabriques.

Sect. 2. — Culte israélite.

48. « Les juifs, disait Poktalis en 1802, forment bien moins une religion qu’un peuple, qui existe chez toutes les nations sans se confondre avec elles. Le Gouvernement, en s’occupant de la réorganisation des divers cultes, ne l’a point perdu de vue. » Toutefois, il ne paraît s’en être occupé que quatre ans plus tard. Un décret impérial du 30 mai 1800 prescrivit la convocation, à Paris, d’une assemblée de 74 notables Israélites, à la suite de laquelle le grand sanhédrin fut reconstitué, et ses décisions servirent de base aux décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, rendus pour l’organisation du culte israélite en France. La matière a été refondue entièrement dans une ordonnance du 25 mai 1844, délibérée en Conseil d’Etat. Enfin, elle a été modifiée par les décrets du 29 août 1802 et du 12 septembre 1872.

49. Toutes les synagogues particulières de France sont réparties dans les circonscriptions de huit consistoires AWs départementaux. Elles ont des rabbins communaux , élus par une assemblée de notables que désigne le consistoire. Les?yim?5tres officiants sont de simples chantres, nommés de la même manière.

50. Chaque consistoiî'e départemental se compose de quatre membres laïques et d’un (jrandrabbin, élus par les électeurs de la circonscription. 11 nomme son président. 11 a l’administration et la police des temples ; il délivre les diplômes de rabbin de premier degré, nomme les assemblées qui élisent les rabbins communaux et les ministres ofliciants, etc.

Les comptes et budgets des consistoires sont soumis à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements ])ubllcs à partir du 1®*^ janvier 1893. {L. 20 janr. 1892, art. 78.)

51. Au-dessus des consistoires départementaux est placé un consistoire central, qui siège à Paris. Il se compose d’un (jrand-rabbin et de onze membres laïques élus par les assemblées d’électeurs de la circonscription du consistoire départemental qu’ils représentent. Le consistoire central nomme son président. Il nomme aussi son grandrabbin, avec l’adjonction de deux délégués de chaque circonscription départementale.

52. Le consistoire central est l’intermédiaire entre le ministre des cultes et les consistoires départementaux. 11 est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte et de la police ecclésiastique générale ; il délivre les diplômes de rabbin de second degré et donne son avis dans la plupart des affaires traitées par les consistoires départementaux.

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