Les curés sont mis en possession de leur
titre par le curé ou le prêtre que l’évêque désigne {L. 18 (jerm. anX, art. 28). En outre, leur installation est constatée par un procès-verbal dressé par le bureau des marguilliers, et dont la date fixe le jour où ils commencent à jouir de leur traitement. (O. 13 mars 1832, art. 1, 2 3 ;
Régi. 31 déc. 1841, art. 178.)
31. Les curés sont inamovibles. Ils ne peuvent être transférés d’une paroisse à une autre sans leur consentement. Mais, dans des cas très graves, ils peuvent être dépossédés de leur titre par une ordonnance épiscopale rendue selon les formes canoniques et approuvée, quant à ses effets civils, par un décret du Chef de l’État. {Avis du C. 14 juin, et ZG jnill. 1824; D. 17 déc. 1864.)
On range parmi ces effets civils la privation du traitement payé par l’État, et de la jouissance du logement fourni par la paroisse. Dans le cas où le curé révoqué persiste à demeurer au presbytère, le maire de la commune propriétaire de ce presbytère a qualité pour demander devant la justice en référé l’expulsion du curé et l’autorisation d’en prendre possession. {C. de Paris 27 juin 1868.) Le curé n’est pas fondé, pour conserver la jouissance du presbytère, à se prévaloir d’une sentence du Souverain-Pontife qui a infirmé l’ordonnance épiscopale de révocation, si cette sentence n’a pas été reçue, ni publiée en France avec l’autorisation du Gouvernement. {L. \ Zgerm. an X, art. l®*"; Arr. du C. 7 juin 1867 ; C. de Paris 27 juin 1868 ; Cass. 10 mai 1869.)
32. D’ailleurs, l’évêque a le droit d’interdire aux curés l’exercice de leurs fonctions et de remplacer dans cet exercice par un procuré ceux qui sont temporairement éloignés de leur paroisse pour cause de maladie ou de mauvaise conduite. En sanctionnant ce droit, le décret du 17 novembre 1811 et l’instruction ministérielle du l®*" avril 1823 déterminent, selon les circonstances , le taux de l’indemnité à prélever en faveur du procuré sur le traitement du curé qui conserve son titre.
33. Parmi les nombreuses attributions des curés, les principales sont de célébrer le culte et d’en diriger l’exercice dans leurs paroisses, de prendre soin, sous le rapport spirituel, de toutes les personnes qui s’y trouvent, de veiller à l’entretien des édifices religieux et du mobilier nécessaire au culte. {L. 18 gerni. an X, art. 9 ; i>. 30 déc. 1809, art. 45, 50 et 55.)
34. Immédiatement soumis â l’évêque diocésain dans leurs fonctions, ils doivent se conformer â ses instructions pour tout ce qui concerne le service divin et l’acquittement des fondations pieuses. {L. 18 germ. an X, art. 30; T>. 30 déc. 1809, art. 29.)
35. Ils sont tenus de résider dans leur paroisse [L. 18 (jerm. cm X, art. 21)^ L. 23 avril 1833, art. 8) ; néanmoins, ils peuvent s’absenter avec la permission de l’évéque; si la durée de l’absence doit se prolonger au delà d’un mois, l’autorisation du ministre des cuites est indispensable. {O. 13 inar.^ 1832, art. 4.)
36. Le curé a seul la police de l’intérieur de l’église [D. du Gouv. 21 pluv. «n A7//); c'est à lui seul que les suisses et les bedeaux doivent obéir sur ce point, et qu’il appartient de faire le règlementde la police intérieure de l’église. ( Décis. du min. des cultes 21 sept. 1869.)
37. Dans les communes rurales, il a le droit de nommer et de révoquer les chantres, sonneurs et sacristains. (O. janv. 1825, art. 7.)
Dans les villes, c'est sur sa proposition que le bureau des marguilliers nomme et révoque les serviteurs de l’église. {D. 30 déc. 1809, art. 33.)
38. 11 agrée les prêtres habitués et leur assigne leurs fonctions, choisit les enfants de chœur, présente les prédicateurs à la nomination du bureau des marguilliers et détermine le placement des bancs et chaises dans l’église, sauf le recours à l’évêque. {D. 30 déc. 1809, art. 30 ei 32.)
39. Le curé est membre de droit du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers 5 il a la première place à la droite du président dans les assemblées du conseil. Toutes les fois qu’il vient s’asseoir au banc de l’œuvre, la première place lui appartient. {D. 30 déc. 1809, art. 4, 13 et 21.)
Dans les communes où il existe un bureau de bienfaisance, un hospice ou un hôpital, le curé est membre de droit des commissions administratives de ces établissements charitables. S’il y a plusieurs paroisses dans la même commune, le plus ancien curé, suivant la date de sa nomination, est appelé à faire partie de ces commissions administratives. (L. 21 mai 1873, art. 1®*’.) A défaut d’un titulaire de cure, c’est le desservant, et s’il y en a plusieurs, c'est le plus ancien desservant qui est membre des commissions précitées. [Cire, du min. de Vint. 25 juin 1873.)
40. Quant aux avantages temporels des curés, ils consistent dans : 1® le traitement qui leur est payé sur les fonds du budget de l’État 5 2° le supplément de traitement que les conseils municipaux ont la faculté de voter en leur faveur. [L. \3(jerm. anX, art. 67 ; Arr. 18 germ. an XI) 5 3° le produit des oblations et des droits curiaux, dit le casuel [L. 18 germ. an art. 5 et 69) ; 4” la jouissance du presbytère que les fabriques et les communes sont obligées de leur fournir, ou de l’indemnité de logement qui en tient lieu [L. 18 germ. an X, art. 72; D. 30 déc. 1809, art. 92); 5° l’usufruit des biens de la cure. Les titulaires exercent les droits et supportent les charges de l’usufruitier, conformément au Code civil, sauf quelques modifications énoncées dans les art. 6, 9, 12 et suivants du décret du 6 novembre 1813.
44. En outre, les curés profitent de toutes les exemptions accordées aux ecclésiastiques par les lois civiles. [Vog. Culte catholique, n° 19.)
42. Ils sont divisés en deux classes : le traitement des curés de 1*'® classe est de 1,500 fr. (L.
18 germ. an X, art. 66), et celui des curés de 2® classe de 1,200 fr. [O. 21 nov. 1827.)
43. A l'âge de 70 ans accomplis, justifié par leur acte de naissance, les curés peuvent cumuler le traitement et la pension ecclésiastique (dont quelques curés jouissaient en 1841) jusqu’à concurrence de 2,500 fr. (.Irr. 27 hrum. an XI , art. 3; L. 15 mai 1818, art. 12; Itegl. 31 déc. 1841, art. 180.) Au même âge de 70 ans, un supplément de traitement de 1 00 fr. par année est accordé aux curés non pensionnés. [Même régi., art. 181.)
44. Enfin, l’art. 2 de l’arrêté du 27 brumaire an XI permet au Gouvernement d’élever au traitement de F® classe les curés de 2® classe qui se sont distingués par leur zèle, leur piété et les vertus de leur état. Ces promotions dites/»e/ 50>inats, parce qu’elles sont personnelles aux curés qui les obtiennent et ne demeurent point attachées à la cure, sont autorisées par un décret du Chef de l’État, sur une liste de trois candidats présentés par l’évêque. Le nombre en a été fixé au dixième des cures de 2® classe existant dans chaque diocèse. [Décis. rog. 29 sept. 1819 ; Cire. Tosept. 1832 -.^Bègl. 31 déc. 1841, 179.)