DÉBAUCHE
les desservants âgés de 70 à 75 ans, et à 1.300 fr. pour les desservants âgés de 75 ans et au-dessus. {D. 29 juin. 1858 et 13 août 1864.)
La loi de tinances du 29 décembre 1873 a alloué, en 1874, le crédit nécessaire pour porter de 900 fr. à 1,000 fr. le traitement de cinq cents desservants âgés de 50 à 60 ans. Les desservants ne peuvent obtenir l’augmentation de traitement en raison de leur âge qu’en produisant leur acte de naissance. Lorsqu’ils ont 75 ans, ils doivent y joindre un état de leurs services visé et certifié par l’évêque. [Cire. 25 avril, 2G juin et 2 juill. 1849, et 9 avril 1874.)
N. DE Berty.
DAMES DE CHARITÉ. 1. L’ordonnance du 2 juillet 1816 comprend des dames de charité parmi les membres des bureaux de charité de Paris, et leur accorde voix consultative. Cette mesure fut généralisée par ordonnance royale du 31 octobre 1821, qui autorise les bureaux de bienfaisance à nommer des Dames de charité pour remplir auprès des indigents les fonctions qu’ils veulent leur confier, et qui dès lors ne sont pas partout les mêmes. L’ordonnance du 29 avril 1 83 1 y revient, et on en retrouve la mention dans plusieurs actes postérieurs.
2. Habituellement elles visitent les pauvres, donnent avis de leur situation à l’administration et font des quêtes pour eux. Quelquefois aussi elles sont chargées de distribuer des secours, soit en nature, soit en argent.
3. Dans une autre acception, ce mot désigne aussi les dames chargées par une église de faire des quêtes dans l’intérêt des pauvres inscrits ou non comme indigents et au profit de différentes œuvres.
DATE. 1. Ce mot, qui vient de datum , synonyme de passé le, indique l’époque et même quelquefois l’endroit où un fait a eu lieu, où un acte a été passé.
2. Son importance varie avec les actes. Dans les actes notariés, elle est exigée à peine de nullité. (A. 25 vent, an XI, art. 12 et 68.) Mais son omission n’entraînerait pas la nullité d’un jugement. Elle n’est pas non plus nécessaire pour tous les actes sous signatures privées ; même alors, cependant, elle est utile pour savoir si un acte a été fait par quelqu’un pendant sa majorité ou sa minorité, par une femme mariée ou par une femme non mariée, en un mot, par un capable ou un incapable. U y a néanmoins trois actes sous seings privés qui doivent être datés : l les testaments olographes ; 2“ les lettres de change, les billets à ordre ou leur endossement ; 3'^ les contrats ou polices d’assurances.
3. La date des actes contient l’indication des jour, mois, année, et, s’il s’agit d’actes notariés, du lieu, qui sert à constater le pouvoir d’instrumenter de l’ollicier public.
4. La date des actes sous seings privés ne fait foi qu’entre les signataires desdits actes. Pour qu’ils aient date certaine à l’égard des tiers, il
faut qu’ils soient enregistrés [voy. Enregistrement), ou que l’un des signataires soit mort, ou que leur substance soit relatée dans des actes publics. {C. civ.,art. 1328. To^. aussi Calendrier etDélai).
DÉBÂCLE. Rupture des glaces sur un cours d’eau. Les mesures à prendre en cas de débâcle rentrent dans les attributions des services chargés de la police de la navigation intérieure. [Voy. Navigation intérieure, n°® 39 et suiv. et Inondations, n*^ 27.)
DÉBAUCHE. 1. Nous n’entendons pas comprendre sous ce titre les attentats aux mœurs spécifiés au titre H, section lY, du Code pénal. Nous ne voulons parler que des désordres dont la répression est particulièrement confiée à l’autorité municipale. Ces faits peuvent se résumer en trois points : l’ivrognerie, le jeu, les femmes. En ce qui concerne les deux premiers, nous renverrons aux mots Ivresse et Jeux ; nous nous bornons ici à déterminer rintervention administrative à l’égard de la prostitution.
2. Dès l’époque la plus reculée, on s’est préoccupé, en France, de soumettre la prostitution à des règlements de police. Mais la législation a souvent varié en cette matière. Condamnées au fouet au treizième siècle, sous saint Louis, les femmes de mauvaise vie furent tolérées au quatorzième et au quinzième, soumises à des taxes particulières et contraintes d’habiter certains lieux qui leur furent assignés. Au seizième siècle, la prostitution publique fut de nouveau supprimée, mais cette sévérité ayant paru aggraver le mal, on revint aux anciens règlements. De nos jours, la législation est muette sur cette matière ; il n’est donc pas possible de tracer ici de règles fixes. Constatons toutefois que la loi organique des 19-22 juillet 1791 a donné à l’autorité municipale le droit de surveillance le plus étendu sur la prostitution, en autorisant les officiers de po' lice à pénétrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. C’est au maire à voir ce qui convient à chaque localité et à prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’ordre et de la morale publique. Les réglements de police en usage à Taris ayant été adoptés dans la plupart des grandes villes, nous allons les exposer brièvement.
DÉDAUCIIE
3. La disposition la plus importante est celle qui oblige les femmes se livrant à la prostitution à se faire inscrire à la préfecture de police. Mais radministration n^use de ce di'oit qu’avec beaucoup de réserve et de prudence. Si une femme se présente .spontanément pour être inscrite, ou s’il s’agit d’une mineure, l’autorité s’informe de sa position avec le plus grand soin et cherche à la détourner par de sages conseils de la voie funeste où elle va s’engager 5 la famille est avertie et mise en mesure d’intervenir, soit auprès de l’autorité, soit auprès de la malheureuse qui va la déshonorer. On demande, en outre, l’extrait de naissance de la femme, sans frais, au maire de la commune où elle est née, et au besoin l’on réclame le concours de ce fonctionnaire auprès des parents éloignés de Paris. (On ne demande ce concours qu’autant que la famille n'a pas répondu aux communications qui lui ont été faites.)
Les femmes qui se livrent notoirement et habituellement à la débauche peuvent être inscrites d’oilice. Une fille soumise (inscrite) ne peut obtenir sa radiation délinitive qu’en prouvant qu’elle a des moyens d’existence assurés et qu’elle renonce à la prostitution ; elle peut être également rayée sur les instances et avec la garantie de sa famille. Enfin, le mariage, la vieillesse, les infirmités peuvent être aussi des causes de radiation.
4. Le résultat de l’inscription est de soumettre les filles qui en sont l’objet à toutes les prescriptions qui leur sont imposées par les règlements de police dans l’intérêt de l’ordre et de la santé publique. La plus ellicace, pense-t-on, des mesures prises dans ce but est celle qu’on appelle la visite, filles isolées, c’est-à-dire celles qui logent dans leurs meubles ou en garni, sont tenues de se présenter, deux fois par mois, au dispensaire. On appelle ainsi un service dépendant de la préfecture de police, auquel sont attachés des médecins chargés de constater l’état sanitaire des filles soumises. Les filles dites de maisons, c’est-à-dire celles qui habitent les maisons de tolérance, sont visitées toutes les semaines et chaque fois qu’elles changent de maison. Le règlement municipal qui assujettit les filles publiques, soit isolées, soit habitant les maisons de tolérance, à se faire visiter à certaines époques déterminées, est obligatoire. [Cass. 3 déc. 1847.)
La fille publique reconnue atteinte d’une maladie vénérienne quelconque est dirigée sur l’infirmerie spéciale de Saint-Lazare, où elle est retenue aussi longtemps que subsiste le danger de contagion. La prostituée syphilitique est même tenue, à sa sortie de Saint-Lazare, de se présenter tous les cinq jours au dispensaire en raison d’une recrudescence po.ssible de la maladie dont elle paraît guérie.
Chaque fille est munie d’une carte, qui lui est délivrée au moment de son inscription, où chaque visite est consignée, et qui contient, en outre, toutes les obligations qui lui sont imposées ; il est défendu aux filles publiques de paraître dans les rues avant la nuit, et d’y rester après onze heures; leur mise doit être décente; elles ne peuvent se montrer aux fenêtres, qui doivent être enues constamment fermées. 11 leur est formellement interdit de stationner sur la voie publique,