DÉBET ET DÉFICIT
d’y former des groupes, de tenir des propos indécents, enfin d’attirer l’attention d’une manière scandaleuse. {Cass. 23 avril 1842.)
5. Les prescriptions consignées dans les règlements ont pour sanction la peine de l’emprisonnement attachée aux infractions. Les condamnations sont prononcées par le préfet de police, sur le vu des procès-verbaux dressés par les inspecteurs chargés de cette partie du service, et à la suite d’interrogatoires subis par les inculpées.
6. Les mesures de police que nous venons d'indiquer .sont complétées par la surveillance qui s’exerce sur les maisons de tolérance. Nous avons vu que la loi donnait aux officiers de police le droit d’y pénétrer à toute heure. Ajoutons que les autorisations néces.saires pour tenir ces établissements ne sont accordées qu’avec la plus grande circonspection. Aucune maison de tolérance n’est autorisée dans le voisinage d’une école ou d’une église.
7. Chaque maîtresse de maison est tenue, dans les 24 heures, de faire enregistrer à la préfecture de police toute femme qui se présente chez elle pour y séjourner. Lorsqu’une femme quitte sa maison, elle doit également en faire la déclaration au bureau administratif. Dans le cas de contravention aux règlements, ou si rétablissement a donné lieu à quelque plainte, ces maisons n’étant que tolérées, l’autorité peut les fermer provisoirement, ou même les supprimer tout à fait si elle le juge nécessaire.
8. Enfin, le devoir de l’administration chargée de la police est de poursuivre la prostitution clandestine, quels que soient les lieux où elle s’exerce et les formes qu’elle prenne pour se dissimuler. Dans ce but, l’autorité peut défendre à tous propriétaires (même non aubergistes, cafetiers, hôteliers) de louer aucune chambre aux filles publiques et aux gens de mauvaise vie, et de les loger ou recueillir chez eux. {Cass. X^juin 1846; Cass. crim. 14 et 30 noü. 18G1 et 11 juill. 1884.) C’est ce qu’a fait Paris par l’ordonnance du 25 octobre 1883, art. 10.
9. Le maire, en ordonnant la fermeture d’un garni constituant un lieu de débauche, par application d’un arrêté antérieur interdisant aux logeurs de recevoir des filles publiques, agit dans la limite des pouvoirs de police qui lui aiipartieunent eu vertu de la loi du 5 avril 1884. [C. d'Et. 1 févr. 1890.)
10. La surveillance des maisons de tolérance à Paris et dans les communes suburbaines a été attribuée au préfet de police par l’art. 9 de l’arrêté du 12 messidor an VIII.
Dans l’agglomération lyonnaise, elle appartient au préfet du Rhône par application de l’art. 104 de la loi du 5 avril 1884. [C. d’Ét. 10 mars 1893, maire de Lyon.) Ed. Bouqi'Et.
DÉBET ET DÉFICIT. 1. C’est à tort qu’on confond souvent ces deux mots qu’il importe cependant de distinguer.
Le débet est ce qu’un comptable se trouve devoir (être débiteur) à l’administration, après l’apurement de son compte par le conseil de préfecture ou par la Cour des comptes.
On appelle déficit, au contraire, la différence au préjudice de la caisse constatée chez un comp-
DÉiilT DE BOISSONS
table en deniers ou en matières, et qu’il ne peut représenter.
2. D’après un avis du Conseil d’Etat du 9 juillet 1818, approuvé le 20, les débets des comptables de deniers publics portent intérêt.
3. Un dit aussi, en matière d’impôts, que tel droit est inscrit en débet lorsque celui qui doit acquitter l’impôt a un délai pour le faire ; mais on n’en inscrit pas moins ce qu’il doit, pour la régularité du compte, sauf à opérer plus tard le recouvrement.
4. Le mot déficit, appliqué aux boissons, exprime la partie du liquide qui manque à la mesure du débitant, et qu’il ne peut justifier. ( Voij.
Comptabilité publique, Contributions indirectes, n° 78; Enregistrement, n”® 118 et 119.)
DÉBIT DE BOISSONS. Voy. Boissons et Cabarets.
DÉBIT DE TABAC. Voy. Tabac.
DÉBLAIS ET REMBLAIS. 1. Dans les travaux de construction de chemins de toute espèce, et surtout de chemins de fer, il est souvent nécessaire de faire enlever des terres (ou des pierres) qui dépassent le niveau de la voie qu’on établit ; on opère alors un déblai. Lorsque, au contraire, il s’agit de combler un endroit plus bas que le niveau qu’on doit atteindre, on pratique un remblai.
2. Lorsque l’administration traite pour ces travaux, elle stipule que le cube des terrassements sera mesuré sur les déblais, et non sur les remblais, afin qu’elle ne soit pas trompée par les entrepreneurs ou les ouvriers ; car les terres devant être remuées pour les remblais, on peut, en les remuant beaucoup, leur faire occuper un volume bien plus grand.
DÉBOISEMENT. Voy. les mots Défrichement et Reboisement.
DÉBORDEMENT. Voy. Inondations.
DÉCENTRALISATION. Voy. Centralisation.
DÉCÈS. Voy. État civil, Inhumation, Mort, etc.
DÉCHARGE. C’est un acte par lequel on libère une personne d’un impôt qu’elle ne doit pas, ou par lequel on reconnaît avoir reçu de quelqu’un des sommes, effets mobiliers ou pièces dont il était dépositaire.
On donne décharge — et non quittance — de sommes indûment inscrites au débet d’une personne, par exemple d’un contribuable.
DÉCHÉANCE. Perte d’un droit, faute d’avoir rempli en temps utile ou dans les délais prescrits les conditions imposées par la loi. (Voy., entre autres. Délai, Dettes de l’État, Prescription, etc.) La déchéance est un expédient d’ordre public : les affaires ne peuvent pas rester éternellement en suspens.
DÉCISION. 1. Au point de vue du droit administratif, ce mot, pris dans son sens le plus large, indique l’acte par lequel un agent de l’administration prononce sur un objet rentrant dans ses attributions. Dans cette acception, arrêt et arrêté en sont des synonymes et ne s’en distinguent que par leur forme plus solennelle, la décision proprement dite n’affectant aucune forme particulière.
2. Les Conseils d’État et de préfecture, les ministres, les directeurs, généraux, les préfets les maires, etc., ont le droit de prendre des décisions. Ces décisions ont force d’exécution par
elles-mêmes. Celles qui sont rendues par des agents inférieurs ont souvent besoin d’être approuvées par leurs supérieurs.
D’après la jurisprudence du Conseil d’État, les dépêches signées, non par le ministre, mais par des employés supérieurs d'un ministère n’ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi au contentieux. (Arr. 25 juill. 1890 et 7 août 1891.)
3. 11 faut distinguer deux sortes de décisions : 1“ celles qui sont rendues sur des objets de pure administration 5 2” celles qui sont rendues sur les réclamations élevées contre l’administration, et qu’on nomme décisions rendues au contentieux , mais bien plus souvent arrêts (Conseil d’État) ou arrêtés (ministre, préfet, maire, conseil de préfecture, etc.).
4. Elles ne sont, d’ailleurs, soumises à aucune forme, ni les unes, ni les autres. Mais pour être exécutées, elles doivent être notifiées. Si elles ne sont pas notifiées à la partie, celle-ci peut le.s attaquer par l’opposition ou par la tierce opposition.
5. Les décisions rendues au contentieux et celles qui sont entachées d’incompétence ou d’excès de pouvoir (voy. ce mot) peuvent être attaquées devant le Conseil d’État.
DÉCLARATION DE COMMAND f nommée aussi DÉCLARATION D’ADJUDICATAIRE OU D’AMI;. 1. Ces mots désignent l’acte par lequel un acquéreur ou adjudicataire déclare avoir acheté pour le compte d’un autre.
2. La personne désignée dans la déclaration de command se trouve entièrement substituée au déclarant : elle profite, en conséquence, de toutes les clauses stipulées, et subit toutes les obligations contractées par celui-ci, qui ne peut modifier en rien dans cette déclaration les conditions de son acquisition ou adjudication.