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CHAP. I. — MÉDAILLES PORTATIVES

Sect. 1. — Palmes académiques.

4. Le décret organique du 17 mars 1808, portant organisation de l’Université, avait créé des « titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions éminentes et à récompenser les services rendus à l’enseignement » [art. 32). Ces titres comprenaient trois catégories : 1° les titulaires ; 2° les officiers de l’Université ^ 3° les officiers des académies. Ils étaient attribués de droit à la plupart des hauts fonctionnaires de l’Université et subsidiairement à ceux des fonctionnaires d’ordre inférieur qui s’étaient signalés par des services éminents.

5. La part faite au choix dans la collation des distinctions universitaires fut étendue par l’ordonnance du 14 novembre 1844, puis par les ordonnances du 9 septembre 1845 et du l®"^ novembre 1846 ; enfin, le décret du 9 décembre 1850, tout en sauvegardant les droits acquis, réserva exclusivement au choix du ministre de l’instruction publique, dans des conditions d’ancienneté déterminées, les distinctions universitaires. La distinction de « titulaire » fut supprimée ; les deux autres prirent respectivement le titre d’ « officier de l’instruction publique » et d’ « officier d’académie ».

6. Le port de ces deux décorations est aujourd’hui réglementé par un décret du 7 avril 1866 : le signe distinctif des officiers de l’instruction publique est la double palme d’or, et celui des officiers d’académie, la double palme d’argent. Une note insérée au Bulletin administratif du ministère de l’instruction publique (1866, n° Il6) a d’ailleurs rappelé que, conformément à la législation générale sur les distinctions honorifiques, le ruban violet foncé ne pouvait être porté sans les palmes.

7. Les règles relatives à la collation des distinctions universitaires sont consignées dans le

DÉCORATIONS, 8-il.

décret précité du 9 décembre 1850, dans un décret du 27 décembre 1866 et dans le décret du 24 décembre 1885, qui règle aujourd’hui la matière. Aux termes de ce dernier décret, le chiffre maximum des décorations à accorder annuellement est fixé à 1,200 pour les officiers d’académie et à 300 pour les officiers de l’instruction publique. La moitié de ces distinctions, au moins, est réservée aux fonctionnaires de l’instruction publique.

8. A'ul ne peut être nommé officier de l’instruction publique s’il n’est, depuis cinq ans au moins, officier d’académie. Seuls, les officiers de la Légion d’honneur peuvent être nommés directement officiers de l’instruction publique. [D. 9 déc. 1850, art. 2 5 27 déc. 1866, art. 8 ; 24 déc. 1885, art. 10.)

9. Les nominations d’officier de l’instruction publique et d’officier d’académie ne peuvent être faites qu’au 1°’’ janvier, au 14 juillet et, pour les mendires des sociétés savantes et des sociétés des beaux-arts des départements, à l’époque de la réunion à Paris de ces sociétés [D. 30 juin 1880 5 24 déc. 1885, art. 11). Toutefois, il peut être exceptionnellement dérogé à cette règle pour les distinctions décernées dans des cérémonies présidées par un ministre en personne {dix. min. 21 avril 1886). Toutes les nominations ou promotions doivent être publiées au Journal officiel. [D. 24 déc. 1885, art. 12.).

10. Les propositions de décorations sont soumises au ministre de l’instruction publique soit par son chef de cabinet, soit par le directeur des beaux-arts, soit par les recteurs, soit par les préfets, soit par le comité des travaux historiques et des sociétés savantes, soit enfin par d’autres ministres , suivant les fonctions que remplissent les candidats ou la nature des services à récompenser. [D. 24 déc. 1885, art. 3 à 9.)

11. Les instituteurs ou institutrices publics, titulaires ou adjoints, ne peuvent être proposés pour les palmes d’officier d’académie que s’ils sont titulaires de la médaille d’argent depuis deux ans au moins [D. 27 déc. 1866, art. 7 : 24 déc. 1885, art. 4). Les instituteurs et institutrices libres ne peuvent être l’objet des mêmes propositions que s’ils sont pourvus du brevet supérieur et s’ils comptent vingt-cinq ans de services [D. 24 déc. 1885, art. 4). Les membres de l’enseignement supérieur et secondaire, public ou libre, les fonctionnaires de l’administration de l’instruction publique , les fonctionnaires des écoles normales primaires, les fonctionnaires des établissements littéraires ou scientifiques et des écoles spéciales ressortissant au ministère de l’instruction publique, enfin les personnes qui se seraient distinguées par le concours qu’elles auraient prêté à l’instruction publique à tous ses degrés ne peuvent être l’objet de propositions qu’après « cinq ans au moins de services ou d’exercice ». [D. 24 déc. 1885, art. 3, 7 e^8.)

Un arrêté du 16 janvier 1892 a institué au ministère de rinstructiou publique un comité consultatif des distinctions universitaires composé de membres du Parlement et de hauts fonctionnaires et chargé de fixer le contingent des distinctions à

accorder seniestriellemeut et d'examiner si les candidats remplissent les conditions exigées par les décrets et règlements. (Journ. off. \1 janv.)

Sect. 2. — Hérite agricole.

12. L’institution des palmes académiques a, en définitive, pour objet de récompenser les services rendus à l’instruction publique qui ne peuvent motiver une nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur ; par analogie, un décret du 7 juillet 1883 a institué un « ordre du Mérite iKjricole, destiné à récompenser les services rendus à l’agriculture •>. Un second décret du 1 8 juin 1887 a institué la « croix (X'ojficier du Mérite agricole ».

13. L’ordre comprend des chevaliers et des officiers. Le nombre des olliciers est fixé à 1,500.

H ne peut être fait dans le grade de chevalier que 350 nominations au plus par semestre. (/>. 27 juilt. 1896.)

Le même décret porte que, jusqu’à ce que le contingent des officiers soit atteint, il ne sera fait que 75 nominations d’oflicier du Mérite agricole par semestre. Le décret ajoute que lorsque le contingent réglementaire aura été atteint, il ne sera fait qu’une promotion d'officier par extinction.

Quand des nominations sont à faire à titre •extraordinaire et dans des cas exceptionnels, un décret du Président de la Uépublique, qui est inséré au BuUelm des lois, fixe pour chaque cas le nonihre de décorations à accorder [art. 2).

Les étrangers sont admis dans l’ordre du Mérite agricole au même titre et pour les mêmes services que les nationaux, mais ils ne comptent pas dans les cadres fixés ci-dessus {art. 3).

14. Pour être admis dans l’ordre du Mérite agricole, il faut avoir exercé pendant quinze ans au moins, avec distinction, des fonctions se rattachant à l’agriculture, ou compter au moins quinze ans de pratique agricole {art. 4).

Nul ne peut être admis dans l’ordre du Mérite agricole qu’avec le grade de chevalier {art. 5).

Pour être nommé officier, il est indispensable d’avoir passé quatre ans dans le grade de chevalier {art. 6).

Les services extraordinaires peuvent dispenser des conditions exigées pour l’admission ou l’avaiicement dans le Mérite agricole par les art. 4, 5 et 6. Les services extraordinaires doivent être dûment constatés.

Les titulaires du grade d’officier de la Légion d’honneur peuvent être également dispensés des conditions édictées par les art. 5 et 6 et être promus officiers du Mérite agricole sans passer par le grade de chevalier {art. 7).

Les promotions au grade d'officier du Mérite agricole sont faites par le Président de la République, sur le rapport et la proposition du ministre de ragriculture.

Les nominations au grade de chevalier sont faites par le ministre de l’agriculture.

Les décrets et arrêtés de promotion et de nomination sont insérés au Journal officiel et au Bulletin du ministère de V agriculture .

Us donnent pour chaque promotion ou nomination l’exposé sommaire des services qui l’ont motivée, particulièrement s’il s’agit de services mé- Titant une récompense exceptionnelle {art. 8).

15. La qualité de membre de l’ordre du Mérite agricole se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français {art. 9).

Le ministre de la justice transmet au ministre de l’agriculture copies de tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police relatifs aux membres de l’ordre {art. 10).

16. Un conseil de l’ordre est établi près le ministre de l’agriculture.

11 est composé ainsi : le ministre de l’agriculture, président; huit membres de l’ordre nommés par le Président de la République, et un secrétaire à la nomination du ministre de l'agriculture. Les directeurs du ministère de l’agriculture, le chef de la division du secrétariat, de la comptabilité et le chef du cabinet du ministre font partie de droit de ce conseil qui se réunit à la fin de chaque trimestre et aussi souvent que le ministre le juge utile. A l’exception des membres de droit, le conseil est renouvelé par tiers tous les trois ans; les membres sortants peuvent être renommés(ar<. II).

Le ministre de l’agriculture et le conseil de l’ordre du Mérite agricole veillent à l’observation des statuts et règlements de l’ordre (art. 12).

Le conseil de l’ordre arrête tous les six mois le nombre des extinctions pendant le cours du semestre écoulé. Il vérifie si les nominations et promotions dans l’ordre sont faites en conformité des décrets et règlements en vigueur.

Le conseil donne en outre son avis sur les mesures de discipline à prendre relativement à des membres de l’ordre du Mérite agricole, sur les modifications à introduire dans les statuts et règlements de l’ordre, et en général sur toutes les questions pour lesquelles le ministre juge utile d’avoir son avis {art. 13).

17. La décoration de chevalier du Mérite agricole consiste dans une étoile à cinq rayons doubles surmontée d’une couronne en feuilles d’olivier ; le centre de l’étoile, entouré d’épis, présente d’un côté l’effigie de la République avec la date de la fondation de l’ordre; de l’autre, la devise : « Mérite agricole » ; l’étoile, d’un diamètre de 40 millimètres, est en argent, émaillée de vert. Elle est portée avec un ruban moiré vert bordé d’un liseré de couleur amarante {D. 7 juill. 1887, art. 6 et 7). La décoration d’officier consiste dans une étoile d’or émaillée de blanc et à six rayons ; elle est conforme, pour le surplus, à la décoration de chevalier et se porte comme elle, mais avec une rosette sur le ruban, {ü. 18 juin 1887, art. 4.)

18. Les chevaliers peuvent porterie ruban vert sans la décoration ; les officiers peuvent également porter la rosette, de couleur verte et rouge. {D. 7 juill. 1883, art. 7 ; 18 juin 1887, art. 4.)

19. Les personnes nommées ou promues dans l’ordre du Mérite agricole doivent acquitter, pour frais de décorations et de brevets, les droits de chancellerie déterminés par les lois de finances {D. 18 juin 1887, art. 6). Ces droits sont fixés à 15 fr. pour la croix de chevalier et à 60 fr. pour la croix d’officier. {L. de Jin. du 29 déc. 188-i, art. 12 ; 30 mars 1888, art. 11.)

Sect. 3. — Médailles forestières.

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