Un décret du 15 mai 1883 a autorisé le
ministre de ragricuUure à décerner des médailles d’honneur aux préposés forestiers qui se sont distingués par de longs et irréprochables services ou par des actes de dévouement ou de courage dans l’exercice de leurs fonctions.
21. Peuvent seuls être proposés pour ces médailles : 1 ° les préposés en activité, soit domaniaux, soit mixtes, soit communaux, appartenant au service actif ; 2° les préposés en activité appartenant au service sédentaire qui auraient été contraints de quitter le service actif par suite de blessures reçues ou d’infirmités contractées à l’occasion d’actes de dévouement ou de courage accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. [Arr. min. 23 niai 1883, art. 2.)
22. Pour être l'objet d’une proposition, ils doivent s’être signalés par des actes de dévouement ou de courage dans l’exercice de leurs fonctions ou bien compter vingt ans de services irréprochables. Le temps précédemment passé dans le service sédentaire peut entrer dans le calcul de ces vingt années jusqu’à concurrence de cinq ans [Arr. min. 23 mai 1883, art. Les propositions sont soumises au ministre de l’agriculture par les conservateurs des forêts et doivent être précédées d’une instruction minutieuse sur les services ou les actes à récompenser. {Cire. min. des \ \ juill. 1883 et juilL. 1884.)
23. La médaille, accompagnée d’un diplôme, est au module de 30 millimètres 5 elle présente sur une face la devise : « Honneur et dévouement » et les mots : « République française » , et sur l’autre face les mots : « Ministère de l’agriculture: administration des Forêts », avec le nom du titulaire et le millésime. La médaille doit être portée avec le double ruban rayé vert et jonquille. [Arr. min. 23 mai 1883, art. 4, 0 et 1.)
24. Le nombre des médailles à décerner, d’abord limité à 100, est aujourd’hui fixé à 200 : ce chifl're atteint, les nominations nouvelles ne peuvent être effectuées que dans la mesure des extinctions. [Arr. min. 23 mai 1883, art. 3 5 To juin 1884, art. 1®’’.)
25. Le ministre peut, pour des motifs graves et par des décisions spéciales, suspendre l’autorisation de porter la médaille ; il peut même en prononcer le retrait définitif. Ces dispositions sont applicables aussi bien aux préposés en retraite qu’aux préposés en activité. [Arr. min. 23 mai 1883, art. 5.)
Sect. 4. — Médailles de sauvetage décernées par le ministère de l’intérieur.
26. Autrefois le ministère de l’intérieur se bornait à accorder, par l’intermédiaire des préfets, des gratifications aux « habitants qui s’honorent par des actes de dévouement, en exposant leur vie pour sauver des personnes en danger de périr » [Cire. min. 28 juin 1816). Entre 1316 et 1820, le ministère de l’intérieur institua, en outre, des médailles d'honneur qui, en 1831, devinrent portatives.
27. Depuis lors le ministre de l’intérieur accorde, pour faits de sauvetage et actes de dévouement, « soit des médailles d’honneur, soit des récompenses pécuniaires » , d’après l’état de fortune des intéressés, et il a été décidé que « pour éviter de mécontenter les auteurs de belles
DÉCOIUÏIONS, 28-33.
actions, il convenait de laisser à leur option le choix entre ces deux genres de récompenses » [Cire. min. 8 oct. 1831). Les récompenses pécuniaires sont attribuées par les préfets sur les crédits mis à leur disposition pour cet objet [Cire. min. 29 août 1832) : les médailles d’honneur sont décernées, sur la proposition du ministre de l’intérieur, par décision du Président de la République.
28. Ces médailles, qui sont accompagnées de diplômes et mentionnées au Journal officiel, sont toutes au module de 27 millimètres et doivent être portées avec un ruban tricolore, également divisé. Elles se partagent en quatre classes : celles de première et de deuxième classe sont en or, les premières avec bélière en or, les secondes avec bélière en argent 5 celles de troisième et de quatrième classe sont en argent, les premières avec bélière en or, les secondes avec bélière en argent.
29. En principe, un premier acte de dévouement n’est récompensé que d’une médaille de quatrième classe, souvent même d’une simple « mention honorable », sauf promotions ultérieures à l’occasion de nouveaux faits de sauvetage.
30. Conformément à un accord intervenu en 1885 entre le ministère de l’intérieur et le ministère de la marine, le ministre de l’intérieur apprécie et récompense, s’il y a lieu, tous les actes de dévouement accomplis en dehors des eaux maritimes, telles que les définit la loi du 3 brumaire an IV [Cire. min. 7 déc. 1885). Nous donnons d’ailleurs ci-dessous (w® 35) l’énumération des portions du territoire qui échappent ainsi à la compétence du ministre de l’intérieur.
Sect. 5. — Médailles de sauvetage décernées par le ministère de la marine.
31. Comme le ministère de l’intérieur, le ministère de la marine n’accordait primitivement que de simples gratifications pécuniaires; comme lui, il attribue concurremment, depuis 1820, des médailles d’honneur [Décis. royale 2 mars 1820). Ces médailles ont été rendues portatives par une décision royale du 12 avril 1832.
32. Ces médailles sont « spécialement destinées à récompenser les actes de courage et de dévouement, c’est-à-dire ceux dont les auteurs ont compromis leurs jours en bravant des dangers réels ». Les gratifications restent plus particulièrement destinées à « indemniser des pertes de temps et des dégâts materiels qui résultent quelquefois d’un fait de sauvetage » ; elles sont aussi attribuées aux individus qui les préfèrent aux médailles d’honneur ou qui, eu raison de leurs antécédents, ne pourraient recevoir une distinction honorifique. [Cire. min. 4 avril 1864.)
33. Les médailles, qui sont accompagnées de diplômes et mentionnées au Journal officiel, doivent être portées avec un ruban tricolore, à trois liserés d’une largeur égale. Elles comprennent des médailles d’or de 1 ’‘® et de 2® classe et des médailles d’argent de r® et de 2® classe; les médailles d’or et les médailles d’argent de K® classe se distinguent par leur module des médailles d’or et des médailles d’argent de 2® classe. \Circ. min,
34. En général, un premier acte de dévouement n’est récompensé que d’une médaille d’argent ue 2® classe ou même d’un « témoignage officiel de satisfaction », sauf promotions ultérieures à l’occasion de nouveaux faits de sauvetage.
35. Jusqu’en 1885, le ministre de la marine statuait, à l’exclusion du ministre de l’intérieur, sur tous les actes de dévouement accomplis : 1° en mer ; 2® en rivière, dans la circonscription d’un quartier maritime, si l’auteur était un marin ; 3® en quelque lieu et par quelque personne que ce fût, s’il s’agissait de secours portés à un Iiâtiment de mer {Cire. min. 4 avril 1864). Ces dispositions ayant soulevé des difficultés d’application et laissé place à des doubles emplois dans l’attribution des récompenses, les deux ministres intéressés se sont mis d’accord pour répartir sur de nouvelles bases leurs attributions respectives. Aujourd’hui le ministre de la marine statue sur tous les actes de sauvetage, quels que soient les auteurs de ces actes, accomplis dans les eaux maritimes, telles que les définit la loi du 3 brumaire an IV, c’est-à-dire sur la mer, dans les étangs salés qui communiquent avec elle, dans les ports, dans la partie maritime des fleuves, rivières et canaux, jusqu’aux points déterminés par les décrets du 4 juillet 1853 et les décrets subséquents. Partout ailleurs et quels que soient les auteurs des actes de dévouement, le ministre de l’intérieur reste seul compétent. [Cire. min. 16 déc. 1885.)
Sect. 6. — Médailles des épidémies.
36. Un décret du 31 mars 1885, rendu sur la proposition du ministre du commerce et après avis du comité de direction des services d’hygiène, a autorisé l’attribution de médailles d'honneur « aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement pendant les maladies épidémiques » .
37. Ces médailles, au module de 27 millimètres, présentent d’un côté l’effigie de la République et, de l’autre, la devise : « Dévouementépidémies » avec le nom et la résidence du titulaire et le millésime. Elles sont, suivant les classes, en or, en vermeil, en argent ou en bronze. Elles doivent être portées avec un ruban tricolore. {Arr. min. 31 mars 1885.)
38. L’attribution de ces médailles appartient aujourd’hui au ministère de l’intérieur, auquel ont été rattachés les divers services de l’hygiène publique. {D. b janv. 1889.)