‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 958 sur 2791 · CHAP. II. — MÉDAILLES NON PORTATIVES · texte numérisé non relu

CHAP. II. — MÉDAILLES NON PORTATIVES

39. En dehors des médailles portatives dont il est traité ci-dessus, l’administration attribue, dans certains cas déterminés, des récompenses qui prennent la forme de médailles, par exemple les récompenses honorifiques décernées par le ministre de l’intérieur aux membres des sociétés de secours mutuels. De ces diverses récompenses une seule se rapporte indirectement aux décorations : c’est la médaille d’argent décernée aux instituteurs.

40. Les récompenses honorifiques attribuées aux membres de renseignement primaire public consistent en mentions honorables, en médailles de bronze et en médailles d’argent. [Ordonn. rotj. 29 /éyr. 1816, ai t. 3 ^ Àrr. des 15 juin 1818,

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7 févr. 1829, 28 févr. 1837 et 9 févr. 1838 ; L. 30 oct. 1886, art. 34.) Ces mentions et médailles sont accordées sur la proposition conforme du préfet et de l’inspecteur d’académie, après avis du conseil départcmenlal. On ne peut obtenir la mention honorable qu’après cinq ans de services comme titulaii'e, la médaille de bronze que deux ans après la mention honorable, la médaille d’argent que deux ans après la médaille de bronze. [Arr. min. \^janv. 1887, «/V. 129.) Depuis la loi du 19 juillet 1875, les instituteurs et institutrices des écoles primaires élémentaires et maternelles publiques qui ont obtenu la médaille d’argent reçoivent une allocation pécuniaire. Cette allocation, viagère et non soumise aux retenues pour pensions civiles, est fixée à 100 fr. [L. 19 juin. 1889, art. 45.)

41. Gomme on l’a vu plus haut, les instituteurs et institutrices publics, titulaires de cette médaille d’argent depuis au moins deux ans, peuvent seuls être proposés pour les palmes académiques. [D. 27 déc. 1886, art. 7; 24 déc. 1885, art. 4.) Georges Paület.

BIBLIOGRAPHIE

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Lois organiques militaires ; Légion d’honneur et médaille militaire. Texte intégral mis en concordance avec les lois modificatives et annoté par G. Lassalle. In-8°. Paris, Beiger-Levrault et G'®. 1895.

Manuel des décorations françaises, par A. Gayet. In-8°, avec 8 planches. Paris, Berger-Levrault et G'*^.

DÉCRET. 1. Ce mot, usité en droit canon et en droit civil depuis les temps les plus reculés, a été introduit dans la langue politique par l’Assemblée nationale de 1789. Les actes votés par cette Assemblée recevaient le nom de décrets. Ceux qui avaient un caractère constitutionnel ou législatif devaient être sanctionnés par le roi pour devenir exécutoires et prenaient alors le nom de lois. La sanction royale n’était pas nécessaire pour les decrets qui concernaient la constitution de l’Assemblée en corps délibérant, sa police intérieure, l’élection des représentants, « l’exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et les officiers municipaux », ainsi que la mise en accusation des ministres. Lnfin, les décrets qui avaient exclusivement pour objet « l’établissement, la prorogation ou la perception des contributions publiques », n’étaient point soumis à la sanction royale et portaient par eux-mêmes le nom de lois. [Constitution de 1791.) Il résultait de ces distinctions que les décrets sanctionnés portaient deux dates, celle du vote et celle de la sanction, tandis que les autres n’en portaient qu’une, celle du vote.

2. Après le 10 août 1792, la sanction fut supprimée ; les décrets furent érigés eu lois par la promulgation et la publication qui se trouvèrent identifiées ; la première date resta celle du vote, et la seconde devint celle du sceau.

3. La Convention continua de donner à ses actes la dénomination de décrets ; mais comme ils émanaient d’un pouvoir dictatorial et constituant, ils avaient force de loi, sans changer de nom, par le fait du vote et de la publication, et ne portaient

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qu’une date, celle de la séance dans laquelle ils avaient été adoptés. De plus, les arrêtés des représentants en mission étaient considérés comme des décrets provisoires ; la Convention seule pouvait les réformer, {ü. 17 juill. 1793.)

4. Sous le Directoire et le Consulat, le mot decret fut remplacé par ceux de loi (pouvoir législatif) etd’ar/ é'e (pouvoir exécutif). Il reparut sous l’Empire pour désigner les actes du pouvoir exécutif. Restreints d’abord dans cette sphère, les décrets impériaux s’étendirent, plus tard, à des matières qui étaient incontestablement du domaine du pouvoir législatif, et après la Restauration, la validité d’un certain nombre de ces actes fut contestée devant les tribunaux. Mais on représenta que le Sénat était chargé par la Constitution de l’an Ylll [art. 2 1 ) de maintenir ou d’annuler tous les actes qui lui seraient déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le Gouvernement ; qu’aucun des décrets n’avait été attaqué, ni déclaré inconstitutionnel, et qu’en conséquence ces actes avaient tous force de loi. Comme on objectait que le Tribunat ayant été supprimé par un sénatus-consulte du 19 août 1807, il n’était plus resté aucun pouvoir pour déférer au Sénat les actes du Gouvernement, on fit observer que tout citoyen, aux termes de la Constitution [ar! . 8), avait le droit « d’adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée » 5 que le Sénat était autorisé, par la nature même de son pouvoir conservateur, à statuer d’ofiiee sur l’inconstitutionnalité de tel ou tel décret ; que la Charte de 1814 [art. G8) avait maintenu « toutes les lois existantes et non contraires à ladite Charte », et que les décrets impériaux existant alors comme lois, le juge ne pouvait refuser de les appliquer. Celte doctrine fut adoptée par la Cour de cassation et consacrée par de nombreux arrêts.

5. Les actes du Gouvernement provisoire de 1848 portèrent le nom de décrets et la date de la décision. L’Assemblée constituante, qui lui succéda, se servit de la même dénomination depuis le 4 mai, jour de son installation, jusqu’au 4 novembre, jour où la Constitution fut promulguée. La mission spéciale de l’Assemblée se trouvant alors terminée, ses actes prirent le nom de lois jusqu’au 28 mai 1849, jour où l’Assemblée législative entra en fonctions, et, à partir du 2 juin suivant, la dénomination de décret remplaça celle Cl arrêté en tête des actes du pouvoir exécutif. Au 2 décembre 1851, ces actes eurent un caractère dictatorial et constituant jusqu’à la promulgation de la Constitution de 1852 ; ils rentrèrent alors dans le cercle des attributions du pouvoir exécutif.

6. En 1870, le Gouvernement de la défense nationale rendit des décrets dictatoriaux. Le chef du pouvoir exécutif institué en février 1871 rendit des arrêtés, puis des décrets après que ses l)ouvoirs eurent été prorogés sous le titre de Pré- .sident de la République (31 août 1871).

7. Les décrets du premier Empire, dont il a été parlé au 11“ i, ainsi que ceux du Gouvernement provisoire de 1848, de la dictature de décembre 1851 et du Gouvernement de la défense nationale, en 1870, règlent, les uns, des matières réservées

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au pouvoir législatif, les autres, des matières quf sont du domaine du pouvoir executif. Les premiers ne peuvent, en conséquence, être modifiés ou rapportés que par une loi, tandis que les autres peuvent être modifiés ou rapportés par des actes semblables. [Votj. Cass. 10 férr. 1835, 11 1837.) Après quelques hésitations, cette

jurisprudence est entrée dans le droit publie français.

8. Les décrets sont rendus, soit en vertu de l’attribution générale de la puissance exécutive, soit en vertu d’un mandat spécial donné par des lois. Tous doivent être contresignés par un ministre. (A. 31 août 1871.)

9. Les auteurs divisent les décrets en décrets généraux, ou réglementaires, et en décrets spéciaux; puis ils subdivisent ces derniers en décrets gouvernementaux et en décrets administratifs. On distingue encore parmi tous ces décrets : 1° ceux qui doivent être rendus dans la forme des règlements d’administration publique, c’est-àdire après que les projets eu ont été adoptés par le Conseil d’Etat en assemblée générale ; 2° ceux de ces mêmes décrets dont les projets doivent avoir été adoptés par celle des sections du Conseil d’État que la matière concerne; 3° les décrets rendus sur le rapport d’un ou de plusieurs ministres sans l’intervention du Conseil d’Élat. Les projets de décret portant règlement d’administration publique, qui doivent être soumis à l’assemblée générale de ce Conseil, sont énumérés dans l’art. 5 du décret du 25 août 1872 ; en conséquence, ceux qui ne sont pas compris dans cette énumération sont examinés seulement par les sections compétentes. L’examen est mentionné dans les décrets par ces mots : « Le Conseil d’État entendu, ou la section de... entendue. »

10. De nombreux décrets spéciaux et administratifs, sans appartenir à la classe des actes réglementaires, doivent être rendus dans la forme des règlements d’administration publique, tels que les décrets portant création d’octrois (X. 28 avril 1816), création et suppression de chambres de cours d’appel [L. 20 avril 1810; , modifications au régime douanier en cas d’urgence [L. 17 déc. 1814), etc. Les décrets spéciaux émanant du Chef de l’État seul sont ceux qui portent nomination ou révocation de fonctionnaires publics ou d’officiers ministériels, convocation d’assemblées électorales, dispense de mariage, ou autorisation de résider en Fraiïce.

11. Les décrets sont promulgués comme les lois. Ils sont insérés au Journal officiel et au Bullelin des lois, soit in extenso, soit en sommaire, suivant leur degré d’importance. Ceux qui ont pour objet de nommer ou de révoquer des fonctionnaires d’un ordre secondaire ne sont point compris dans celte insertion, et il peut y être suppléé, d’ailleurs, toutes les fois qu’il s’agit d’une mesure locale ou particulière, par la notification, ou la signification, ou l’envoi fait par les fonctionnaires publics aux personnes mêmes que la disposition intéresse. {.Avis du C. 2b jn'air. an XIII.)

12. Les dispositions individuelles contenues dans un décret ne sont obligatoires pour les personnes qu’elles concernent que quand le décret

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