‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 959 sur 2791 · Les décrets administratifs ne peuvent être · texte numérisé non relu

Les décrets administratifs ne peuvent être

interprétés que par Tautorité administrative. Mais les décrets réglementaires doivent être interprétés par les tribunaux. {Cass. ^févr. 1845.) Quant aux décisions contentieuses administratives, les tribunaux doivent les respecter. Smith.

DÉFAUT. C’est la non-comparution d’une personne assignée ou sommée extrajudiciairement. Ce mot se prend aussi pour indiquer le jugement rendu contre le non-comparant.

DÉFENDEUR et DEMANDEUR. On appelle demandeur celui qui intente une action devant un tribunal, parce qu’il demande quelque chose; le défendeur est celui contre lequel l’action est intentée, parce qu’il se défend.

DÉFENS, DÉFENSABLE. 1. On dit qu’un bois est en défens, lorsqu’il est défendu d’y introduire les bestiaux ; qu’il est déf ensable , quand les brins ou rejets dont il se compose sont assez forts pour n’avoir rien à craindre de la dent des animaux.

2. L’exercice des droits de pâturage, parcours, panage et glandée, ne peut avoir lieu que dans les parties préalablement déclarées défensables par les agents forestiers.

Cette règle s’applique à tous les bois, quel que soit le propriétaire. [Cod. for., 69, 112, 119.)

3. La déclaration de défensabilité doit être renouvelée chaque année quand il s’agit de bois soumis au régime forestier.

Voir pour plus de renseignements le mot Forêts.

DÉFICIT. Voy. Débet.

DÉFRICHEMENT. 1. Opération qui consiste à préparer un terrain pour la culture, en extrayant les objets : pierres, souches, racines, etc., qui pourraient mettre obstacle. Le Code forestier emploie ce terme dans le sens de destruction de l’état boisé.

2. Les forêts, outre qu’elles fournissent à de nombreuses industries la matière première indispensable, protègent les montagnes contre l’action destructive des torrents, atténuent pour les plaines les dangers des inondations, arrêtent sur les côtes Tenvahissement des sables, emmagasinent les eaux nécessaires à l’agriculture. Dans ce rôle protecteur, elles peuvent être, en partie du moins, suppléées par la végétation arbustive. D’où nécessité de soumettre à un régime spécial la propriété forestière et, dans une certaine mesure, la propriété des terrains embroussaillés.

3. L’ordonnance de 1669, consacrant sur ce point la législation antérieure, restreint la liberté des propriétaires de bois : communautés d’habitants, particuliers, etc.; lixe Tâge d’exploitation, détermine le nombre des baliveaux, et, comme conséquence naturelle, prohibe les défrichements.

Des dispositions spéciales à certaines provinces : Dauphiné, Trovence, Languedoc, interdisent le défrichement, non seulement des bois, mais des garrigues et broussailles situées sur les pentes des montagnes.

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