DÉFRICHEMENT
Toutes ces prohibitions furent levées en 1791, d’immenses surfaces furent défrichées. (M. de Valserres évalue à 1,500,000 hectares l’étendue des forêts détruites de 1791 à Tan XL)
Enfin, la loi des 9-1 1 floréal an XI vint mettre un terme à ces dévastations en soumettant les défrichements, tant dans les forêts communales et d’établissements publics que dans les forêts particulières, à l’obligation d’obtenir préalablement l’autorisation du Gouvernement. Ces dispositions avaient été adoptées à titre provisoire pour 25 ans.
La loi du 21 mai 1827 (Code forestier) soumet définitivement les défrichements dans les forêts communales à l’obligation d’une autorisation préalable.
Quant aux forêts particulières, le régime provisoire organisé par la loi de Tan XI subsista jusqu’en 1859. La loi du 18 juin 1859 soumit définitivement à l’obligation de la déclaration préalable les défrichements qui y devaient être effectués. Le défrichement des broussailles n’est soumis, en France, à aucune disposition restrictive ; pour l’Algérie, il est réglementé par la loi du 9 décembre 1885.
4. Défrichement des bois communaux. Aux termes de Tart. 91 du Code forestier, les communes et établissements publics ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation expresse et spéciale du Gouvernement. L’autorisation peut être accordée, après avis du conseil général, soit par décret pour les forêts soumises au régime forestier, soit par décision du ministre de l’agriculture pour les forêts non soumises. Elle peut être refusée pour tout motif et même sans motifs. Le défrichement non autorisé d’un bois communal ou d’établissement public, grand ou petit, soumis ou non au régime forestier, entraîne, contre ceux qui l’auront ordonné ou effectué, l’application des peines portées au titre XY dont il sera question plus loin.
5. Défrichement des bois particuliers . La loi du 18 juin 1859, modifiant les art. 219 et suivants du Gode forestier, soumet en principe tous les défrichements à effectuer dans les bois particuliers à l’obligation d’une déclaration préalable.
6. Cette déclaration est faite sur timbre à la sous-préfecture de la situation des bois, en double minute; elle indique l’emplacement, l’étendue du bois ou de la portion de bois à défricher; eji outre, elle contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois. Le sous-préfet vise les deux minutes, en remet une au déclarant, transmet l’autre à l’agent forestier supérieur de l’arrondissement. La date du visa sert de point de départ au délai de quatre mois dans lequel le conservateur peut faire opposition.
7. Il est procédé à une reconnaissance des lieux par un agent forestier désigné par le conservateur; un préposé, même faisant fonctions de chef de cantonnement, ne peut en être chargé. Huit jours francs avant cette reconnaissance, l’agent forestier doit faire notifier au propriétaire, au domicile élu par lui, par un prci)osé forestier ou un huissier, un avertissement lui indiquant quel jour il sera procédé à celte opération et