‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 96 sur 2791 · CHAP. II. — ADMINISTRATION PROVINCIALE ET DÉPAR¬ TEMENTALE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — ADMINISTRATION PROVINCIALE ET DÉPAR¬ TEMENTALE

Sect. 1. — Généralités.

19. Jusqu’aux derniers temps de l’Empire, dans chaque province, l’administration générale du territoire civil et du territoire militaire était confiée à un général de division qui prenait le titre de général commandant la province. [Déc. 7 juillet 1861, art. 1 3.) C’était sous l’autorité de ce général que le préfet administrait le territoire civil de chaque province. [Ibid., art. 17.) Le préfet, d’ailleurs, avait sous ses ordres les chefs des différents services civils et financiers dont l’action s’étendait sur les deux territoires. 11 surveillait ces services, soit en vertu de son autorité directe dans le territoire civil, soit dans le territoire militaire, en vertu d’une délégation du général commandant la province qui, en fait, était toujours donnée. [Ibid., art. 18.)

20. Cette subordination des préfets aux généraux avait soulevé de vives répugnancesqui s’étaient manifestées notamment au cours d’une enquête dirigée par M. le comte Lehon. Pour donner satisfaction, à cet égard, à l’opinion publique et « en attendant les mesures qui devaient fixer le nouveau régime administratif de l’Algérie », le décret du 31 mai 1870 avait décidé que les préfets exerceraient dans les départements la plénitude des pouvoirs administratifs et correspondraient directement avec le gouverneur général, sans relever d’aucune autre autorité [art. 1®‘‘). Les pouvoirs administratifs des généraux commandant les provinces étaient limités aux territoires militaires, et ces généraux devaient exercer désormais, dans ces territoires, toutes les attributions dévolues à l’autorité préfectorale [art. 2). Pour leur en donner les moyens, un arrêté du gouverneur général du 11 juin 1870 avait détaché des préfectures et mis

à leur disposition un bureau administratif chargé de la préparation et de l’expédition des adaires civiles.

21. Le Gouvernement de la défense nationale, trouvant les choses en cet état, put bien décréter que les trois départements de l’Algérie constitueraient à l’avenir un seul et même territoire. [Déc. 24 octobre 1870, art. 4.) Mais il fut ajouté que « néanmoins, jusqu’à ce qu’il en eût été décidé autrement, les populations européennes et indigènes établies dans les territoires dits actuellement territoires militaires, continueraient à être administrées par l’autorité mililaire ». Une tentative d’organisation civile fut faite par le décret du 24 décembre 1870 ; l’art, l®*" décida que, dans toute l'étendue du Tell ', seraient détachés des territoires dits militaires et passei-aient immédiatement sous l’autorité civile tous les territoires de tribus contigus aux territoires civils actuellement existants ; mais l’absence de toute mesure efficace pour assurer le fonctionnement de l’administration civile a empêché l’exécution de ce décret jusqu’au moment où, comme nous le dirons bientôt, elle a été reprise par la création des circonscriptions cantonales, création qui n’a pu être que partielle, mais qui pouvait devenir l’instrument de l'assimilation ; celle-ci a d'ailleurs fait les plus grands progrès depuis

Sect. 2. — Administration des territoires civils.

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