ART. 1. - — PRÉFETS, SOUS-PREFETS
22. Préfets. Le territoire civil de chaque département est administré par un préfet, sous l’autorité du gouverneur général civil. [Déc. 31 mai 1870, art. l®*"; 24 octobre 1870, art. 7.) Le préfet a sous ses ordres les chefs des différents services civils et financiers dont l’action s’étend sur les deux territoires. D’après un arrêté du commissaire extraordinaire, en date du 3 décembre 1870, ces services sont ceux du cadastre, de la topographie, des ponts et chaussées, des mines et forages, de l’enregistrement et des domaines, des contributions diverses, des forêts. Les postes et la télégraphie relèvent directement du gouverneur général.
Suivant le même arrêté, « il résulte formellement des termes du décret du 24 octobre 1870 que les agents de ces divers services relèvent directement de l’autorité civile, représentée au chef-lieu de chaque département par le préfet, et que si, au territoire dit militaire, ils doivent fonctionner sous l’impulsion de l’autorité chargée de l’administration civile et en vertu de ses réquisitions, ces réquisitions doivent leur être transmises par leur supérieur direct, qui est le préfet; que c’est également vis-à-vis de ce fonctionnaire qu’ils sont responsables de l’exécution du service accompli en territoire dit militaire. »
23. L’autorité du préfet, en Algérie, est de la même nature que celle des préfets en France; elle s’exerce à peu près dans les mêmes conditions, car le décret du 27 octobre 1858 qui, après la création du ministère spécial, avait réglementé
1. Le Tell, portion essentiellement cultivable du territoire algérien, s’étend de la Méditerranée au plateau central qu’il englobe en partie. La superficie du Tell est de 13,146,000 hectares; au delà du Tell s’étend le Sahara algérien.
l’organisation administrative en Algérie, avait emprunté au décret du 25 mars 1852 la décentralisation administrative, et une décision impériale du 21 décembre 18G1 avait promulgué en Algérie, sous certaines modifications, le décret du 13 avril 1861 portant extension des attributions des préfets et des sous-préfets. La nomenclature des emplois auxquels les préfets nomment directement est contenue dans un tableau annexé à l’article 10 du décret du 27 octobre 1858 ; elle est à peu près calquée sur celle qui est renfermée dans l’art. 5 du décret du 25 mars 1852. De même, on retrouvera dans les tableaux annexés à l’art. 1 1 du décret du 27 octobre 1858, les affaires générales, départementales et communales qui sont énumérées dans les tableaux annexés aux décrets de 1852 et de 1861. Comme en France, les préfets statuent tantôt en conseil de préfecture, tantôt sans l’intervention de ce conseil. La forme de leurs actes et l’autorité qui s’y attache est absolument la même que dans la métropole.
24. Sous-préfets . La division du département en arrondissements a été introduite par l’arrêté du 9 décembre 1848. Aux termes de Fart. 20 du décret du 2 juillet 1864, « les sous-préfets relèvent directement du préfet, qui peut leur déléguer ses attributions pour statuer sur les affaires d’intérêt local qui exigeaient jusqu’à ce jour la décision préfectorale » . Les sous-préfets, indépendamment de cette délégation facultative, exercent les attributions déléguées aux sous-préfets de la métropole par le décret du 13 avril 1861, et statuent en outre sur diverses affaires civiles énumérées par la décision impériale du 2 1 décembre 1 86 1 ; ainsi, ils délivrent les alignements et nivellements et autorisent les établissements insalubres de troisième classe.