‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 961 sur 2791 · DÉFRICHEMENT · texte numérisé non relu

DÉFRICHEMENT

DÉERICHEMENT

l'invitant à y assister ou à s’y faire représenter. Le procès-verbal de reconnaissance, auquel un plan doit toujours être annexé, contient : 1" les faits matériels permettant d’apprécier les motifs légaux d’opposition, et qui, en cas d’opposition, seront notifiés au pi’opriétaire ; 2° les observations de l’agent rédacteur. Ce procès-verbal est transmis au conservateur des forêts.

8. Le conservateur des forêts, s’il estime que le défricbement ne doit pas être effectué, fait notifier au propriétaire son opposition dans les quatre mois à dater du visa de la déclaration à la sous-préfecture. Au cas contraire, il en réfère immédiatement au directeur des forêts, qui en rend compte au ministre de l’agriculture, lequel décide souverainement dans le même délai.

9. En cas d’opposition, le conservateur en réfère immédiatement au préfet, lequel, dans le délai d’un mois, doit, en conseil de préfecture, donner sur l’opposition son avis motivé. Cet avis est, dans les huit jours qui suivent, notifié tant au propriétaire des bois qu’au conservateur, ou, à défaut, à l’agent forestier supérieur dans l’arrondissement duquel se trouve le bois. Dans le même délai, le dossier est transmis au ministre de l’agriculture.

10. Le ministre, après avoir pris l’avis du Conseil d’État, section des travaux publics, agriculture, commerce et industrie, maintient ou annule l’opposition faite par le conservateur. Au premier cas, la décision ministérielle doit être signifiée au propriétaire dans les six mois à dater de la signification de l’opposition formée par le conservateur. Au cas où le conservateur n’aurait pas fait opposition, la décision ministérielle contenant opposition devrait être notifiée dans les quatre mois du visa de la déclaration à la souspréfecture.

11. La décision du ministre n’est susceptible d’un recours contentieux que pour défaut de forme ou excès de pouvoir.

12. L’expiration des délais légaux emporte autorisation, pour le propriétaire, de procéder au défrichement.

13. L’autorisation, expresse ou tacite, de défricher, a pour effet d’affranchir d’une façon définitive le bois qui a fait l’objet de la déclaration de la servitude d’utilité publique qui pesait sur lui ; le déclarant ou ses successeurs pourront procéder au défrichement, quel que soit le temps écoulé depuis l’autorisation.

L’opposition au défrichement a également un caractère de réalité; elle comporte interdiction absolue et permanente de défricher, non seulement pour celui qui a fait la déclaration, mais pour tous ceux qui lui succéderont, à quelque titre que ce soit, dans la propriété de l’immeuble. Une nouvelle déclaration reproduisant une déclaration suivie d’opposition n’emporte pas, comme conséquence du refus, pour l’administralion forestière, de procéder à une nouvelle instruction de l’affaire, l’autorisation tacite résultant de l’expiration des délais légaux, à moins toutefois que l’opposition, antérieure à la loi de 1859, n’ait clé basée sur des motifs non admis par cette loi.

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