‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 962 sur 2791 · L’art. 220 énumère les motifs sur lesquels · texte numérisé non relu

L’art. 220 énumère les motifs sur lesquels

peut être basée l’opposition soit du ministre, soit du conservateur.

L’opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire ;

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents ;

3° A l’existence des sources et cours d’eau ;

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables ;

5° A la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un réglement d’administration publique. Dans ce cas, l’aflaire est instruite par les services des forêts et de la guerre; des conférences peuvent avoir lieu entre les deux services. En cas de désaccord entre les ministres de la guerre et de l’agriculture, l’affaire est portée devant la commission mixte des travaux publics ;

G° A la salubrité publique.

15. En principe, tous les défrichements dans les bois particuliers sont soumis à la formalité de la déclaration préalable; l’art. 224 énumère un certain nombre d’exceptions en faveur :

1° Des jeunes bois pendant les 20 premières années après leur semis ou plantation, à moins qu’il ne s’agisse de reboisements effectués en exécution d’une décision ministérielle prescrivant la remise en nature de bois de terrains indûment défrichés, ou bien opérés à l’aide de subventions par l’État, conformément aux dispositions de la loi du 4 avril 1882, sur la restauration et la conservation des terrains en montagne ;

2° Des parcs ou jardins clos et attenant aux habitations, pour lesquels les deux conditions doivent être réunies ; par habitation, il faut entendre toute maison habituellement habitée, un simple pavillon de chasse, par exemple, ne constituant pas une habitation ;

3° Des bois non clos, d’une étendue au-dessous de dix hectares, lorsqu’ils ne font pas partie d’un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares, ou qu’ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d’une montagne; les bois situés en montagne sont donc soumis au droit commun, quelle que soit leur étendue.

16. Répression des délits de défrichement . Le délit de défrichement non autorisé d’uu bois particulier, communal ou d’établissement public, entraîne, contre ceux qui l’auront ordonné ou exécuté, la condamnation à une amende de 500 à 1,500 fr. par hectare indûment défriché.

17. La jurisprudence considère comme constituant le délit de défrichement tout fait qui a pour résultat de transformer une forêt en un autre genre de culture, d’en empêcher le repeuplement, soit par la destruction des jeunes pousses, soit par l’arrachement des souches. C’est ainsi que la coupe à blanc étoc, même des résineux, est autorisée en principe et ne devient délictueuse que lorsque l’intention de détruire l’état boisé pour l’avenir ressort des circonstances, par exemple de ce que le propriétaire a fait pacager le parterrede la coupe après l'exploitation. La mise en cul-

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