‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 963 sur 2791 · DEGATS ET DÉGRADATIONS · texte numérisé non relu

DEGATS ET DÉGRADATIONS

ture sans autorisation, à titre temporaire, en vue d’un nouveau reboisement, constitue le délit de défrichement.

18. Les délits de défrichement sont constatés par les préposés et les agents forestiers 5 ils peuvent l’être par les maires, adjoints et, en général, par tous les ofliciers de police judiciaire. La poursuite est exercée par les agents forestiers devant le tribunal correctionnel. Quant à la prescription, l’art. 225 fixe un délai spécial, 2 ans à dater de l’époque où le défrichemént a été consommé 5 cette prescription paraît, du reste, s’appliquer exclusivement aux délits de défrichement commis dans les bois particuliers, ceux qui peuvent être constatés dans les bois des communes et établissements publics restant soumis aux règles ordinaires en matière de prescription de délits forestiers.

19. Le ministre de l’agriculture peut en outre, s’il le juge opportun, ordonner que les lieux défrichés seront rétablis en nature de bois dans un délai qui ne peut excéder trois années. Faute, par le propriétaire, d’effectuer le reboisement dans les délais impartis, il y sera pourvu d’office par l’administration forestière, à ses frais, sur l’autorisation préalable du préfet, qui arrêtera le mémoire des travaux et le rendra exécutoire contre le propriétaire.

20. Défrichements en Ahjérie. En Algérie, le défrichement des bois et forêts est soumis aux règles ordinaires du Code forestier ; la loi du 9 décembre 1885 se borne, dans son art. 6, à assimiler au défrichement l’exploitation abusive ou l’exercice du pâturage devant avoir pour conséquence d’entraîner la destruction de tout ou partie de la forêt dans laquelle ils sont pratiqués.

21. Aux termes de l’art. 12 de la même loi, les dispositions de l’art. G ci-dessus et du Gode forestier relatives au défrichement des bois des particuliers sont applicables aux broussailles :

1° Se trouvant sur le sommet ou sur la pente des montagnes ou coteaux •

2° Servant à la protection des sources et cours d’eau ;

3° Servant à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l’envahissement des sables;

4° Nécessaires à la salubrité publique.

P. Demontzey.

AUMINISTBATrON COMPARÉE.

Foy. Forêts.

DÉGÂTS ET DÉGRADATIONS. 1. Des dommages peuvent être causés aux monuments publics ou aux propriétés particulières par les personnes ou les animaux. Nous parlons, à l’article Animaux, de la responsabilité qui incombe à ceux qui en ont la propriété ou la jouissance. En ce qui concerne les personnes, le Gode pénal punit d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 100 à 500 fr. quiconque détruit, abat, mutile ou dégrade les monuments et autres objets d’art destinés à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité ou avec son autorisation. {C. p., art. 257.)

2. Sont punis de la réclusion et d’une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 100 fr., ceux

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