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DÉLAI

qui volontairement ont détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie des édifices, ponts, digues, chaussées, ou autres constructions qu’ils savaient appartenir à autrui. [Id., art. 437.)

3. Quant à ceux qui ont volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d’autrui, ils sont passibles d’une amende de 11 à 15 fr. inclusivement. {Id., art. 479.)

4. Les maires et commissaires de police sont chargés de veiller à ce qu’aucune dégradation ne soit faite aux propriétés publiques et privées. G’est à eux qu’il appartient de constater les dégâts et de dresser des procès-verbaux contre leurs auteurs.

DÉGEL. Voy. Barrières de dégel et Inondations.

DÉGRADATION CIVIQUE. 1. G’est une peine infamante qui, aux termes de l’art. 34 du Code pénal, consiste : 1® dans la destitution et l’exclusion du condamné de toutes fonctions, emplois ou offices publics ; 2® dans la privation du droit de vote, d’élection, d’éligibilité et du droit de porter aucune décoration ; 3® dans l’incapacité d’être juré, expert, d’être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 4® dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille et d’être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de sa famille ; 5" dans la privation du droit de port d’armes (c’est-à-dire de recevoir un permis de chasse), de servir dans les armées françaises, de tenir école ou d’enseigner, et d’être employé dans aucun établissement d’instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. [Voy. Droits civils et politiques.)

2. Gette peine est ordinairement accessoire ; mais elle est quelquefois principale. Elle est de plus perpétuelle et ne cesse que du jour de la réhabilitation.

DEGRÉS DE JURIDICTION. Voy. Juridiction administrative et Juridictions civiles.

DEGRÉS UNIVERSITAIRES. Voy. Instruction supérieure (Grades).

DÉGRÈVEMENT. 1. Diminution d’un impôt, d’une taxe. Il y a plusieurs sortes de dégrèvements : la remise et la modération d’une part ; la décharge et la réduction de l’autre. Une foule de causes peuvent donner lieu à des demandes de dégrèvement. [Voy. Contributions directes.)

2. On se sert encore du mot dégrèvement comme synonynie de fraction de bourse, pour exprimer que l’Etat s’est chargé d’une partie de l’entretien d’un élève dans un établissement quelconque.

DÉLAI. 1. On entend par délai le temps accordé pour faire un acte quelconque.

On appelle délai légal celui qui est fixé par la loi ; délai conventionnel celui qui est déterminé par les conventions des parties ; délai judiciaire celui qui est accordé par les tribunaux, soit administratifs, soit judiciaires ; le délai judiciaire est dit délai de grâce lorsque les tribunaux prolongent un délai légal ou un délai conventionnel.

2. En matière de délai il y a deux règles importantes : l’une, relative au point de dépai’l ; l’aiilre,

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relative au point d’arrivée. Le jour où un délai est imparti ne compte pas dans le délai : üics a quo non computalur in termino. Ainsi, par exemple, si l’on vous somme de produire un mémoire dans le délai de 30 jours devant un conseil de préfecture, le jour où vous recevez cette sommation ne compte pas dans le délai, qui ne commence à courir que le lendemain. De même, le jour fixé pour l’expiration du délai appartient tout entier à celui auquel le délai est imparti : Dies termhil non computatur in termino. Dans l’exemple précédent, on ne pourrait se prévaloir contre vous de l’expiration du délai de 30 jours que le 31®, parce qu’il ne devient certain que vous ne satisferez pas à la sommation dans le délai que lorsque le dernier jour du délai, c’està-dire le 30®, est complètement écoulé. {C. de proc., art. 1043.) Cet article s’applique aux matières administratives aussi bien qu’aux matières civiles.

La loi du 13 avril 1895 porte que toutes les fois que le dernier jour d’un délai quelconque de procédure, franc ou non, est un jour férié, ce délai est prorogé au lendemain.

3. Les délais sont, en général, établis en faveur de la partie assignée, c’est-à-dire du défendeur, tel est le délai qui lui est donné pour comparaître. Quelquefois aussi le délai est en faveur du demandeur, tel est celui qui lui est imparti pour produire un mémoire en réponse au mémoire du défendeur. La partie en faveur de laquelle un délai est établi peut y renoncer, en ce sens qu’elle peut constituer un avocat ou fournir son mémoire avant l’expiration du temps qui lui est accordé. La partie à qui un délai est donné pour produire un mémoire peut renoncer à ce droit de production et poursuivre l’audience immédiatement, c’est-à-dire mettre son adversaire en demeure de plaider ou de fournir des défenses écrites. Voilà comment on peut renoncer aux délais en les anticipant.

4. Quelquefois l’expiration du délai entraîne une déchéance de plein droit; ainsi, si je n’ai pas formé un appel dans le délai de la loi, je suis déchu et ne puis plus interjeter appel. Quelquefois, au contraire, l’expiration de certains délais n’altère en rien le droit; ainsi, j’ai assigné quelqu’un, mon adversaire ne fournit pas de défenses dans le délai de la loi ; si je ne poursuis pas l’audience et ne prends pas défaut, si ensuite longtemps après l’expiration des délais, mon adversaire produit des défenses, sa production est recevable, parce qu’elle a lieu avant que j’aie fait aucun acte pour manifester l’intention de me prévaloir du silence de mon adversaire.

5. Un autre principe général, c’est que les délais de procédure sont augmentés à raison des distances ; raugmentation est de un jour par trois myriamètres. Quand il y a lieu à voyage ou envoi et retour, l’augmentation est du double. [Voy. Conseil de préfecture, Conseil d’État, Distance, etc.)

DÉLÉGATION DE POUVOIRS. 1. Tout fonctionnaire public doit remplir lui-même les devoirs de sa charge. Il est toutefois des cas où la loi autorise la délégation de tout ou partie des fonctions. Ainsi, le maire peut déléguer ses pouvoirs à un adjoint, et en cas d’absence des adjoints, à un

membre du conseil municipal. Le droit de délégation va plus loin encore. Il a été jugé que les agents de l’autorité en droit de rédiger des procès-verbaux, notamment les emjiloyés de l’octroi, peuvent être délégués par les employés supérieurs des postes pour rechercher et constater les contraventions commises dans le transport des lettres. {Cass. 12 nov. 1841.)

2. Les receveurs des finances, qui sont obligés parfois à faire une longue absence, peuvent deleguer leurs pouvoirs à une personne de leur choix, avec l’agrément du ministre. {Voy. Fondé de pouvoirs.)

3. Lorsqu’un fonctionnaire remplace son chef hiérarchique empêché, il le fait en vertu de pouvoirs délégués expressément ou tacitement. En général, le fait de la délégation est énoncé dans l’acte, soit purement et simplement (par exemple : Pour le ministre, ou : Pour le ministre et pur son ordre, etc.), soit en indiquant la cause de l’empêchement (par exemple : Pour le préfet en tournée, en conyé, etc.).

C’est le plus souvent l’usage qui indique les formules à employer.

DÉLÉGUÉS MINEURS. 1. Institution des déléyués. Leurs obliyulions . Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans le but exclusif : l®d’en examiner les conditions de sécurité pour le personnel qui y est occupé, et, 2® en cas d’accident, les conditions dans lesquelles il s’est produit. [L. S Juin. 1890, art. l®"".)

Chaque délégué et son suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par un arrêté du préfet rendu sous l’autorité du ministre des travaux publics après rapport des ingénieurs des mines, l’exploitant entendu. [Même article.) — Une circulaire du ministre des travaux publics, du 9 juillet 1890, arrête les règles à suivre pour déterminer et délimiter les circonscriptions des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et pour fixer les bases des indemnités que recevront les délégués ’ .

2. Une circonscription se compose d’un ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d’un même exploitant et dont la visite détaillée n’exige pas plus de six jours. Les exploitations plus grandes sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscriptions selon que la visite n’exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours. Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions entre lesquelles est ainsi divisé, s’il y a lieu, l’ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d’un même exploitant, sous le territoire d’une même commune ou de plusieurs communes contiguës. [L. 8 juill. 1890, art. 1®^)

3. A toute époque, le préfet peut, par suite de changements survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines, l’exploitant entendu, le nombre et les limites des circonscriptions.

A l'arrêté préfectoral est annexé un plan fourni

1. On trouver.! cette circulaire dans le Bullttin du Jliniitèredes l’ravaux publics du mois de juillet 1890.

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par l’exploitaiit (en triple expédition) donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s’étend.

4. L’arrêté préfectoral est notifié dans la huitaine à l’exploitant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté.

5. Ampliation de l’arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à ta mairie de la commune qui est désignée dans l’arrêté parmi celles sous lesquelles s’étendent les circonscriptions qu’il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.

6. Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute concession de mines, ou tout ensemhle de concessions de mines contiguës, ou tout ensemble de travaux souterrains de minières ou carrières qui, dépendant d’un même exploitant, emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond. [Id.)

7. Le délégué dbit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de sa circonscription, ainsi que les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers.

Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l’accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l’exploitant.

Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d’assurer l’ordre et la sécurité dans les travaux.

Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu’en cas d’empêchement motivé de celui-ci, sur l’avis que le délégué en a donné tant à l’exploitant qu’au délégué suppléant. [L. de 1890, art. 2.)

8. Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même, au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l’exploitant, et constamment tenu sur le carreau de l’exploitation à la disposition des ouvriers.

9. Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l’itinéraire suivi par lui.

L’exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué.

Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.

Lors de leurs tournées, les ingénieurs des mines et les contrôleurs des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils peuvent toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription [art. 3).

10. Élection des dêWjiiés. Le délégué et le délégué suppléant sont élus au scrutin de liste. — Les instructions ministérielles sur l’élection des délégués se trouvent dans la circulaire du 19 juillet 1890 (Voir au Bulletin précité).

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Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond, h la condition :

1“ D’être Français et de jouir de leurs droits politiques ;

2° D’être inscrits sur la feuille de la dernière paye eft’ectuée pour la circonscription avant l’arrêté de convocation des électeurs {art. 4 et 5).

11. Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n’avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des art. 414 et 416 du Gode pénal :

1“ Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription ou dans l’une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant ]

2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s’étend l’ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimitation, à la condition qu’ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu’ils soient Français, qu’ils jouissent de leurs droits politiques, qu’ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins dans les circonscriptions comprises dans l’arrêté précité, et qu’ils n’aient pas cessé d’y^ être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvrier du fond, soit comme délégué ou délégué suppléant 5

3° Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s’ils ne sont pas déjà délégués pour une circonscription quelconque.

Pendant les cinq premières années qui suivront l’ouverture à l’exploitation d’une nouvelle circonscription, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond, dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature [art. 6).

Il suffit, pour être éligible, de justifier de cinq ans de travail au fond, alors même que ces cinq années n'auraient pas été continues. (C. d'Et. 14 mai 1891, élect. de Bruay.)

Un employé à la surveillance des ouvriers dans le fond de la mine ne peut être considéré comme un ouvrier. (C. d'Ét. 14 mai 1891, élect. de Salles et de Montalay.)

12. Dans les huit jours qui suivent la publication de l’arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, dressée par l’exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s’étend la circonscription. Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procèsverbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge de paix avec copie du procès-verbal d’affichage. Dans le même délai de huit jours, l’exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.

Si l’exploitant ne remet pas aux maires et ne fait pas afficher la liste électorale dans les délais et conditions ci-dessus prévus, le prefet fait dresser et afficher cette liste, aux frais de l’ex-

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ploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la loi du 8 juillet 1890 [ort. 1).

13. En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé cinq jours au plus après celui où ralfichage a été effectué par le maire le moins diligent, devant le juge de paix qui statue d’urgence et en dernier ressort.

Si une circonscription s’étend sous deux ou plusieurs cantons, le juge de paix compétent est celui dont le canton comprend la mairie de la commune désignée comme lieu du vote par l’arrêté préfectoral de convocation des électeurs {art. 7).

14. Les électeurs d’une circonscription sont convoqués par un arrêté du préfet publié et affiché dans les communes sous le territoire desquelles s’étend la circonscription quinze jours au moins avant l’élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche.

L’arrêté doit fixer les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin [art. 8).

Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée par l’arrêté de convocation parmi celles sous le territoire desquelles s’étend la circonscription {art. 8).

15. Le bureau électoral est présidé par le maire, qui prend comme assesseurs le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents au moment de l’ouverture du scrutin et, à défaut d’électeurs présents ou consentant à siéger, deux membres du consftil municipal {art. 8).

16. Chaque électeur porte deux noms sur son bulletin, l’un avec l’indication de la qualité'de délégué, l’autre avec celle de délégué suppléant. Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant dans les mêmes conditions de forme et de durée {art. 16).

17. Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d’un type uniforme déposé à la préfecture.

18. Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d’être privé de son travail, ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront influencé le vote, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100 fr. à 2,000 fr.

L’article 463 du Code pénal pourra être appliqué {art. 18).

19. Pourra être annulée toute élection {L. de 1890, art. Il) dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s’immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l’objet des fonctions de délégué, telles qu’elles sont définies au paragraphe f®'" de l’article l®*". {Votj. ci-dessus 1.)

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