‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 965 sur 2791 · Après le dépouillement du scrutin, le pré · texte numérisé non relu

Après le dépouillement du scrutin, le pré

sident proclame le résultat du vote; il dre.sse et transmet au préfet le procès-verbal des opérations.

Les protestations soit des électeurs, soit des exploitants, doivent être consignées au procèsverbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l’élection, au préfet qui en accuse réception {aî't. 12).

21. En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l’élection, au conseil de préfecture qui doit statuer dans les huit jours suivants.

En cas d’annulation, il est procédé à l’élection dans le délai d’un mois (art. 12).

22. Durée des fonctions. Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu’ils n’ont pas été remplacés.

A l’expiration de trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d’un mois.

Il est pourvu dans le mois oui suit la vacance au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l’éligibilité.

Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu’au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu’il remplace.

11 devra également être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seront créées ou modifiées. {Art. 13 et art. l®*", g 4.)

23. L’article 7, paragraphe 3, du décret du 3 janvier 1813 est ainsi modifié :

« En cas de contestations, trois experts seront chargés de procéder aux vérifications nécessaires. Le premier sera nommé par le préfet, le second par l’exploitant et le troisième sera de droit le délégué de la circonscription, ou sera désigné par le juge de paix, s’il n’existe pas de circonscription.

« Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces circonscriptions nommeront parmi eux le troisième expert. » {L. 1890, art. 14.)

24. Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l’exercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnalions prononcées en vertu des art. 414 et 416 du Code pénal, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines et le délégué entendu.

L’arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre des travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s’il y a lieu, prononcer la révocation du délégué.

Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans (art. 15).

25. Rétribution des visites Les visites prescrites par la loi de 1890 sont payées par le Trésor au délégué comme journées de travail.

Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l’avis des ingénieurs des mines et sous l’autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l’année suivante et pour chaque cir-

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