DÉLIMITATION
conscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de rindemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 120 ouvriers [art. 16). [Voij. la Cire, précitée du 9 juillet.]
Dans les autres cas, rindemnité à accorder aux délégués pour les visites mensuelles réglementaires ne peut être inférieure au prix de dix journées de travail par mois [art. 16).
26. Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d’accidents, lui sont payées en outre et au même prix [art. 16).
27. Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites tant par luimême que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet [art. 16).
28. L’indemnité due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet, et les sommes avancées par le Trésor sont recouvrées sur les exploitants comme en matière de contributions directes («r^. 16). \Voy. Mines, n® 83 ou l’art. 34 de la loi du 8 août 1890.]
29. Dispositions générales. Ceux qui apporteraient une entrave aux visites et constatations, ou contreviendraient aux dispositions de la loi du 8 juillet 1890 seraient poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810 [art. 17).
30. Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu’elles présentent, être assimilées aux exploitations souterraines pour l’application de la loi de 1890, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.
Dans ce cà^, les ouvriers attachés à l’extraction devront être assimilés aux ouvriers du fond pour l’électorat et l’éligibilité [ai't. 18). [Voy. les articles Carrières, Mines, etc.]
DÉLIMITATION. Voij. Cours d’eau navigable et Rivage de la mer.
DÉLIT. Voy. Crimes.
DÉLIVRANCE. Dans le langage des lois forestières, le mot délivrance exprime le fait de l’autorité qui autorise les ayants droit aux produits d’une forêt à prendre possession de ces produits. [Voy. les mots Affouage et Forêts.)
DEMANDEUR. Voy. Défendeur.
DÉMÉNAGEMENT. 1. Aux termes des art.
1752 et 1766 du Code civil, preneur à bail (locataire ou fermier) est tenu de garnir les lieux loués de meubles suffisants pour garantir au bailleur (propriétaire ou locataire principal) le paiement des loyers. En conséquence, le bailleur qui n’est pas payé de ses loyers a le droit d’empêcher le déménagement du preneur; il peut encore l’empêcher si le preneur veut quitter la maison avant l’époque fixée par le bail pour sa durée, à moins que le preneur n’ait payé d’avance tous les loyers jusqu’au moment de l’expiration du bail.
2. Le bailleur peut demander l’assistance du commissaire de police de son quartier contre le preneur qui veut déménager indûment. Cependant si le preneur qui veut enlever ses meubles ou quelques-uns d’entre eux, prétend y avoir droit.