‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 967 sur 2791 · DÉNONCIATION CALOMNIEUSE · texte numérisé non relu

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

le juge de paix est seul compétent pour décider la question. [L. 25 mai 1838.)

3. Si le déménagement furtif est consommé, le propriétaire ou le locataire principal fait sa déclaration, assisté de deux témoins, au commissaire de police, qui lui en donne acte. Il faut alors distinguer deux hypothèses : ou bien le locataire a emporté la clef des lieux après les avoir fermés, ou bien il a laissé la clef.

Si le preneur a emporté la clef, le propriétaire sera autorisé par le commissaire à mettre provisoirement un cadenas de sûreté à la porte, et sera renvoyé par lui devant le juge, qui rendra une ordonnance permettant au commissaire de faire ouvrir la porte, constater l’état des lieux et en dresser procès-verbal.

Si le preneur a laissé la clef, le commissaire de police s’y rendra, en constatera l’état et dressera procès-verbal.

4. Le bailleur doit faire constater le déménagement furtif dans les trois jours ; sans cela il est garant, vis-à-vis du percepteur des contributions, des impositions dont le preneur déménagé peut être débiteur. [Arr. du Gouv. 10 Jlor. an XL)

5. En cas de déménagement d’un locataire avant la fin du terme ou l’expiration du bail, le bailleur en donne connaissance au percepteur des contributions, un mois avant, sous peine d’être garant vis-à-vis de celui-ci. [Arr. du Gouv. 25 fruct. an X.)

DÉMENCE. En prescrivant à l’autorité municipale le devoir de veiller à la sûreté publique, la loi des 16-24 août 1790 lui a confié spécialement le soin de prévenir les accidents qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté. Le Gode pénal complète cette disposition en punissant d’une amende de 6 à 10 fr. inclusivement, et d’un emprisonnement de cinq jours au plus, en cas de récidive, ceux qui laissent divaguer des fous et des furieux dont ils ont la garde {C. P., art. 475-47 8) ; ils sont, eu outre, civilement responsables des dommages causés parleur négligence. [C. civ.,art. 1 384.) [ Voy. Aliénés.]

DÉMISSION. Voy. Fonctionnaires, n° 99.

DÉMONÉTISATION. La démonétisation est la mise hors de circulation des monnaies opérée par un acte de l’autorité souveraine. Il est d’usage d’accorder au public un délai suffisant pour qu'il se défasse des pièces qu’on veut démonétiser et qu’on reçoit, jusqu’au jour fixé, à la Monnaie pour la valeur qu’elles avaient. [Voy. Monnaies.)

DÉNI DE JUSTICE. Voy. Conflit, n°® 1 70 et suiv.

DENIZATION. Concession de l’exercice de certains droits faite en Angleterre aux étrangers qui témoignent la volonté d’y fixer leur domicile, et qui sont alors nommés denizen ou denizon. Il a été jugé plusieurs fois que cet acte ne suffit pas pour faire perdre à un de nos compatriotes sa nationalité. [Cass. 19 janv. 1819, 29 avril 1822, etc.)

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