‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 968 sur 2791 · DÉNONCIATION DE NOUVEL ŒUVRE · texte numérisé non relu

DÉNONCIATION DE NOUVEL ŒUVRE

Action possessüire par laquelle on s’oppose en justice ù la continuation de quelque nouvelle entreprise qu’on croit être préjudiciable.

2. H est aujourd’hui certain, en doctrine comme •en jurisprudence, que cette action est de la compétence exclusive des juges de paix, et qu’elle a pour eiïet de faire rétablir la possession en l’état où elle était avant le trouble. Mais il faut dire que le juge de paix ne sera pas obligé d’ordonner la destruction des travaux faits et qu’il pourra réserver cette question aux juges du fond s’il le croit ■convenable.

DENRÉES. Voy. Subsistances.

DENSIMÉTRES. Une loi du G juin 1889 a rendu obligatoires la vérification, le contrôle et le poinçonnage par l’État des densimctres employés dans les fabriques de sucre pour constater la richesse de la betterave.

Un décret en date du 2 août suivant, portant règlement d’administration publique pour l’exécution de ladite loi, a chargé le bureau de vérification des alcoomètres établi à Paris [Voy. Alcoomètres) de procéder à la vérification desdits densiniètres et des thermomètres nécessaires à leur usage.

La graduation des densiniètres doit indiquer le poids spécifique absolu des liquides à la température de 1 5° ; elle est faite dans des dissolutions de chlorure de sodium pur \ l’affleurement de l’instrument est lu à la partie inférieure du ménisque [art. 2 du décret).

Est seul admis à la vérification le densimètre se composant d’une carène cylindrique en verre terminée par deux demi-sphères. A l’une des extrémités de la carène est soudé le contrepoids. La lige soudée à l’autre extrémité est à section circulaire ; son diamètre est de 3 millimètres au minimum.

Les divisions de la graduation du densimètre •correspondent à la 3® décimale du poids spécifique ou à une subdivision en 1/5 ou 1/10 de cette décimale. L’écartement des traits est de 3 millimètres au moins lorsque la graduation correspond à la 3® décimale du poids spécifique et de 1 millimètre au moins lorsqu’elle correspond à une subdivision de cette décimale [art,. 3).

Tout instrument présenté à la vérification doit porter, gravés sur la carène, le nom ou la marque du constructeur, ou le nom de la personne qui le présente, et le poids en milligrammes. Une tolérance d’un dix-millième, en plus ou en moins, est admise pour le poids.

Les agents vérificateurs inscrivent, s’il y a lieu, sur la carène le signe de la vérification à la bonne foi, un numéro d’ordre, le mois, désigné par une des premières lettres de l’alphabet, l’année indiquée par les deux derniers chiffres du millésime (art. 4).

Pour être admis à la vérification, les thermomètres doivent être divisés au moins en demidegrés, à partir d’une température un peu inférieure à zéro jusqu’à 50 degrés au maximum - la longueur de chaque degré est de 3 millimètres au moins.

Correction faite du déplacement du zéro, ils •doivent être reconnus exacts à 1/10 de degré.

DHPAUTEMEXT, 1,2.

en plus ou en moins. Ils portent le nom ou la marque du constructeur, ou le nom de la personne qui les présente. Ils sont vérifiés et reçoivent, s’il y a lieu, le signe de la vérification à la bonne foi et les indications du mois et de l’année eu la forme spécifiée à l’article précédent [art. 5).

La taxe à percevoir par chaque instrument accepté à la vérification est de 1 franc par densimètre et de 50 centimes par thermomètre.

Cette taxe est étaj)lie et recouvrée comme les droits de vérification concernant les poids et mesures.

Elle est réduite à la moitié des droits ci-dessus fixés pour les instruments reconnus défectueux après vérification iart. (J).

Le bureau de vérification peut, sur la demande des intéressés et moyennant un supplément de 25 centimes, se charger de graver sur les instruments présentés : 1° le poids ; 2® le nom du constructeur ou de la personne qui présente les instruments.

L’administration n’est pas responsable de la casse des instruments [art. 7).

Les vérificateurs des poids et mesures sont chargés de constater si les densimètres employés dans les fabriques de sucre pour la vente ou l’achat de jus sucrés sont revêtus de la marque de vérification et dressent procès-verbal contre ceux qui, pour ces usages, feraient emploi d’instruments non contrôlés {art. 8). G. N.

DENTISTE. Voy. Médecine (Exercice de la).

DÉPARTEMENT. 1. Nom d’une division administrative. La division de la France en départements, substitués aux provinces et généralités, a été faite par le décret de l’Assemblée nationale du 22 décembre 1789.

2. Le premier fonctionnaire du département est le préfet. Il pourvoit aux intérêts qui lui sont confiés, soit seul, soit avec le concours du conseil général et du conseil de préfecture. Il est le représentant du pouvoir exécutif dans le département. Il est en outre chargé de l’instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l’exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale. [L. 10 août 1871, art. 3.)

CHAP. I. Dü PRÉFET.

Sect. 1. Dispositions générales organiques, nomination, traitement, etc., 3 à 12.

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