‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 969 sur 2791 · Recettes · texte numérisé non relu

Recettes

ART. 3. DE l’exécution DU BUDGET, 107 à 116.

niblio^raphie.

Admioistration comparée.

CHAP. I. — Dü PRÉFET.

Sect. 1. — Dispositions générales organiques.

3. i\ominqtion. Les préfets sont nommés par le Chef de l’État, sur la présentation du ministre de l’intérieur.

4. En cas d’ahsence par congé ou d’empêchement, le préfet ne peut déléguer ses fonctions <ju’au secrétaire général ou à l’un des membres du conseil de préfecture. L’approbation de la délégation par le ministre de l’intérieur est nécessaire quand elle est motivée par un voyage hors du département. En cas de décès du préfet, le premier conseiller de préfecture dans l’ordre du tableau, ou le second, en cas d’empcchenient du premier, prend l’administration du département. [O. 29 mars 1821.)

Limite d'âge. Les préfets sont mis d’office à la retraite à l’âge de soixante-cinq ans. [D. imp. l®*" mai 1858.)

5. Traitements . Le décret du 27 mars 1852 a divisé les préfectures en trois classes, déterminées le plus généralement par l’importance de leur population respective. Le traitement attribué à chaque classe a été fixé en dernier lieu par la loi de finances du 20 décembre 1872. Les préfets de la 1*^® classe reçoivent un traitement de 35,000 fr., non compris le fonds d’abonnement pour frais de bureau. Cette classe comprend les départements ci-après ; Alpes-Maritimes, Boucbesdu-Rbône, Haute-Garonne, Gironde, Loire, Loire- Inférieure , Meurtbe-et-Moselle , Nord , Rbône , .Seine-Inférieure, Seine-et-Oise.

6. Les préfets de la 2® classe reçoivent un traitement de 24,000 fr. Cette classe comprend : l’Aisne, le Calvados, la Charente-Inférieure, le Cher, la Corse, la Côte-d’Or, les Côtes-du-Nord, la Dordogne, le Doubs, l’Eure, le Finistère, le

Gard, l’Hérault, Ille-et-Yilaine, Indre-et-Loire, l’Isère, le Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, la Manche, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Puy-de- Dôme, les Basses-Pyrénées, Saône-et-Loire, la Savoie, Seine-et-Marne, la Somme, Vaucluse, la Vienne et la Haute-Vienne.

1. Les préfets de la 3® classe reçoivent un traitement de 18,000 fr. Cette classe comprend tous les départements autres que ceux énumérés ci-dessus.

8. Le département de la Seine forme une classe distincte. Le préfet de ce département reçoit un traitement de 50,000 fr. {D. Tà déc. 1872.)

L’administrateur du territoire de Belfort a un traitement de 8,000 fr. [D. 31 janv. 1874.)

9. Avancement. Les préfets des départements des 2® et 3® classes peuvent, après cinq ans de services dans la même classe et la même résidence, ou sept ans de services dans la même classe et dans des départements difterents, obtenir, sans changement de résidence, une augmentation de traitement de 5.000 fr. pour les préfets de seconde classe élevés à la première classe personnelle et pour les préfets de troisième classe élevés personnellement à la seconde, égale à la moitié de la différence existant entre le taux de leur classe et celui de la classe supérieure. Le traitement intégral de la seconde classe peut être obtenu après une nouvelle période de cinq ans de services dans le même département ou de sept ans dans differents départements de la troisième classe.

Le préfet d’un département de 1®® ou de 2® classe peut être appelé à une préfecture d’un rang inférieur, eu conservant son traitement, pourvu qu’il en soit ainsi décide par le décret qui change sa résidence. [D. 15 avril 1877 et 7 déc. 1883.)

Ces dispositions, qui consacrent l’avancement sans changement de résidence, sont motivées par l’utilité de conserver au même département des fonctionnaires expérimentés.

10. Disponibilité. Les préfets qui, au moment où ils cessent d’être en activité, ne réunissent pas les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite, peuvent recevoir un traitement de non-activité, pourvu qu’ils comptent au moins six ans de services rétribués par l’État. Le traitement de non-activité est fixé ainsi qu’il suit :

Pour les préfets de Ir»: classe . 8,000f

— de 2e et de 3* classe . . . 6,000

11. La durée du traitement de non-activité ne peut s’étendre au delà de six ans. Ce traitement ne peut se cumuler ni avec un traitement quelconque payé par le trésor public, ni avec une pension payée sur les fonds du Trésor. Cette prohibition n’est pas applicable aux pensions militaires. {D. 15 avril 1877.)

Le titre de préfet honoraire peut être conféré par ' décret aux préfets placés hors des cadres d’activité ou admis à la retraite et qui ont bien mérité dans l’exercicede leurs fonctions. (Z>. 28 févr. 1863.)

Le costume des préfets a été fixé par l’arrêté des consuls du 17 ventôse an YIH, et réglementé en dernier lieu par le décret du 16 avril

12. Frais d’administration. Avant l’ordonnance du 15 mai 1822, les préfets disposaient

888 DÉPAUTEMb^M, 13-iG.

entièrement d’un crédit spécial appelé fonds d'abonnement alloué à chaque préfecture pour frais d’adininislration. En 1822, il fut décidé que les deux tiers du fonds d’abonnement seraient désormais alfectés, sous la dénomination de frais de bureaux, au paiement des employés et gens de service, l’autre tiers, sous la dénomination de dépenses matérielles , restant appliqué aux frais de tournée, aux impressions, aux fournitures diverses, etc. De plus, les préfets furent obligés de rendre compte de la partie du fonds d’abonnement spécialement affectée au personnel.

Un décret du 27 mars 1852 a porté aux quatre cinquièmes du fonds d’abonnement la portion afférente au personnel des bureaux de préfectures. .Mais, malgré cette augmentation, le crédit ayant été considéré comme insuflisant, d’autres augmentations furent successivement votées de 1852 à 1875. A cette dernière date, un crédit complémentaire fut inscrit pour moitié aux budgets de

1876 et 1877. La répartition a été opérée parles décrets des 14 novembre 1876 et 19 février

1877 et, comme les augmentations successives ont exclusivement profité au personnel, il n’y a plus aujourd’hui de rapport mathématique entre les deux parties dont se compose le fonds d’abonnement.

Elles font d’ailleurs depuis 1884 l’objet de deux chapitres distincts au budget du ministère de l'intérieur.

Sect. 2. — Attributions du préfet.

13. Elles peuvent être classées en quatre catégories, selon que l’on considère le préfet: 1° comme agent du Gouvernement, et, par conséquent, comme représentant des intérêts généraux dans le département; 2° comme administrateur des intérêts départementaux ; 3° comme tuteur des communes; 4® comme juge.

AllT. 1. — ATTIIIBUTIONS DU PUÉFET COMME REPRÉSENTANT DE l’ÉTAT.

14. Caractère général de ces attributions. L’action du préfet, comme agent du Gouvernement, s’étend sur tous les services publics sans distinction. Bien que nommé sur la proposition du ministre de l’intérieur et soumis plus spécialement à son autorité, il relève, pour l’exercice de cette action, de tous les ministres, et communique directement avec chacun d’eux. •

Il prend les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des lois, des décrets et des décisions ministérielles.

15. Le préfet a une action directe, comme leur supérieur hiérarchique, sur tous les agents administratifs du département. A ce titre, il a le droit d’annuler et de réformer ceux de leurs actes qu'il juge contraires aux lois, décrets ou décisions dont l’exécution lui est confiée ou aux ordres qu’il a donnés lui-même. {L. 21 déc. 1789, 3, art. 3 ; Inst. l2-20t/oun790, chap. 1 ; L. ^sept. ' 1 791, c//a/>. 4, sect. 2, art. 6 ; X. 5 fruct. an III, art. 193; L. b avril 188i, art. 65, 68, 69, 85, 90, 91 et 95.) Par suite, les administrés ont le droit de recours devant lui contre tous les actes émanés des agents administratifs inférieurs, par lesquels ils se croiraient lésés dans leurs légitimes intérêts.

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