Le préfet est chargé de recueillir et de
DÉI^VRTEMENT, 17-20.
transmetlre au Gouvernement tous les renseignements propres à guider, à éclairer sa marche. Il appelle son attention sur les améliorations ou les réformes à introduire dans la législation qui régit les divers services placés sous ses ordres.
17. Il est chargé de donner son avis et de fournir des explications sur toutes les réclamations adressées à l’autorité supérieure, directement ou par son intermédiaire. (C'«rc. Int. bgerm. an VI II.)
18. La loi du 28 pluviôse an VIII, en disposant que le préfet sera seul chargé de l’administration, a fait ce magistrat dépositaire de la puissance exécutive dans le département. Ce caractère lui a été confirmé par l’art. 3 de la loi du 10 août 1871. A ce titre, il a le droit, en cas d’urgence, et dans des circonstances graves, de statuer provisoirement, même sur les matières qui sont de la compétence des ministres et du Chef de l’État, et l’exécution préalable est due à son arrêté.
19. En dehors des matières qui sont exclusivement du domaine de la loi et de l’autorité centrale, l’action du préfet est pleine et entière, et il est dispensé de justifier d’une délégation spéciale pour ses divers actes. Nous n’entreprendrons pas de donner la nomenclature de ces actes; il faudrait, pour cela, parcourir tout le domaine de l’administration. Il suffira d’indiquer les plus importants.
20. Nomination aux emplois. Aux termes du décret du 25 mars 1852 et en tenant compte des modifications apportées par la législation postérieure, les préfets nomment, sur la présentation des divers chefs de service: 1° les gardiens des maisons d’arrêt et prisons départementales; 2° les membres des commissions de surveillance, employés, aumôniers et médecins de ces établissements; 3° les médecins et comptables des asiles publics d’aliénés; 4° les médecins des eaux thermales dans les établissements privés ou communaux; 5° les directeurs et agents des dépôts de mendicité ; 6° les architectes départementaux ; 7° les archivistes départementaux; 8° les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance [L. 21 mai 1873); 9° les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes; 10° les percepteurs surnuméraires ; 1 1 ° les receveurs municipaux des villes dont les revenus ne dépassent pas 300,000 fr., sur une liste de présentation faite par le conseil municipal [L. 5 avril 1884, art. 156); 12° les débitants de poudre à feu; 1 3° les titulaires de débits de tabac simples, dont le produit ne dépasse pas 1,000 fr. [D. 28 nov. 1873); 14° les préposés en chef des octrois des villes; 15° les lieutenants de louveterie; 16° les directeurs des bureaux de poste aux lettres dont le produit n’excède pas 1,000 fr. ; 17° les distributeurs et facteurs des postes; 18° les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics; 19° les commissaires de police des villes de 6,000 ûmes et au-dessous; 20° les membres des jurys médicaux; 21° les piqueurs des ponts et chaussées et cantonniers du service des routes; 22° les gardes de navigation, cantonniers, éclusiers, barragistes et pontonniers; 23° les gardiens des phares, les cano-
tiers (lu service des ports maritimes de commerce, - baliseurs et surveillants de quais; 24® les surnuméraires de Tadministration des lignes télégraphiques; 25° les surnuméraires contrôleurs des contributions directes; 2G° les surnuméraires des contributions indirectes; 27° le tiers des percepteurs de dernière classe; 28° les directeurs des bureaux publics pour le conditionnement des soies et laines; 29° les médecins des épidémies; 30° les gardiens des salines; 31° les ouvriers employés dans les manufactures de tabacs. Depuis la loi du 5 avril 1881 ^art. 102) les préfets ne nomment plus les gardes champêtres. Ces agents sont nommés par les maires, mais doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l’arrondissement chef-lieu.
21. Les règles à suivre pour l’exercice du droit de nomination des divers agents et fonctionnaires ont été déterminées par des circulaires ministérielles. Il résulte d’ailleurs de ces instructions que, même dans l’exercice de leur droit de nomination, les préfets restent soumis au contrôle des ministres.
22. Avant le décret de 1852, ils nommaient déjà les receveurs des établissements de bienfaisance, dont ils arrêtaient les budgets; les médecins, chirurgiens, pharmaciens et agents comptables des hospices, sur une présentation de trois candidats par les commissions administratives (0. % juin 1830); les agents voyers (L. 21 mai 1836, art. 11); les archivistes départementaux {D. 4 févr. 1850); les gardiens des différentes maisons de détention [C. cVI. crim.,art. 606), etc.
Les préfets nomment aussi, comme délégués du ministre de l’instruction publique, les instituteurs et institutrices. ( V. Instruction primaire.)
23. Parmi les emplois non salariés auxquels il appartient également aux préfets de nommer, mais en vertu d’une législation spéciale, nous ■citerons ceux de membres des commissions administratives des hôpitaux et hospices [L. 5 août 1879); de membres des commissions cantonales de statistique (£>. juill. 1852); de membres des chambres consultatives d’agriculture [D. 25 mars 1852); de membres des conseils d’hygiène publique [Arr. du Chef du j)ouv. exéc. 18 déc. 1848) ; de membres des commissions chargées de la surveillance du travail des enfants dans les manufactures {L. 19 mal 1874); de membres, dans une certaine proportion, des conseils de fabrique, etc.
24. Ordre public. Le préfet est particulièrement chargé de pourvoir au maintien de l’ordre public. Dans ce but, il a le droit de requérir la force armée pour repousser les attaques des malfaiteurs, dissiper les attroupements séditieux ou assurer l’exécution de la loi. (L. 26-21 juill. 1791 ; XO avŸ'il 1830, 22 ma7's 1831, 7 juin 1848 et D. I®*" mars 1854, art. 110 et suiv.)
C’est par le même intérêt que se justifient les attributions conférées aux préfets par la législation relative : 1° aux aliénés ivoij. ce mot)-., 2° au droit de chasse {voij. ce ?»o/), notamment en ce qui concerne la délivrance du permis.
25. Aucun théâtre ne peut être établi dans les départements sans déclaration préalable de l’entrepreneur au préfet. Nul ouvrage ne peut non
plus être représenté sur un théâtre de province sans l’autorisation du préfet du département. [D. 6 janv. 1864, art. l®*"; Id., art. 3.)
26. Depuis la loi du 1 7 juillet 1 880, qui a abrogé le décret du 29 décembre 1851, le préfet n’a plus à autoriser l’ouverture des cabarets, cafés et débits de boissons. Mais il conserve le droit de réglementer cette industrie; il peut, notamment, par un arrêté général, fixer les heures de fermeture des débits de boissons dans les communes de son département {Cass. 10 févr. 1888, Serreau) et, dans ce cas, le maire ne peut, même accidentellement, autoriser une autre heure de fermeture. (Cass. 11 qiov. 1875, Coste.)
27. Le préfet reçoit la déclaration des personnes qui veulent exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies. {L. 2djuilL 1881, or^. 18.)
28. Culte et msli'uction publique. Yoy. aux mots Annexe , Appel comme d’abus , Chapelle , Cloche, Culte, Instruction publique et Instruction primaire, etc., le détail des attributions conférées aux préfets par les diverses lois spéciales.