‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 98 sur 2791 · ART. 2. - CONSEILS GENERAUX ET BUDGETS · texte numérisé non relu

ART. 2. - CONSEILS GENERAUX ET BUDGETS

25. Le système électif a été introduit en Algérie pour les conseils généraux, par le décret du 1 1 juin 1870 ; mais les conseils nommés en vertu de ce décret ont été dissous et la composition des nouveaux conseils a été réglée par un décret du 28 décembre 1870. Chaque conseil général était composé de trente membres français élus avec les mêmes conditions d’éligibilité qu’en France, et de six assesseurs musulmans ayant voix délibérative nommés par le ministre de l’intérieur. [D. 29 nov. 1871.)

26. Ainsi que nous l’avons déjà dit, la loi du 10 août 1871, quoique non promulguée, avait été appliquée en fait pour les conseils généraux de l’Algérie. Le décret du 23 septembre 1875 a mis fin à cette situation irrégulière; il reproduit, en les appliquant à l’Algérie, les dispositions de la loi de 1871, sauf les modifications résultant de la nature même des choses. Ce décret a été complété par un arrêté du gouverneur du 20 août 187 7, pris en conseil de gouvernement, qui détermine les circonscriptions électorales. Le nombre et la composition de celles-ci ont été depuis plusieurs fois modifiées.

D’après ce décret, il y a dans chaque département de l’Algérie un conseil général composé ‘de membres français et d’assesseurs musulmans. Les circonscriptions sont aujourd’hui au nombre

de 30 pour Alger, 26 pour Oran, 30 pour Constantine. {Déc. 18 août 1883.) Le chef-lieu de chacune de ces circonscriptions remplace le cheflieu de canton de France. L’élection des conseillers généraux français se fait au suffrage universel dans chaque commune, sur la liste des électeurs français dressée pour les élections municipales. Les assesseurs musulmans sont choisis parmi les notables indigènes, domiciliés dans le département et y possédant des propriétés. Nommés par le gouverneur général, ils siègent au même titre que les membres élus. Ils sont nommés pour dix ans, renouvelables par moitié aux mêmes époques que les conseillers généraux élus.

Pour les conditions d’éligibilité, les incompatibilités et le contentieux des élections, nous renvoyons aux art. 8 à 20 du décret qui reproduisent d’ailleurs les dispositions des lois du 10 août 1871 et du 31 juillet 1875, relatives aux conseils généraux de la métropole. ( Voy. Conseil général.) Toutefois, ce texte mentionnait certains fonctionnaires qui n’ont pas leurs similaires en France et les déclarait inéligibles aux conseils généraux de l’Algérie ; c’étaient les membres du conseil de gouvernement et les commissaires civils. (Déc. 1875, art. 8, 1“.) Ajoutons également qu’en vertu de ce décret l’inéligibilité s’étendait en Algérie aux juges suppléants des tribunaux de première instance et aux suppléants des justices de paix (Id., id., 3° et 4°), à cause des indemnités qu’ils reçoivent ; aux otïiciers de tous grades des armées de terre en activité de service en Algérie, aux ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, aux agents de tous ordres rétribués sur les fonds de l’Etat, au lieu qu'en France, elle frappe seulement les officiers généraux dans l’étendue de leur commandement, les ingénieurs et divers fonctionnaires des administrations financières dans l’étendue de leur ressort. Mais un décret du 3 août 1880 a abrogé les art. 8, 9 et 10 du décret du 23 septembre 1875 et les a remplacés par les art. 8, 9 et 10 de la loi du 10 août 1871 .

27. Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires. La session dans laquelle le budget et les comptes sont délibérés commence de plein droit le premier lundi qui suit le 1®'" octobre et ne peut être retardée que par un décret. L’ouverture de la première session annuelle a lieu de plein droit le second lundi qui suit le jour de Pâques. \Déc. 1875, art. 23, ainsi modifié par le décret du 30 septembre 1876.) La durée de la session d’octobre ne peut excéder un mois ; celle de l’autre session ordinaire ne peut excéder quinze jours.

Le conseil général nomme une commission départementale qu’il choisit dans son sein. Elle se compose de cinq membres français et d’un membre musulman nommé par le gouverneur général. Pour les attributions du conseil général et de la commission départementale, nous ne pouvons que renvoyer au mot Conseil général, car le décret de 1875 ne fait que reproduire, à peu de chose près, la loi du 10 août 1871.

28. Le projet de budget du département est préparé par le préfet de concert avec le général commandant la division, et présenté par le préfet qui est tenu de le communiquer à la commission

départementale avec les pièces à l’appui, dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’octobre. Le budget, qui comprend les recettes et dépenses des deux territoires du département, est délibéré par le conseil général et définitivement réglé par décret. 11 se divise en budget ordinaire et budget extraordinaire. (Déc. 23 sept. 1875, art. 57.)

29. L’énumération des dépenses qui était précédemment fournie par l’art. 44 du décret du 27 octobre 1858 résulte maintenant de l'art. 60 du décret du 23 septembre 1875 reproduisant l’article de même numéro de la loi métropolitaine. Déjà un décret du 23 décembre 1874 avait supprimé l’une des plus lourdes charges des départements, celle de l’assistance hospitalière qui dans ce pays, où la population llottante est relativement considérable, était jusqu’alors restée parmi les dépenses départementales. Depuis ce décret, les hôpitaux et hospices civils de l’Algérie qui ne sont pas propriété communale ou privée sont, à titre d’établissements coloniaux, placés sous l’administration supérieure du préfet ; l’État en supporte directement la dépense au lieu d’y pourvoir indirectement par des subventions.

Les dépenses obligatoires sont au nombre de quatre, comme en France \ au loyer des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, il faut ajouter l’ameublement des bureaux des affaires civiles du territoire de commandement dans les chefs-lieux de division et de subdivision ; et au loyer, mobilier, entretien et menues dépenses des cours d’assises, tribunaux civils, tribunaux de commerce, les mêmes dépenses pour les tribunaux musulmans.

30. Les départements algériens ont trouvé une nouvelle ressource dans les centimes additionnels à la contribution foncière que la loi du 23 décembre 1884 a établie sur les maisons, usines et généralement sur toutes les propriétés bâties. Aux termes de l’art. 9 de cette loi, les conseils généraux sont appelés à voter annuellement des centimes additionnels départementaux ordinaires et extraordinaires dans les limites fixées par la loi des finances.

Parmi les recettes ordinaires, on doit remarquer l’attribution faite au département d’une part de l’impôt arabe. Cette part est fixée à cinq dixièmes par le décret du 22 octobre 1875.

Les autres recettes ordinaires sont énumérées à l’art. 58 du décret du 23 septembre 1875 et les recettes extraordinaires à l’art. 59 du même décret.

31. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au gouverneur général.

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