‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 971 sur 2791 · Police départementale et commwiale · texte numérisé non relu

Police départementale et commwiale

Le préfet peut prendre directement des arrêtés de police pour prescrire toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Mais ces arrêtés doivent être imposés à toutes les communes, ou au moins à un groupe de communes du département. [L. 5 avi'il 1884, art. 99.) En principe, ces arrêtés emportent abrogation des règlements locaux sur les mêmes objets. [Cass. 17 mai 1861.) Le préfet peut même prendre des arrêtés de police concernant une seule commune, mais après mise en demeure au maire restée sans résultat. {L. 5 avril 1884, art. 99.)

Aux termes de l’art. 95 de la loi du 5 avril 1884, le préfet peut annuler les arrêtés des maires portant règlement de police, ou en suspendre l’exécution; mais ce droit d’annulation ou de suspension est exclusif; il n’emporte pas le droit (le modificatioii. [Ch'c. hit. 1®*^ juill. 1840. ) Toutefois, si un arrêté municipal contient plusieurs dispositions qui peuvent être considérées comme autant d’arrêtés distincts, le préfet pourrait annuler ou suspendre l’une de ces dispositions et ne pas s’opposer à l’exécution des autres. ( Voy. Police.)

30. Subsistances et agidculture. Le préfet possède à cet égard les attributions suivantes :

1° Réglementation de la boucherie et de la vente de comestibles sur les foires et marchés; 2° primes pour la destruction des animaux nuisibles autres que les loups. [D. 25 mars 1852, art. 2; X. 3 août 1882, «rf. 1®^)

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