‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 972 sur 2791 · Police indusMelle. Le préfet est chargé · texte numérisé non relu

Police indusMelle. Le préfet est chargé

1° D’approuver les tableaux des marchandises à

vendre aux enchères par le ministère des courtiers; 2° d’approuver les règlements de police conmierciale, pour les foires, marchés, ports et autres lieux publics; 3° d’autoriser les établissements insalubres de P® et de 2® classe dans les formes déterminées par la loi ; 4° d’autoriseï' des fabriques et ateliers dans les rayons des douanes,

sur ravis conforme du directeur des douanes. (/>. 25 mars 1852, tableau B, w'’®5, G, 1 et S.)

32. Il veille à la police et à la salubrité des établissements d’eaux minérales. {D. 28 janv. 18GO, art. IG.)

33. Matières financières . Le préfet fait dresser et rend exécutoires les rôles des contributions directes et des centimes additionnels. {L. 3 frim. an Ml, art. 28 5 Arr. IG therni. an VJ II; />. 10 août 1871, art. Gi.) Il répartit le fonds de non-valeur [Arr. du Gouv. 2 i Jlor. an VIIl] 5 par conséquent, il prononce sur les demandes en remise ou modération.

34. Il est chargé de surveiller la perception et remploi des deniers publics. [Arr. 17 frim. an IX, art. l®*".) Il vérifie, chaque mois, la caisse du trésorier-payeur général, arrête ses registres eu recettes et dépenses et constate le montant des fonds en caisse. [Id., art. 4. ) Il envoie au ministre des finances, les 10, 20 et 30 de chaque mois, l’état des recouvrements faits par le trésorierpayeur général du département. [L. 17 bruni . an V, art. 14.)

35. Il statue en conseil de préfecture, sans l’autorisation du ministre des finances, mais sur l’avis ou la proposition des chefs de service, sur les objets ci-après:

1° Transactions ayant pour objet les contraventions en matière de poudre à feu, lorsque la valeur des amendes et contraventions ne s'élève pas au delà de 1,000 fr. ; 2° location amiable, après estimation contradictoire de la valeur locative des biens de l’État, lorsque le prix annuel n’excède pas 500 fr. ; 3® concessions de servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté ; 4° concessions de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes nationales, départementales et des chemins vicinaux ^ 5° échanges de terrains provenant de déclassements des routes, dans le cas prévu par l’art. 4 de la loi du 20 mai 1836 ^ 6° liquidation de dépenses faites par l’État en matière de contributions indirectes, de domaine et d’administration forestière, lorsque les sommes liquidées ne dépassent pas 2,000 fr.^ 7° demandes en autorisation concernant les établissements et constructions mentionnés dans les art. 151 à 155 du Code forestier; 8® vente sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits ; 9® travaux à exécuter dans les forêts des communes ou etablissements publics, pour la recherche et la conduite des eaux, la construction des récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux ont un but d’utilité publique. [I). 25 mars 1852, art. 3; voij. aussi D. 13 avril 1861, art. 3,

36. Grande voirie et voirie vicinale. En matière de grande voirie, le préfet délivre les permissions et alignements pour les constructions sur le bord des grandes routes, même dans la traversée des villes, bourgs et villages. [D. G, 7 et 11 sept. 1791; 7, 14 oct. 1791; L. 28 pluv. an VIII, art. 3, et Arr. du C. 9 août 1840.) 11 veille à la réparation des chemins. [D. 22 déc. 1789, sect. 3, art. 2.) 11 ordonne toutes les mesures qui intéressent la sûreté de la circulation,

et, par exemple, la démolition des bâtiments menaçant ruine. Enfin, la loi du 29 floréal an X, en autorisant les sous-préfets à faire ces.ser tout obstacle au libre et facile usage de la voie publique, et toute entreprise de nature à nuire à sa conservation, dispose toutefois qu’ils ne pourront statuer que sauf recours au préfet [art. 3).

En ce qui concerne la voiiie vicinale, voy. Chemins vicinaux.

37. Régime des eaux. En exécution de l’art. 4 du décret du 25 mars 1852 et de l’art. 8 du décret du 13 avril 18G1, les préfets .statuent, sans l’autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l’avis ou la propo.sition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles, sur les objets ciaprès : 1® autorisation, sur les cours d’eau navigables ou flottables, de prises d’eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d’eau, n’auraient pas pour eflet d’en altérer sensiblement le régime; 2° autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d’eau, alors même qu’ils auraient pour effet de modifier le régime ou le* niveau des eaux ; fixation de la durée de la permission; 3® autorisation, sur les cours d’eau non navigables ni flottables, de tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d’eau d’irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines; 4® régularisation de l’existence desdits établissements, lorsqu’ils ne sont pas encore pourvus d’autorisation régulière, ou modification des règlements déjà existants; 5® établissements de prises d’eau pour fontaines publiques dans les cours d’eau non navigables ni flottables, sous la réserve des droits des tiers; 6® dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours d’eau non navigables ni flottables, conformément aux anciens règlements ou aux usages locaux. Réunion, s’il y a lieu, en association syndicale, des propriétaires intéressés ; 7® répartition entre l’industrie et l’agriculture des eaux des cours d’eau non navigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements ou les usages locaux; 8® constitution, en association syndicale, des propriétaires intéressés à l’exécution et à l’entretien des travaux d’endiguement contre la mer, les fleuves, rivières et torrents navigables et non navigables, de canaux d’arrosage ou de canaux de dessèchement [L. 21 juin 1865, art. 9); 9® autorisation et établissement des débarcadères sur les bords des rivières et fleuves, pour le service de la navigation; fixation des tarifs et des conditions d’exploitation de ces débarcadères; 10° approbation de la liquidation des plus-values ou des moinsvalues, en fin de bail, du matériel des bacs affermés au profit de l’État; 11° autorisation et établissement de bateaux particuliers.

Enfin les préfets fixent la hauteur des eaux et l’élévation du déversoir des moulins et usines. [L. en forme d’instr. \2-2Qaoûl 1790,c//ffy>. VI. § 3; 28 sept, et 6 oct. 1791, lit. II, art. IG.)

38. Travaux publics. Le préfet statue, sur l’avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements et instructions, dans les cas suivants : 1® fixation de la durée des enquêtes à ouvrir dans les formes déterminées

par Tordoiinance du 18 février 1834, lorsque ces enquêtes ont été autorisées en principe par le ministre et sauf le cas où elles doivent s’ouvrir dans plusieurs départements sur un même projet^ 2° approbation des adjudications autorisées par le ministre, pour les travaux imputables sur les fonds du Trésor ou des départements, dans tous les cas où les soumissions ne renferment aucune clause extra-conditionnelle et où il n’aurait été présenté aucune réclamation ou protestation 5 3° approbation, dans la limite des crédits ouverts, des dépenses suivantes : a) acquisition de terrains, d'immeubles, etc,, dont le prix ne dépasse pas 25,000 fr. 5 b) indemnités mobilières 5 c) indemnités pour dommages ^ d) frais accessoires aux acquisitions d’immeubles, aux indemnités mobilières et aux dommages ci-dessus désignés 5 e) loyers de magasins , terrains , etc. ; /) secours aux ouvriers réformés, blessés, etc. 5 4° approbation de la répartition rectifiée des fonds d’entretien et des décomptes définitifs des entreprises, quand il n’y a pas d’augmentation sur les dépenses autorisées 5 5” autorisation de la mainlevée des hypothèques prises sûr les biens des adjudicataires, ou de leurs cautions, et du remboursement des cautionnements, après la réception définitive des travaux; autorisation de la remise à l’administration des domaines des terrains devenus inutiles au service de l’État. {D. 25 mars 1852, art. 4; 13 avril 18G1, art. 8.)

39. Electmis. L’exécution des lois sur les élections est confiée aux préfets. [Voij. Élections.)

40. ConJUts. La loi a chargé le préfet d’arrêter les empiétements de l’autorité judiciaire en matière de contentieux administratif. A ce titre, il élève le conflit, en vertu d’une délégation directe et spéciale. [Voy. Conflit.)

Il en est de même des entreprises du clergé. {Voy. Appel comme d’abus.)

41. Représentation de l’État. Le préfet représente l’État comme partie civile devant les tribunaux civils aussi bien que devant la juridiction administrative, sauf devant le Conseil d’État, où le ministre compétent a seul qualité pour suivre les affaires. {D. 22 jnill. 1806, art. 16.) Les lois des 5 novembre 1790, titre III, art. 13 et 14 ; 19 nivôse an IV, art, 1 et 2, et 28 pluviôse an VTII, art. 3, lui donnent, en termes généraux, mandat d’exercer les actions relatives à toutes sortes d’objets appartenant à l’État, Il n’y a, sous ce rapport, aucune distinction à faire entre les propriétés foncières et mobilières, telles 'que rentes et créances. Cette délégation est à la fois d’ordre public et absolu ; elle ne peut cesser en aucun cas, et le préfet ne saurait ni la refuser ni la transmettre à une autre personne.

42. Le mandat conféré au préfet, indépendamment des actions judiciaires, embrasse les actes de disposition et même de simple administration. C'est ainsi qu’il stipule au nom de l’État, non seulement dans les actes de vente et d’échange, mais aussi, par exemple, dans les adjudications de coupes de bois et dans tous les baux (A. 16 briun. an IV ; C. f., art. 24). Toutefois, dans ces deux cas, il agit sous l’autorité du ministre des finances, dont rhomologation est nécessaire pour régulariser ses actes.

43. Nul ne peut intenter une action contre l’État sans avoir préalablement remis un mémoire au préfet {L. 23, 28 oct., 5 nov. 1790 ; Arr. 23 août 1828). La remise de ce mémoire constitue une tentative de conciliation ; elle avertit le préfet, et le met en demeure de consulter le ministre intéressé et de prendre ses instructions. Mais il n’est accordé qu’un mois à l’administration pour délibérer; à l’expiration de ce délai, sans acquiescement de sa part, il est permis d’assigner. [Ibid.)

En dehors de ces préliminaires, le préfet est soumis à toutes les règles et déchéances de la procédure ordinaire ; il est seulement dispensé du ministère de l’avoué, et fait présenter ses conclusions et moyens par les magistrats des parquets. {Arr. 10 therrn. an IV ; voy. Domaine, n'”* 106 et suiv.)

44. Les arrêtés des préfets, agissant en qualité de représentants de l’État, sont susceptibles d’un recours, soit devant le ministre, soit devant le Conseil d’Ètat. En principe, pour en appeler au ministre, on n’a point à se préoccuper de la nature de la question tranchée par l’arrêté, le ministre pouvant toujours réformer l’acte de son subordonné. Il n’y a d’exception à l’obligation de s’adresser directement à lui que pour les matières à l’égard desquelles le recours direct au Conseil d’État a été autorisé par une disposition spéciale. L’appel direct au Conseil d’État n’est possible que lorsque la réclamation est basée sur l’incompétence ou l’excès de pouvoir. {L. des 7,14 oct. 1790 et du 24 mai 1872, art. 9.)

AllT. 2. — ATTRIBUTIONS DU PBÉFET COMME REPRɬ SENTANT DU DÉPARTEMENT, voij. infrà, Cliap. IV. ART. 3. — ATTRIBUTIONS DU PRÉFET COMME TUTEUR DES COMMUNES.

45. Le décret du 25 mars 1852 avait remis l’administration des communes presque entièrement entre les mains du préfet; mais les pouvoirs de ce magistrat ont été fort diminués par les lois des 10 août 1871 et 5 avril 1884. En principe, les préfets doivent soumettre à la décision du ministre de l’intérieur les affaires communales qui affectent directement l’intérêt général de l’État ; mais ils statuent sur les affaires suivantes qui, jusqu’en 1852, exigeaient la décision du Chef de l’État ou du ministre de l’intérieur : r pensions de retraite aux employés et agents des communes et établissements charitables et aux sapeurs-pompiers communaux ; 2“ distractions de parties superflues de presbytères communaux, lorsqu’il n’y a pas opposition de l’autorité diocésaine; 3® tarifs de pompes funèbres; 4“ approbation des marchés passés de gré à gré ; 5" plan d’alignement des villes ; 6° établissement de trottoirs dans les villes ; 1° examen et rectification des statuts présentés par les sociétés de secours mutuels qui demandent l’approbation ; 8“ autorisation des versements votés par ces sociétés pour la création ou l’accroissement de leur fonds de retraite ; 9“ règlements, budgets et comptes des sociétés de charité maternelle; lO'^ acceptation ou refus des dons et legs faits à ces sociétés lorsqu’ils ne donnent point lieu à réclamation.

46. L’approbation du préfet est indispensalilc pour rendre exécutoires les délibérations jiriscs par les conseils municipaux dans les malieres

892 DHPARTEMENT,

énumérées par Tart. 68 de la loi du 5 avril 1884, U moins qu’elle ne soit réservée au ministre, au conseil général, à la commission départementale ou n’exige rintervention d’un décret ou d’une loi.

Le préfet règle le budget de la plupart des communes suivant la distinction faite par la loi. Il peut y apporter des modifications lorsque ce budget ne remplit pas les conditions prévues par les art. 145 et 147 de la loi précitée.

47. L’approbation du préfet est également indispensable pour autoriser les communes à s’imposer des contributions extraordinaires dépassant 5 centimes, sans excéder le maximum fixé par le conseil général, et dont la durée ne serait pas supérieure à douze années, ou à contracter des emprunts remboursables sur ces mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant trente années. (/>. 5 avril 1884, art. 142.)

Pour les autres attributions du préfet en matière eommunale, voyez Organisation communale.

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