ART. 4. — ATTRIBLTIOXS DU PREFET COMME JUGE
48. Il est encore quelques cas dans lesquels la loi remet au préfet le droit de statuer, moins comme administrateur que comme juge. Ainsi il statue sur les réclamations contre les arrêtés pris par le sous-préfet pour assurer, par des mesures provisoires, la cessation du dommage en matière de contravention de grande voirie. [L. 29 Jlor. anX.) — Des attributions du même genre, confiées au préfet en conseil de préfecture par diverses lois spéciales (L. 28 avril 1816, art. 49, 70, 78, 79; 17 mai 1809, art. 136; 21 avril 1832, art. 40), ont été remises au conseil de préfecture lui-même par l’art. 11 de la loi du 21 juin 1865. [Voy. Conseil de préfecture.)
U y a lieu de remarquer qu’il n’y a, pour agir devant le préfet, ni formes, ni délai à observer. D’un autre côté, sa décision n’intervient jamais en dernier ressort ; l’appel devant le ministre reste toujours ouvert aux parties, qui peuvent y recourir sans que leur droit à cet égard soit limité par un délai légal.