ART. 1. — DES PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES DES DÉPARTEMENTS
51. Des propriétés immobilières, les unes sont affectées à des services départementaux. obligatoires aux ternies de la loi ; les autres, ô des services qui n’ont qu’un intérêt d’utilité départementale.
52. Propriétés de la l*^® catéyorie. La plus grande partie des édifices départementaux a été concédée, à titre gratuit, aux départements par un décret du 9 avril 1811, sous la seule condition de pourvoir, soit à l’acquittement des contributions as.si.ses sur ces édifices, soit aux dépenses d’entretien et de réparation.
11 importe de faire remarquer que la concession n’a porté, en ce qui concerne les services judiciaires, que sur les édifices qui étaient alors occupés pour le service des cours d’assises et des tribunaux. De cette condition sont nés, entre l’Etat et les départements, et surgissent encore aujourd’hui, des conflits pour le jugement desquels le Conseil d’État seul a compétence. {.Vrr. du C. 6 mai 1836 ; 6 février 1839; 20 juin 1844 ; 1®^ déc. 1853.)
53. Le plus intéressant de ces litiges est celui qui a eu pour objet la question de savoir si, en concédant aux départements les bâtiments alors occupés pour le service des cours et tribunaux, le décret a compris dans cette désignation les édifices affectés aux cours d'appel. Le Conseil d’État a émis sur cette question, le 5 décembre 1838, un avis négatif fondé sur ce que, ces édifices étant classés parmi ceux dont les dépenses sont à la charge de l’État, ils ne sauraient être assimilés aux bâtiments dont les dépenses doivent être supportées par les budgets des départements. Le décret du 9 avril 1811 est donc considéré aujourd’hui comme n’ayant concédé aux départements, en ce qui concerne les services judiciaires, que les bâtiments occupés alors par la cour d’assises et par les tribunaux civils. L’acte de délivrance et de mise en possession des édifices occupés par la cour d’appel, consenti par l’administration des domaines, en exécution du décret de 181 1, ne saurait prévaloir sur les dispositions de ce décret. [Arr. du C. Z juin 1858.)
54. Dans les départements, où le même édifice réunit tous les services judiciaires, les dépenses d’entretien à la charge de l’Etat et des départements ont donné lieu à une ventilation basée sur la superficie de l’espace occupé par les services de la cour d’appel et par les tribunaux inférieurs, et une décision ministérielle, après délibération des conseils généraux, a fixé ces quotes-parts respectives. Cette décision est annuellement confirmée par le décret qui règle le budget du département. Il est procédé de la même manière, lorsqu'il s’agit de construire ou de reconstruire un édifice destiné à recevoir tous les services judiciaires d'un département.
55. Les routes départementales doivent être comprises parmi les propriétés de la première catégorie. L’existence légale de ces routes remonte à 181 1. A cette époque, le Gouveriiemeiit crut devoir exonérer le trésor public des frais d’entretien de celles des grandes routes qui n'étaient pas d’intérêt général, pour en mettre l'entretien à la charge
DÉPxVRTEMENT, 5g-G3.
des départements. (£>. IG déc. 1811 et 1813, dates div.)
56. Eu déterminant de quelle manière il serait pourvu aux dépenses, soit de construction, soit d’entretien des routes départementales, les décrets de 1811 et de 1813 n’avaient pas statué sur la question de propriété de ces routes. Cette question, soulevée pour la première fois en 1834, a été résolue par un avis du Conseil d’État du 27 août de la même année, en ce sens que le sol des routes départementales n’était point sorti du domaine de l’État. Elle ne peut plus se poser actuellement. L’art. 59 de la loi du 10 août 1871 dispose en effet que « les anciennes routes impériales de 3® classe, dont l’entretien a été mis à la charge des départements par le décret du IG décembre 181 1 ou postérieurement, sont définitivement comprises parmi les propriétés départementales » .
57. Propriétés de la 2® catégorie. — Ce sont le plus souvent : des terrains à l’usage des pépinières 5 des fermes-modèles ; des eaux thermales d’un trop faible produit pour être affermées • quelques édifices autrefois affectés à des services départementaux et momentanément sans destination 5 quelquefois des monuments historiques.
AIlï. 2. — DES PROPRIÉTÉS MOBILIÈRES.
58. Ces propriétés comprennent : 1® les mobiliers affectés aux divers services départementaux 5 2® les droits dits incorporels, tels que les droits de péage que des lois spéciales autorisent les départements à percevoir à leur profit, notamment pour la construction de ponts ou la rectification de routes départementales.