ART. 3. - DE LA GESTION DES PROPRIÉTÉS
59. Lorsque le département possède des propriétés qui ne sont pas affectées à un service public, il importe de régler leur gestion. Cette gestion doit être l’objet d’une délibération du conseil général, qui statue définitivement. [L. 10 août 1871 , art. 4G, § 2.)
ART. 4. — DES DIVERSES MANIÈRES DONT SE FORME LA PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE.
§ 1 . — Acquisitions .
60. Il ne peut être fait d’acquisitions d’immeubles pour un service départemental qu’en vertu d’une délibération du conseil général. [L. \Q août 1871, art. 4G, § l®'', et art. 48, § l®''.)
61. Si l’acquisition à faire ne pouvait avoir lieu par la voie amiable, le département pourrait être autorisé à recourir à la voie de l’expropriation forcée; mais, dans ce cas, la déclaration d’utilité publique devrait être faite par un décret. [Cire. 5 mai 1852.)
^2. — Échanges.
62. Les conseils généraux statuent définitivement sur les projets d’échange d’immeubles départementaux [art. 46, §1). Mais lorsqu’il s’agit d’immeubles aftectés à un service départemental obligatoire (/c/.), le conseil général ne prend qu’une délibération dont le Gouvernement a le droit de suspendre l’exécution [art. 48 et 49).
g 3. — Dons et legs.
63. Les conseils généraux statuent aussi d’une manière définitive sur l’acceptation ou le refus de dons ou legs faits au département, quand ils ne donnent pas lieu à réclamation [art. 4 G, I 5).
64. Dans le cas contraire, le Gouvernement statue sous forme de décret, le Conseil d’État entendu. Son droit d’approbation ou de refus d’approbation est absolu, quelle qu’ait été la délibération du conseil général. Le Chef de l’État, en approuvant une acceptation, peut même écarter tout ou partie des conditions que le conseil général aurait proposé d’y apporter ; mais il est évident qu’il ne saurait en être de même de celles que le donateur aurait mises à sa libéralité.
65. Le conseil général, dont la délibération est nécessaire pour la validité de l’acceptation, ne se réunissant que deux fois l’an, et un retard prolongé pouvant avoir pour résultat de rendre la libéralité caduque, comme dans le cas du décès du donateur avant l’acceptation, l’art. 53 de la loi du 10 août 1871 autorise le préfet à accepter, à titre provisoire, les dons et legs faits au département, mais le conseil général doit, lors de sa prochaine réunion, être mis en mesure défaire connaître ses résolutions. La décision du conseil général ou du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de l’acceptation conservatoire du préfet.
Dans le cas où l’assemblée départementale a statué souverainement, ou lorsque la décision du Gouvernement est intervenue, il appartient au préfet de dresser l’acte qui constate l’acceptation ou le refus de la libéralité.
§ 4. — Aliénations.
66. L’aliénation est, comme l’acquisition, précédée d’une délibération du conseil général qui, sur le vu des rapports d’experts, fixe le minimum du prix auquel la vente pourra être faite et décide si elle aura lieu en un ou plusieurs lots. S’il s’agit d’une propriété non affectée à un service départemental, la décision est souveraine [art. 4G, § I). Dans le cas contraire, la délibération n’est exécutoire que si le Gouvernement ne la suspend pas dans les trois mois [art. 48 et 49).
67. Le principe des enchères publiques, qui est la règle pour les propriétés de l’État, a toujours été appliqué à la vente des propriétés départementales.