ART. 5. — DES BAUX A LOYER
68. Lorsque les départements ne sont pas propriétaires des édifices nécessaires aux divers services départementaux, ils peuvent se les procurer par voie de location.
69. Aux termes de l’art. 46, § 3, de la loi du 10 août 1871, le conseil général statue définitivement sur les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu’en soit la durée. Pour la location des immeubles affectés aux services obligatoires, voyez n® 86.