‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 977 sur 2791 · ART. 5. — DES BAUX A LOYER · texte numérisé non relu

ART. 5. — DES BAUX A LOYER

68. Lorsque les départements ne sont pas propriétaires des édifices nécessaires aux divers services départementaux, ils peuvent se les procurer par voie de location.

69. Aux termes de l’art. 46, § 3, de la loi du 10 août 1871, le conseil général statue définitivement sur les baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu’en soit la durée. Pour la location des immeubles affectés aux services obligatoires, voyez n® 86.

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