‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 978 sur 2791 · AUX PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

AUX PROPRIÉTÉS DÉPARTEMENTALES

70. Les actes d’acquisitions, d’aliénations, d’échanges, et les baux des propriétés départementales sont généralement passés par le préfet dans la forme administrative. Ils ont ainsi le caractère d’actes sous seing privé. Dans tous les cas, le préfet ne peut passer les contrats au nom du département que sur l’avis conforme de la commission départementale. [L. 1871, art. 54.)

71. L’acte d’aliénation passé en forme administrative, n’ayant pas force (P exécution purée comme les actes autbentiiiues, un jugemeut pa-

di^:partemext, 72-77.

r;iît devoir êire nécessaire pour arriver, en cas de dilTicultc, à cette exécution.

72. Les actes relatifs aux propriétés départementales ayant, aux yeux de la loi, le môme caractère (jiie les actes passés pour des propriélés particulières, sont passibles des mêmes droits d'enregistrement, c'est-à-dire, pour les ac(iuisitions, aliénations et échanges, du droit proportionnel. {L. 22 frim. an VU; 18 avril 1831 ; Arr. du C. 23 août 1811.) Les acquisitions elfectuées par voie d’expropriation pour cause d'utilité publique sont alfranchies du droit proportionnel. [L. 3 mai 1811, art. 58.)

ART. 7. — DES NOUVECLES DESTINATIONS A DONNER AUX ÉDIFICES DÉPARTEMENTAUX.

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