Lorsqu’il paraît utile de changer la destina
tion de ces édilices, le changement projeté doit être l’objet d’une délibération du conseil général. Cette délibération est détinitivement exécutoire quand il s’agit de propriétés qui ne sont pas affectées à un service départemental obligatoire ; dans le cas contraire, la délibération peut être suspendue par décret. (L. 1871 , art. 46, §4, 4 8.)
Il en est ainsi, lors même que le changement de destination ne constituerait qu’une désaffectation partielle, par exemple si un conseil général décidait que le jardin d’un tribunal sera ouvert au public pendant certains jours, à la charge par la municipalité d'en assurer l’entretien. [D. 2 juin. 1889, Côtes-d2ù-\ord.)