‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 980 sur 2791 · ART. 8. - DES ACTIONS DES DÉPARTEMENTS · texte numérisé non relu

ART. 8. - DES ACTIONS DES DÉPARTEMENTS

74. L’art. 46, § 15, de la loi du 10 août 1871 donne au conseil général le droit de statuer définitivement sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d’urgence, dans lesquels la commission départementale pourra statuer. L’art. 54 ajoute que le préfet peut toujours défendre aux actions, sur l’avis conforme de la commission départementale. C’est le préfet qui' représente le département en justice, en vertu de la décision du conseil général ou de la commission départementale ; il lui appartient, par conséquent, de désigner l’avocat et l’avoué qui doivent occuper pour le département.

75. Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu’autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. 11 lui en est donné récépissé. L’action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. La remise du mémoire interrompt la prescription, à la condition d'être suivie d’une demande en justice dans le délai de trois mois {art. 55).

76. Le préfet peut et doit faire seul, dans l'intérêt du département, tous les actes conservatoires et interruptifs de déchéance {art. 54).

77. De la nature de quelques-uns des litiges entre le département et des tiers ou l'État. Les travaux etlectués par les départements ayant toujours été considérés comme des travaux publics, les litiges qui peuvent naître de ces travaux entre le département et les entrepreneurs sont de la compétence des conseils de préfecture. (A. 28 pluü. an VUIj art. 4.) C’est au nom du dépar-

tement que le préfet soutient la contestation, en vertu d’une délibération du conseil général ou de la commission départementale.

78. Des litiges peuvent survenir entre les départements et l’État et avoir pour base : 1° des droits de propriété, de servitude, d’usage et autres, fondés sur des titres du droit commun ; 2° des droits fondés sur des actes législatifs ou administratifs, notamment à l’occasion d’actes de concession, en vertu du décret du 9 avril 1811. Dans le premier cas, les tribunaux ordinaires sont compétents, comme en matière de droit commun. Dans le second, la contestation portant sur l’interprétation d’actes administratifs, c’est le Conseil d’État qui doit être saisi.

79. Dans les litiges qui nous occupent, l'action, lorsqu’elle doit être portée devant les tribunaux ordinaires, est intentée ou soutenue, au nom du département, par un membre de la commission départementale désigné par elle {art. 54). Il est évident que le préfet, qui est le représentant de l’État, ne pourrait l’être, en même temps, du département.

80. Le département peut également avoir intérêt à attaquer devant le Conseil d’État, comme rendus contrairement à ses droits ou pour vice de forme, des décrets en matière administrative ou des décisions ministérielles.

Ce n’est plus ici un litige ordinaire, mais un appel du Chef de l’État au Chef de l’État mieux informé, ou d’une décision du ministre à celle du Président de la Ilépublique.

Dans ce cas, c’est le préfet qui représente le département, mais toujours en vertu d’une délibération du conseil général.

81 . Les départements, comme les particuliers, ne peuvent procéder devant le Conseil d’État, par la voie contentieuse, que par le ministère d’un avocat au Conseil. {D. 22 Juill. 1806.)

82. Transactions sur les droils des départements. Ces transactions sont au nombre des matières sur lesquelles les conseils généraux sont appelés à statuer définitivement {art. 46, l 16).

Sect. 2. — Du budget départemental.

83. Aux ternies de l’art. 57 de la loi du 10 août 1 87 1 , le projet de budget est préparé et présenté par le préfet, qui est tenu de le communiquer à la commission départementale, avec les pièces à l’appui, dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août. — Le budget, délibéré par le conseil général, est définitivement réglé par décret.

84. La session, dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes, commence de plein droit le lundi qui suit le 15 août. ( Voy. Conseil général.) A l’ouverture de cette session, la commission départementale présente au conseil général, dans un rapport sommaire, ses observations sur le budget proposé par le préfet. Ce rapport est imprimé et distribué, à moins que la commission n’en décide autrement {art. 79).

Le budget se divise eu budget ordinaire et budget extraordinaire {art. 57).

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