‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 981 sur 2791 · ART. 1. — BUDGET ORDINAIRE · texte numérisé non relu

ART. 1. — BUDGET ORDINAIRE

g 1 . — Dépenses.

85. Les dépenses comprises dans le budget ordinaire sont, en général, relatives à tous les services qui exigent l’allocation d’un crédit annuel et qui présentent, en quelque sorte, un intérêt

permanent. Cette règle n’est pourtant pas absolue^ et pour l’inscription d’une dépense à ce budget, le conseil a moins à consulter le caractère de la dépense que celui de la recette qui devra en assurer le paiement.

86. Le budget des dépenses ordinaires est divisé en 16 sous-chapitres, subdivisés eux-mêmes en articles. La dénomination de sous-chapitres provient de ce que les budgets départementaux sont rattachés pour ordre au budget général de l’État, où ils forment des chapitres de dépenses sur ressources spéciales.

Au premier sous-chapitre sont inscrites toutes les dépenses auxquelles la loi a donné un caractère obligatoire, en raison de l’intérêt général qu’elles présentent ’ . Ces dépenses sont les suivantes :

1° Loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et de sous-préfecture, du local nécessaire à la réunion du conseil départemental d’instruction publique et du bureau de l’inspecteur d’académie ;

2° Le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie, ce qui comprend l’indemnité de literie à payer aux militaires nouvellement admis dans ce corps {Avis du C. \\ mars 1875 5 D. 18 févr. 1863, art. 210) et môme la dépense de casernement des forces supplétives ou postes provisoires de gendarmerie, mais non l’indemnité de literie destinée aux hommes composant ces forces, s’ils l’ont déjà reçue à leur entrée dans la gendarmerie. [Avis du C. 22 nov. 1888.)

3® Le loyer, l’entretien, le mobilier et les menues dépenses des cours d’assises, tribunaux civils et de commerce, et menues dépenses des justices de paix ;

4® Les frais d’impression et de publication des listes pour les élections tant aux tribunaux qu’aux chambres de commerce, les frais d’impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury.

A ces quatre natures de dépenses, prévues par l'art. 60 de la loi du 10 août 1871 et auxquelles l’art. 61 a donné le caractère obligatoire, il convient d’ajouter les dépenses ordinaires suivantes mises obligatoirement à la charge des départements par l’art. 3 de la loi du 19 juillet 1889 et qui, d’après la circulaire du 26 juillet, doivent figurer également au sous-chapitre l®*" du budget départemental :

1® Indemnité minimum de 200 fr. aux inspecteurs primaires ;

2® L’entretien et, s’il y a lieu, la location des bâtiments des écoles normales ;

3° L’entretien et le renouvellement du mobilier de ces écoles et du matériel d’enseignement 5

4® Le loyer et l’entretien du local et du mobilier destinés au service départemental de l’instruction publique ;

5®Les frais debureau de l’inspecteur d’académie;

6® Les imprimés à l’usage des délégations cantonales et de l’administration académique ;

1. Le législateur n’a compris dans les dépenses obligatoires — à peu d’exceptions près — que celles qui n’ont pas un intérêt spécialement, spécifiquement départemental. 11 en est de même pour les dépenses obligatoires communales. La loi n’avait pas besoin de constituer en devoir accompagné d’une sanction 4in acte qu’on avait un intérêt évident à réaliser. M. B.

7® Les allocations aux chefs d’atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les départements de l’enseignement agricole, commercial ou industriel, dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles manuelles d’apprentissage.

Toutes autres dépenses relatives à l’instruction publique sont facultatives.

Enfin les frais de service des épizooties constituent, aux termes de l’art. 38 de la loi du 21 juillet 1881, une dépense départementale obligatoire inscrite également au sous-chapitre l®*".

Un dernier article est ouvert à ce sous-chapitre pour les déficits des années précédentes affectés aux dépenses obligatoires.

87. Si un conseil général omettait d’inscrire au budget un crédit suflisant pour l’acquittement des dépenses obligatoires, il y serait pourvu au moyen d’une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances (actuellement 2 centimes), ou par une loi spéciale si elle doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des règlements d’administration publique et inséré au Bulletin des lois {art. 6f ).

88. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d’office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget [Id.]. Toutefois, cette disposition comporte une réserve. Dans le cas où un conseil général, en votant une dépense, commettrait, par le fait même de l’inscription du crédit, une illégalité , si, par exemple, il faisait un acte politique en subventionnant des écrits ayant ce caractère, ou s’il contrevenait à la loi scolaire du 30 octobre 1886 en subventionnant des écoles libres, sa délibération pourrait être annulée en vertu de l’art. 33 ou de l'art. 47 de la loi du 10 août 1871 et, par suite, le crédit disparaîtrait du budget. [D. 6 févr. 1875, Rhône, et 30 oct., b et 11 nov. 1889, Alorhihan et div. dé P . )

89. Le sous-chapitre II, relatif aux propriétés départementales immobilières, est destiné à l’inscription des crédits votés pour la construction ou l’entretien des édifices autres que ceux dont nous avons parlé sous le n® 86. Il comprend aussi les sommes affectées aux acquisitions d’immeubles, aux soultes résultant d’échanges ainsi qu'à l’acquittement des charges inhérentes aux propriétés immobilières du département. C’est également à ce sous-chapitre que doivent être inscrits les crédits votés pour les établissements thermaux du département, la pépinière départementale, le traitement de l’architecte départemental, l’assurance des bâtiments départementaux, les contributions dues pour les propriétés du département, et les autres dépenses analogues,

90. Les dépenses relatives aux routes départementales sont groupées dans le sous-chapitre 111 et classées sous deux paragraphes : 1® entretien ; 2® construction, grosses réparations, travaux neufs, amélioration des routes, indemnités pour dépossessions d’immeubles, indemnités aux ingénieurs et conducteurs, personnel des conducteurs et agents secondaires. Le même sous-cfiapîtrc cm-

896 DÉPARTEMENT, 9i-9i.

l)rasse le crédit de réserve pour travaux imprévus, les frais de poursuites pour coiitraveutioiis eu matière de roulage sur les routes départementales, reiitretieii des bacs établis sur les mêmes routes.

91. Le coiitingeiit que les communes sont tenues de fournir, en vertu de la loi du 21 mai 1S3G, pour la construction et Tentretien des chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun, est réuni pour ordre aux recettes départementales {art. 68, 9°). Il en est de même des ressources éventuelles pour le service vicinal et pour les chemins de fer d’intérêt local. Par voie de conséquence, la totalité des dépenses aflérentes à ces deux services figure au sous-chapitre IV 5 mais le conseil général n’est pas appelé à délibérer sur l’emploi de la partie des ressources provenant des contingents communaux, des souscriptions particulières et des prestations rachetées eu argent. L’inscription pour ordre au budget a seulement pour but de mettre sous les yeux de l’assemblée départementale, pour mieux éclairer ses délibérations, un tableau d’ensemble de toutes les ressources applicables à la vicinalité. (Fo//. Chemins vicinaux.)

92. Les sous-cbapitres Y et YI correspondent aux dépenses que supporte le département pour le service des enfants assistés et des aliénés. [Voij. Enfants assistés et Aliénés.)

93. Les départements inscrivent à leur budget des crédits plus ou moins considérables, en vue de soulager les malheureux. Ces crédits sont compris dans le sous-chapitre VII, qui a pour titre : Assistance publique. Parmi les articles qu’il contient le plus généralement, nous citerons : les secours de route et frais de transport pour les voyageurs indigents, la protection des enfants du premier âge, les subventions aux sociétés de secours mutuels ou à la caisse des retraites de la vieillesse, les secours aux malades indigents, le service des médecins cantonaux, les secours dans les cas d’extrême misère, de disette locale ou d’accident. ( Voq. Assistance publique et Conseil général.)

94. Le budget ordinaire des dépenses contient en outre les sous-chapitres suivants ;

Sous-chapitre Y III : Cultes. Indemnités ou secours aux ministres des cultes.

Sous-chapitre IX : Archives départementales.

Sous-chapitre X : Encouragements aux lettres , aux sciences et aux arts. Subventions à des publications, des musées, des sociétés scientifiques ou à de jeunes artistes, conservation de monuments historiques, etc.

Sous-chapitre XI ; Encouragements à l’agriculture et à l'industrie. Frais de tournées du professeur départemental d’agriculture (dont le traitement est à la charge de l’État) 5 encouragements à la reproduction de la race chevaline, subventions aux concours régionaux, aux comices agricoles, aux chambres d’agriculture, primes pour la destruction des animaux nuisibles, etc.

Sous-chapitre Xll ; Subventions aux communes. Pompes à incendie, sapeurs-pompiers, subventions pour les caisses d’épargne {Cire. 1®’’ oct. 1875), traitement des malades et incurables indigents des communes privées d’établis-

sements hospitaliers, subventions aux bibliothèques communales, aux communes pour réparation et construction de leurs édifices, etc,

95. Le sous-chapitre Xlll est réservé pour les dépenses diverses départementales de toute nature qui ne rentrent pas dans le cadre des autres sous-chapitres. Le conseil général peut y inscrire un crédit de réserve pour dépenses diverses et imprévues {art. G3, g 3).

96. Le sous-chapitre XIV comprend les crédits votés pour l’acquittement des dettes aflérentes â des dépenses non obligatoires,

97. Le sous-chapitre X Y, Instruction publique^ ne comprend plus, depuis la loi du 1 9 juillet 1 889, qu’un seul paragraphe embrassant toutes les dépenses facultatives que le conseil général reste libre d’inscrire après avoir pourvu aux dépenses déclarées obligatoires par l’art. 3 de ladite loi et qui figurent au sous-chapitre

L’art. 28 de la loi du 19 juillet 1889 ayant supprimé les centimes départementaux et communaux spécialement affectés à l’enseignement primaire, il n’existe plus de budget spécial pour ce service. Par suite toutes les mesures d’ordre prescrites antérieurement (versement au compte des produits éventuels de l’instruction primaire et reversement au compte des produits éventuels généraux du budget) ont été supprimées. L’emploi des crédits sera fait au moyen de mandats émis au profit des intéressés par imputation directe, {Cire, int . juill . 1889.) [Fo^. Enseignement.]

98. Le sous-chapitre XYl, Cadastre, reste divisé en deux paragraphes : le l®*" contient les dépenses à imputer sur les ressources ordinaires du budget pour la révision des opérations ou la conservation des matrices cadastrales. Cette somme doit être mandatée au nom du trésorierpayeur général et sur les ordonnances du ministre de l’intérieur ; le 2® n’existe que pour les départements où la confection du plan cadastral n’est point encore terminée. C’est à cette place que sont portées les dépenses à imputer sur le produit de l’imposition autorisée par la loi du 2 août 1829. L’emploi de ce crédit doit être fait en vertu des ordonnances du ministre des finances. ( Voij. Cadastre.)

Mais comme le nombre des départements qui ont encore une dotation spéciale pour le cadastre est des plus restreints (4 seulement en 1889), il y a tout lieu de croire que d’ici peu les opérations de comptabilité départementale pour le cadastre seront dans tous les départements transférées au budget sur ressources spéciales du ministère de l’intérieur et qu’on arrivera ainsi à une réforme généralement désirée et rendue possible par la disparition du budget spécial de l’enseignement primaire, à savoir l’unification du budget départemental, ce qui permettra de suivre progressivement les fluctuations de la richesse et des charges des départements.

g 2. — Recettes.

99. Les recettes du budget ordinaire sont énumérées par l’art. 58 de la loi du 10 août 1871 ; elles se composent :

1® Du produit des centimes ordinaires additionnels, dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances, soit actuellement 25 cen-

DÉPARTEMENT, loo.

limes portant sur les contributions foncière et personnelle-inobilière, plus un centime portant sur les quatre contributions directes.

2° Du montant des centimes imposés d’office en vertu de l’art. GI de la loi du 10 août. [Voij. supra, n® 87.)

3° Du produit des centimes applicables au service vicinal [7 cent.] {L. 21 mai 1836), et à la confection du cadastre [3 cent.j [L. 2 août 1829). n” 98.]

L'atlectation spéciale de ces ressources est maintenue.

Néanmoins les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux, n’ont pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, peuvent en appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire.

Les départements qui seraient en situation d’user de la faculté autorisée par cette disposition, et qui n’en feraient pas usage, ne pourraient recevoir aucune allocation sur le fonds de l’État dont nous parlerons ci-après § 7. {Voij. n° 100.)

En vertu de la loi du 8 mai 1869 {art. 7), tous les biens de l’État contribuent aux dépenses départementales dans la même proportion que les propriétés privées, c’est-à-dire sur la totalité du principal.

100. 4° Des revenus des propriétés départementales, loyers de terrains et de bâtiments, intérêts de capitaux et arrérages de rentes, revenus des pépinières et des établissements thermaux, etc.

5® Du produit des expéditions d’anciennes pièces ou d’actes de la préfecture déposés aux archives.

6® Du produit des droits de péage, des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département (routes départementales 5 Cire. Trav. puhl. 14oc^. 1871), des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par les lois (péages sur les routes départementales, amendes pour contraventions en matière de roulage, amendes et conliscations affectées au service des enfants assistés).

7® De la part allouée au département sur le fonds inscrit annuellement au budget du ministère de l’intérieur, et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances, entre les départements qui, en raison de leur situation financière, doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget. Ce fonds de subvention a été substitué par la loi du 18 juillet 1866, art. 7, au fonds commun qui existait antérieurement, et qui était alimenté par le produit des sept premiers centimes départementaux aujourd’hui remis à la libre disposition des conseils généraux.

Mais tandis que la loi de 1866 fixait à la somme de 4 millions le fonds à répartir, le législateur de 1871 s’est abstenu d’indiquer aucun chiffre, laissant à la loi de finances le soin d’en déterminer le montant. Fixé à 4 millions jusqu’en 1887, ce chiffre a été réduit à 3,600,000 fr. aux budgets de 1888, 1889 et 1890.

A la différence des sommes provenant de l’ancien fonds commun, auquel contribuaient tous les départements, qui était réparti entre eux proportionnellement à leurs besoins et ne pouvait être appliqué qu’aux dépenses obligatoires, les

DÉPARTEMENT, ini-ioG. 897

sommes attribuées sur le fonds de subvention proviennent exclusivement des caisses de l’État, ne sont réparties qu’entre un certain nombre de départements, la moitié environ, entrent, sans affectation spéciale, dans la masse du budget et peuvent être employées soit à des dépenses obligatoires, soit à des dépenses ordinaires.

8® Des contingents de l’Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés et de toute autre subvention applical)le au budget ordinaire (subvention pour les officiers de gendarmerie, etc.).

9® Du contingent des communes et autres ressources éventuelles (subventions de l’Etat, souscriptions particulières, subventions industrielles), pour le service vicinal et pour les chemins de fer d’intérêt local. {Voij. suprà, n® 91.)

10® Des remboursements d’avances : remboursement, par les communes, des avances faites par le département pour le service vicinal, reversement pour trop-payé sur les ressources ordinaires, retenues afférentes aux coupons des obligations départementales, droits de transferts, etc. [L. 29 juin 1872 et Cire. Int. 11 août 1872.)

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