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ART. 2. — BUDGET EXTRAORDINAIRE

§ 1. — Dépenses.

101. Le budget extraordinaire, d’après l’art. 62 de la loi du 10 août, comprend les dépenses qui sont imputées sur les recettes énumérées en l’art. 59, c’est-à-dire les recettes extraordinaires. C’est donc le caractère des recettes sur lesquelles les dépenses sont imputées, et non leur nature propre, qui les classe dans l’une ou l’autre catégorie.

Nous devons toutefois indiquer quelles sont les dépenses qui figurent habituellement dans le budget extraordinaire.

102. Le budget extraordinaire est divisé en sous- ( h ipitres portant des numéros d’ordre continuant la série de ceux du budget ordinaire.

103. Le sous-chapitre XVH est destiné à l’inscription des dépenses imputables sur le produit des centimes extraordinaires. 11 est divisé en plusieurs paragraphes : le 1®” comprend les dépenses imputables sur les centimes extraordinaires que le conseil général est autorisé à voter et dont le maximum est annuellement fixé par la loi de finances (actuellement 12 cent.) ^ les autres paragraphes comprennent les dépenses imputables sur les centimes extraordinaires dont la création serait autorisée par des lois spéciales.

104. Le sous-chapitre XVllI est consacré aux dépenses imputables sur fonds d’emprunt. ( Voy. n® 106.)

105. Enfin le sous-chapitre XIX est destiné à l’inscription des dépenses imputables sur les produits éventuels extraordinaires ; frais de vente et d’enregistrement relatifs à la cession des propriétés immobilières, frais de ventes mobilières, frais d’enregistrement relatifs aux dons ou legs faits au département, et autres dépenses analogues.

§ 2. — Recettes.

106. Les recettes du budget extraordinaire se composent de trois éléments distincts correspondant aux trois ordres de dépenses ci-dessus :

1® Produit des centimes extraordinaires portant sur les quatre contributions directes. Le conseil général peut voter des centimes extraordinaires

dans la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances. Dans le cas où il voterait une contribution excédant cette limite, elle ne pourrait être autorisée que par une loi [art. 40 et 41).

2® Le produit des emprunts. Les conseils généraux peuvent voter les emprunts départementaux remboursables dans un délai maximum de quinze ans sur les ressources normales. Hors de ces conditions, Temprunt ne doit être autorisé que par une loi spéciale [art. 40 et 4l). C’est la commission départementale qui fixe l’époque et le mode d’adjudication ou de réalisation des emprunts lorsqu’ils n’ont pas été fixés par le conseil général {art. 81, 3”).

3° Les produits éventuels extraordinaires, qui comprennent : le prix des biens meubles ou immeubles aliénés, les dons et legs, le remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées, le reversement pour trop-payé sur les ressources extraordinaires, les autres recettes accidentelles. (Sur la composition et l’ordre du budget départemental, voyez notamment les circulaires du ministre de l’intérieur des 29 septembre 1871, 11 août 1872, 28 avril, 30 août, 9 septembre 1874 et 2G juillet 1889.)

AUX. 3. — DE l’exécution DU BUDGET.

107. Jusqu’au l®*" janvier 1893 les budgets départementaux étaient compris dans le budget sur ressources spéciales rattaché pour ordre au budget général de l’Etat. Le budget sur ressources spéciales a été supprimé par la loi du 18 juillet 1892 {art. 18), qui a réglé comme suit l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses départementales.

108. A partir du 1®"^ janvier 1893, le produit des centimes additionnels départementaux sera mis à la disposition des départements par douzièmes, le jour même de l’échéance de chaque douzième.

Le nombre de douzièmes à mettre à la disposition des départements au delà de la limite fixée par le paragraphe précédent ne pourra être augmenté que pour ceux dont les fonds disponibles se trouveraient momentanément insuffisants, et en vertu d’un décret délibéré en Conseil d’État et contresigné par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances [art. 20).

Les dépenses des départements autres que celles du cadastre sont ordonnancées par les préfets, sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

Le produit des centimes départementaux affectés aux dépenses du cadastre sera rattaché au budget de l’État comme fonds de concours [art. 21).

Le service de trésorerie des départements est a.ssuré par le Trésor public dans les conditions spécifiées ci-dessus.

Les fonds libres des départements sont obligaloirement déposés au Trésor; ils ne sont pas productifs d’intérêts à leur profit [art. 22).

Les recettes et les dépenses départementales sont effectuées par le trésorier-payeur général chargé de poursuivre la rentrée de tous les revenus du département, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le préfet, jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés [art. 23).

Le trésorier-payeur général est tenu de faire.

sous sa responsabilité personnelle, toutes les diligences néces.saires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources afteclées au service départemental; de faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du préfet, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires ; d’avertir le préfet de l’expiration des baux, d’empêcher les pre.scriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques et de requérir l’inscription hypothécaire de tous titres qui eu sont susceptibles [art. 24).

109. Mandatement. Une fois saisis des ordonnances de délégation, les préfets peuvent délivrer des mandats jusqu’à concurrence du montant de rordonnaiice. Le comptatile chargé du service des dépenses départementales (trésorier-payeur général) ne peut payer que sur les mandats délivrés par le préfet, dans la limitedes crédits ouverts par le budget du département {art. G5).

En ce qui concerne les dépenses relatives aux routes départementales, il a été fait, par une décision du 20 décembre 1849, une exception au droit du préfet de mandater seul les dépenses du budget. Sur l’avis d’une ordonnance de délégation applicable à ces dépenses, ce magistrat doit en .sous-délé(juer le montant à l’ingénieur en chef du département, qui délivre les mandats de paiement aux parties prenantes, à la charge de rendre compte, chaque mois, de ses opérations au préfet.

110. Afin de mettre les représentants du département à même de contrôler, pendant tout le cours de l’année, la gestion des finances départementales, l’art. 78 de la loi du 10 août dispose ; « Le préfet est tenu d’adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l’état détaillé des ordonnances de délégation qu’il a reçues et des mandats de paiement qu’il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental ; la même obligation existe pour les ingénieurs en chef, sous-ordoimateurs délégués. »

Le compte des recettes et des dépenses pour chaque exercice, dressé par le trésorier-payeur général, est remis à la commission départementale en même temps que le compte d’administration du préfet.

A ce compte est joint un état des propriétés foncières, des rentes et créances composant l'actif du département.

Le compte établi par le trésorier-payeur général est débattu par le conseil général ; il est apuré et définitivement réglé par la Cour des comptes.

Le trésorier-payeur général qui n’a pas présenté son compte dans les délais prescrits par les règlements peut être condamné par la Cour des comptes à une amende de 50 fr. à 500 fr. par mois de retard. L'amende est attribuée au département ; elle est assimilée, quant au mode de recouvrement et de poursuHes, aux débets des comptables de deniers de l’État, et la remise n’en peut être accordée que d’après les mêmes règles. {L. 18 juin. 1892, art. 25.)

111. Paiement. Le délai entre la délivrance du mandat et le paiement est ordinairement de cinq jours ; néanmoins, suivant les circonstances et l’importance de la somme, les préfets peuvent fixer un autre délai, sans pourtant pouvoir per-

mettre aux parties prenantes de se présenter chez le trésorier-payeur général le jour, ni même le lendemain de rémission des mandats. Pour permettre à cet agent de faire en temps utile les véritications qu’exige la validité des paiements dont il est chargé, il est prescrit aux préfets de lui adresser chaque soir des bordereaux des mandats délivrés dans la journée, sur sa caisse, avec les pièces justificatives, {(d.)

112. Un décret du 18 décembre 1867 a fixé l’époque de la clôture de l’exercice, en ce qui concerne les services départementaux, au 31 mars pour l’ordonnancement et le mandatement, et au 30 avril pour les paiements. Les mandats doivent être présentés au payeur par les parties prenantes avant le 30 avril de l’année qui suit celle pendant le cours de laquelle le service a été effectué.

113. Bud(jet de report. A la clôture de l’exercice, le préfet doit transmettre au ministre de l’intérieur des propositions tendant à régulariser l’emploi des crédits qui n’ont pu être consommés dans le cours de l’exercice. Si ces reli- <iuats proviennent d’économies faites sur certaines dépenses, ou de crédits à l’emploi desquels on a renoncé, ils prennent le nom de fonds libres, et doivent se cumuler, suivant la nature de leur origine, avec les ressources du budget nouveau {art. 63). Mais s’ils proviennent de crédits appliqués à des dépenses non encore terminées et qui seront continuées, ils doivent être reportés, après clôture, sur l’exercice en cours d’exécution, avec l’affectation qu’ils avaient au précédent budget. C’est là l’objet du budget de report, que le préfet doit transmettre au ministre à la clôture de l’exercice, et sans avoir besoin, pour cela, du concours du conseil général, puisqu’il s’agit seulement de continuer des dépenses qu’il a déjà wlées.

La première partie du budget de report a pour objet de constater la situation exacte et définitive des recettes. La seconde fait connaître quelles sont les dépenses qui n’ont pu être effectuées dans le cours de l’exercice, mais qui doivent être continuées.

Le budget de report est arrêté par le ministre de l’intérieur. [Cire. Int. 28 avril 1874.)

114. Budget rectificatif. Une fois que le règlement du report a fixé le chiffre des fonds libres, le conseil général doit être appelé à en déterminer l’emploi. Il n’y a plus lieu de distinguer aujourd’hui si les fonds libres proviennent des centimes ordinaires ou de recettes extraordinaires (contributions ou emprunts) réalisées en vertu d’une loi spéciale. Dans tous les cas, le conseil général est compétent pour en régler l’emploi {art. 63). C’est au moyen du budget rectificatif que cette assemblée exerce le droit qui lui est conféré. Elle peut également, en cours d’exercice, voter des dépenses nouvelles, augmenter les crédits déjà existants. Lorsque la réalisation des produits éventuels fait ressortir des plus-values, le conseil général peut aussi en faire l’emploi suivant les besoins des services, en les introduisant dans le budget rectificatif. Il décide enfin, sous la réserve de la spécialité de certaines ressources et des limites fixées par la loi pour les dépenses obligatoires, toutes les modifications ou

virements de crédits que le service rendrait nécessaires au budget de l’exercice en cours.

115. Comme le budget primitif, le budget rectificatif doit être réglé par décret. Le projet est délibéré par le conseil général, qui ne saurait déléguer ce soin à sa commission départementale. Il doit être revêtu de la signature du président et du secrétaire du conseil. Quant à l’ordre des matières, on doit observer le classement du budget primitif, savoir : Budget ordinaire et Budget extraordinaire. {Cire. 28 avril 1874.)

116. Le conseil général ne saurait déléguer au préfet le soin d’opérer, dans le budget départemental en cours d’exercice, les virements que les circonstances pourraient réclamer. Mais il peut pourvoir à tous les besoins urgents, en ouvrant un crédit de réserve pour dépenses imprévues {art. 63), crédit dont la disposition appartient exclusivement au préfet. {D. 21 déc. 1874, Vosges, et Cire, précitée.)

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