ART. 4. — COMPTABILITÉ
117. Compte du préfet. Aux termes de l’art. 66 de la loi du 10 août 1871, le conseil général entend les comptes d’administration qui lui sont présentés par le préfet, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental.
Le compte que doit rendre le préfet au conseil général n’a pas d’autre but que de justifier qu'il a employé les ressources mises à sa disposition conformément au budget arrêté, et qu’il n’en a appliqué aucune portion à des dépenses non prévues par ce budget, sauf les modifications régulièrement autorisées en cours d’exécution. En d’autres termes, le préfet étant ordonnateur et non point comptable, doit seulement un compte moral et non point un compte de deniers.
118. Les comptes doivent être communiqués à la commission départementale, avec les pièces à l’appui, dix jours au moins avant l’ouverture de la session d’août {art. 66). Les pièces dont il s’agit ne sont pas, bien entendu, les pièces comptables elles-mêmes qui, jointes aux mandats, restent entre les mains du trésorier-payeur général, mais les minutes et duplicata, au besoin les dossiers et tous autres documents de nature à éclairer les représentants du département sur l’emploi des fonds. (C«rc. précitée.)
119. Lorsque le compte lui est soumis, dans la forme prescrite par les instructions, notamment par la circulaire du 28 avril 1874, qui a exposé avec détail tout ce qui concerne la matière, le conseil général charge ordinairement un certain nombre de ses membres de le vérifier dans toutes ses parties, et de lui faire connaître, dans un rapport, le résultat de leur examen. Il délibère ensuite sur ce rapport, hors la présence du préfet (L. 10 août 1871, art. 27), et arrête le compte provisoirement. Si l’examen auquel il s’est livré lui suggère des observations , le président est chargé de les adresser directement au ministère de l’intérieur (art. 66).
120. Les comptes sont définitivement réglés par décret (Id.). Dès qu’ils sont réglés, ils doivent, comme les budgets, être rendus publics par la voie de l’impression (art. 57).
121. A la session d’août, le préfet doit soumettre aussi au conseil général le compte annuel
900 DÉPAKTEMENT, I22.
(le l’emploi des ressources municipales aflectées aux chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun [art. GG). Ces ressources, on le sait, ne sont rattachées que pour ordre au budget départemental, et le conseil général ne peut en régler l’emploi. Par suite, il n’a pas à délibérer sur le compte que le préfet lui présente à cet égard, et qui lui est communiqué seulement à titre de renseignement.
122. La comptabilité des deniers départementaux se fait par les mêmes agents que la comptabilité publique. Un décret du 12 juillet 1893 règle dans tous ses détails les formes de cette comptabilité. [Voij. Comptabilité publique.)
A. L. et L. M.
Mis à jour par M. Rabaiiy.
BlULIOGIlAPHIE.
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Grande-Bretagne.
Dans le Royaume-Uui, c’est le comté qui répond au département, et bien que ces circonscriptions so-ent moins grandes que nos départements, elles sont également subdivisées. Autrefois les coupures s’appelaient Hundreds ou centaines, lesquelles se décomposaient en Tithing ou dizaines ; actuellement on ne connaît plus que des divisions qui correspondent quelque peu à nos arrondissements et qui renferment des circonscriptions plus petites encore, qu’on peut assimiler à nos cantons : ce sont des unions pour l’assistance publique, circonscriptions qui SC confondent le plus souvent avec les districts, où un ou deux juges de paix réunis eu « spécial session » administrent la police et jugent les contraventions. (Le mot spécial ne semble avoir été choisi que pour indiquer qu’il ne s’agit ni de quarter [trimestrielles], ni de petly [petites] sessions.)
Les cités et bourgs (villes parlementaires) forment des comtés à eux seuls. Voici un tableau des fonctionnaires du comté.
Le Lord-lieutenant est généralement un des personnages les plus considérables du comté, mais depuis qu’il n’est plus chef de la milice, il ne semble plus avoir aucun pouvoir. 11 est cependant encore le premier des juges de paix, leur président eu cas de réunion, c’est à lui que les candidats juges de paix doivent s’adresser s’ils veulent obtenir la « commission de paix ». Ru moins est-il toujours consulté par le ministère sur les nominations. Comme premier juge de paix, il est aussi custos rotulorum (conservateur des archives du comté) et nomme le clerk of the peace {voy. plus loin). Le Lord-lieutenant est nommé à vie par le roi.
Le premier rang dans le comté est, en théorie, reconnu au Slicriff (Shir-Gerefa). 11 est nommé tous les ans par le roi (la reine) sur la proposition du conseil des ministres. C’était d’abord un gouverneur royal réunissant tous les pouvoirs, actuellement il n’a plus guère que des fonctions représentatives judiciaires et le devoir de veiller à l’exécution des jugements. Il fait, le plus souvent, opérercette surveillance par un sous-sherifT et un personnel d’agents de police et de geôliers. Les fonctions de sherilT étant très coûteuses, ou peut les refuser si l’on ne vaut pas (ne possède pas) l.o,000 liv. stcrl.
Noi;s n’avons pas à entrer ici dans des détails sur ses fonctions judiciaires.
Après le sberiff on range habituellement le coroner. Ce représentant de la « couronne » est nommé par les électeurs du comté, il n’intervient qu’en cas de mort violente ou imprévue et ne prend aucune part à l’administration du comté. Nous n’avons donc pas à étudier ses attributions.
Le juge de paix, ou magistrat, est un personnage tout particulier à l’Angleterre, avec lequel le juge de paix français n’a qu’un rapport très lointain. Son histoire a été tracée de main de maître dans l’ouvrage de M. Gneist ; nous y renvoyons, en nous bornant à esquisser la législation telle qu’elle était avant Yact de 1888 (51 et 52 Vict., ch. 41) que nous analysons plus loin. Le juge de paix doit posséder dans le comté une propriété d’au moins 100 liv. sterl. de revenu net, ou être en droit d’hériter le triple de ce revenu ; il est nommé à vie, mais il peut être révoqué ; le nombre n’en est pas limité. Le nombre des personnes qui ont obtenu ce titre est même assez grand, mais la plupart s’en contentent et ne tiennent pas à exercer. Pour avoir le droit d’exercer, il faut obtenir du clerk of the croten (dans la chancellerie), un writ of dedimus potestatem, lequel acte renferme le nom de la personne qui doit recevoir le serment à la fois politique et professionnel du candidat. Autrefois il y avait deux degrés d’activité, c’est-à-dire, qu’on donnait aux juges de paix supposés savoir le droit^ le
quorum qui les rendait seuls compétents dans certains cas judiciaires, mais actuellement tous les acting magistrates ont le quorum. Du reste, selon 26 G. II, ch. 27, et 7 G. MI, ch. 21, le défaut du quorum n’est pas une cause de nullité. Le juf'e de paix est à la fo'S juge correctionnel, juge de police, juge administratif et administrateur; il agit seul, ou en commun avec un ou plusieurs autres. Dans ce dernier cas, on distingue les petty (petites) sessions, les spécial sessions et les general quarter sessions ; les affaires sont réparties entre ces sess’ons, selon leur importance et surtout selon leur nature. C’est surtout dans les sessions spéciales et les sessions trimestrielles que les juges de paix font fonction d’administrateurs et constituent un préfet collectif. On sait que les sessions générales trimestrielles se composent de l’ensemble des juges de paix actifs du l ointé (mais deux sullisent), et que le jury y assiste pour les affaires criminelles, car cette réunion fonctionne avant tout comme tribunal correctionnel et, subsidiairement seulement, comme eorps administratif. La session spéciale est restreinte à une subdivision du comté ; 2 ou 3 juges de paix y règlent les matières administratives. Les pelty sessions (2 magistrats) sont des tribunaux de police pour les affaires qui dépassent la eompétence d’un juge seul.
Le constable est un agent de police nommé par les juges de paix. Nous le mentionnons pour mémoire.
Mais nous ne devons pas oublier le clerk of the peace, le greffier du corps des juges de paix, sorte de secrétaire général du département. Il est nommé à vie par le Lord-lieutenant, mais il est révocable. C’est lui qui est effectivement l’archiviste (custos rotulorum), en même temps que le greffier du comté, c’est lui qui prépare les affaires et qui veille à leur mise à exécution, c’est lui encore qui représente le comté devant les tribunaux. Le clerk of the peace est en général un des avoués {attorney habitant le comté ; il est rétribué, soit au moyen de taxes, soit par une somme à forfait ; il peut se faire remplacer par un sons-clerk, et en tout cas, il lui est permis de continuer à vaquer à ses affaires personnelles. Chaque juge de paix peut d’ailleurs avoir son greffier particulier; deux ou plusieurs juges peuvent aussi s’entendre pour installer un greffier en commun.
Nous allons maintenant, en prenant pour point de comparaison l’administration départementale française, indiquer qui — dans le comté — exerce, ou du moins exerçait jusqu’en 1888, les diverses attributions qui incombent à nos préfets ainsi qu’aux conseils généraux.
Passons en revue les attributions de notre administration départementale.
I. Attributions du préfet comme représentant de l’Etat. — Tous les fonctionnaires du comté agissent, en théorie du moins, comme représentant de l’Etat. Le roi ne pouvant être partout, ils en exercent les fonctions par délégation. C’est au nom du roi qu’ils donnent des ordres. Ils font les nominations dont le préfet est chargé; seulement, ils n’ont pas d’attributions politiques, le gouvernement anglais n’en ayant pas besoin ; le parti au pouvoir s’appuie naturellement sur ses partisans, qui sont intéressés à le renseigner.
Entrons dans quelques détails.
Nominations, 1° Par les réunions trimestrielles : le receveur particulier du comté ; les surveillants des ponts; les inspecteurs des poids et mesures ; les agents de police supérieure ; le geôlier en chef ; les inspecteurs de la pèche au saumon (s’il y a lieu) 2" Par les réunions spéciales (pour un district) : les inspecteurs des pauvres ; les constables subalternes ; les agents voyers (dans quelques cas ces fonctionnaires sont désignés par les communes et simplement confirmés par les juges de paix).
Ordre public. La police et le maintien de l’ordre sont essentiellement l’attribution des juges de paix; leur titre primitif était même conservateurs de la paix. Ce sont ces magistrats, réunis en session générale trimestrielle, qui rédigent les règlements de police. Les reglements destinés à développer ou à mettre à exécution une loi émanent plutôt des juges de paix en session spéciale, surtout si l’application en est restreinte à one division du comté, à un district. La réunion trimestrielle rédige aussi des règlements pour les prisons et pour les asiles d’aliénés, ces derniers étant des établissements entretenus par le comté. Elle réglemente la pêche au saumon (24-25 Vict., ch. 109), fixe les heures de fermeture des cabarets, fait surveiller les lodging houses, autorise l’établissement des théâtres (6-7 Vict., ch. 68). Les juges de paix en session spéciale accordent ou refusent l’autorisation d’ouvrir un cabaret. (La question des cabarets est toujours ouverte en Angleterre, car on voudrait en limiter le nombre sans déplaire aux partis opposés.)
Police sanitaire, industrielle, etc. Cette attribution a une grande portée, puisqu’elle se développe en une longue liste de matières, généralement rangées par ordre alphabétique, dans laquelle cependant les matières judiciaires sont étroitement mêlées aux affaires administratives. Tout ce qui est « public nuisance » doit être enlevé. Certaines mesures doivent émaner
1. Ou jiliiiùl soUicilor ; l.i lui jiidiciairc «le 1875 semble vuuluir supprimer les mon praetO! el attorney.
de l’autorité locale, et sont confirmées par les magiitrals ; souvent ils interviennent à défaut dos paroisses ou communes.
Voirie et travaux publies. Sauf pour les monuments et les bàt’ments de l’Etat, ainsi que les travaux de fortification et quelques autres, qui sont tous dirigés par l’administral’on centrale, il n’y a guere de travaux publics de l’Etat. La voh'ie tout eutiere est affaire de comté ou de la paroisse, et c’est à ce titre que les juges de paix exercent un droit réglementaire, la surveillance et l’action répressive. Certains chemins et même certaines routes sont établis aux frais du comté (session trimestrielle).
Elections et Jury. C’est le shoriff qui transmet au comté la convocation venue de Londres, ce sont des agents communaux, les inspecteurs des pauvres, qui dressent les listes, et des agents spéciaux qui les revisent. La liste du jury, dressée par les communes, est arrêtée par les juges de paix eu session spéjiale (c’est-à-dire pour chaque district séparément).
Conflit. Il ne peut pas y avoir eu .luglcterre de conflit entre la justice et l’administration, car le même magistrat juge et administie.
Représentation de l’État devant les tribunaux. Le cas se présente beaucoup plus rarement en .Angleterre qu’eu France, mais au besoin il y aurait l'attorney et le sollicitor general pour suivre l’affaire, même le sheriff, et en matière financière les agents des finances.
L’Angleterre n’ayant pas d’impôt de répartition, personne n’a à les répartir entre les comtés, ni à sous-répartir le contingent des comtés. Mais on peut répartir entre les paroisses les impositions spéciales au comté.
H. Attributions du préfet (et du conseil général] comme représentant des départements). — Il s’agit ici de l’administration des propriétés départementales, du vote du budget et de la représentation du département devant la justice. Les propriétés, les recettes et les dépenses et autres intérêts communs du comté sont dans les attributions des juges de paix en session trimestrielle, et c’est le clerk of the peace (greffier du comté) qui représente le comté devant la justice.
Voici quelques détails :
Administration des propriétés. Pour faciliter la besogne, le greffier du comté est investi, par une de ces fictions si extraordinairement communes dans la législation anglaise, de la propriété des biens du comté (21-22 Vict., ch. 92), c’est lui qui, sous la surveillance et par ordre de la réunion trimestrielle, contracte en son propre nom, mais en indiquant sa qualité de clerk of the peace.
Budget. La réunion établit le montant des dépenses, vote les rates (impositions) sous la forme de tant par livre de revenu et elle les répartit entre les paroisses. La réunion nomme aussi un county treasurer (receveur particulier) et reçoit ses comptes. Elle peut contracter des emprunts.
Autres. La réunion fait construire les bâtiments nécessaires et ordonne les appropriations, décide les changements de circonscription, ou, selon le cas, donne son avis sur ces changements.
III. Attributions comme tuteur des communes. — Depuis la loi du 10 aoiit 1871, cette attribution est partagée, en France, entre le préfet et le conseil général d’une part, et les Chambres de l’autre. En Angleterre, elle est partagée entre le Parlement, qui vote les privâtes biUs ou acts{voy. le mot Administration, p. 31), et les juges de paix. En matière d’assistance publique, le Local government board intervient dans certains cas. Les juges de paix réunis en session trimestrielle sont l’instance d’appel pour toutes les affaires communales, et plus spécialement pour ce qui concerne l’assiette et la répartition des impôts (comme notre conseil de préfecture); pour tout ce qui est relatif à l’assistance publique, matière très compliquée en Angleterre ; aux affaires d’hygiene publique ; aux ponts et chaussées, quand les chemins et ponts n’ont pas été bâtis aux frais de l’ensemble du comté ; dans ce dernier cas, la réunion en a la surveillance directe. La voirie produit un assez grand nombre d’affaires. Les juges de paix en session spéciale ont la surveillance des chemins vicinaux, dont l’entretien est à la charge des paroisses (ou communes) ; ils contrôlent les dépenses et prononcent sur les réclamations. Les juges de paix en session et les juges de paix seuls interviennent aussi directement dans un grand nombre de cas de peu d’importance en matière d’im|)Ositiün, d’assistance publique — qui impliquent (mais bien moins qu’autrefois) les questions de domicile, — de voirie, de salubrité et en général de tout ce qui touche à la police administrative et judiciaire.
IV. Les attributions du préfet comme juge sont trop rares et trop peu importantes pour s’y ai rèter ; elles disparaissent d’ailleurs comme insignifiantes en face de la compétence presque universelle des juges de paix. Ces magistrats, réuu'S en sessii.n spéciale ou en session trimestrielle, connaissent de toutes les affaires réservées à nos conseils de préfecture, avec appel aux trihunaux, car on ne doit pas l’oublier, c’est, dans le plus grand nombre de cas, la justice qui exerce l’atlininistralion ; les ministres n’inlerviennent que daus un petit nombre de cas déterminés par les lo’s.
Ajoutons, pour terminer ce qui concerne les juges de paix, qu’ils ne sont pas seulement juges de police et même correctiouiuds, mais encore comin'ssaires de police et juges d’instruction ; que cliacun est commissionné pour tout le comté, mais qu’en laiton ne s’adresse toujours qu’au magistrat le |)lus voisin.
Le Local Governmerit act 1888 (51 et 52 Vict., cliap. 41), valable pour l’Angleterre et la principauté de Galles seulement, a mis fin, ou plutôt a commencé la transformation d’une institution fortement admirée sur le continent et considérée de bonne foi comme l’essence même de la décentralisation, c’està-dire du Selfgovernment (du gouvernement par soi-même) pris comme synonyme de la liberté. En Angleterre on ne partageait pas les illusions des publicistes du continent, on savait que les juges de paix étaient nommés par le gouvernement (comme on nommait autrefois en France les membres des conseils généraux) et que ces magistrats avaient des pouvoirs très étendus et très variés, ils administraient, jugeaient, levaient des impôts, surveillaient les travaux publics, l’hygiène, etc. L’opinion, tout en respectant les hommes titulaires de ces charges, tout en rendant justice à leurs qualités, ne pouvait les reconnaître comme des représentants ou mandataires du Selfyoveriiment, car ils n’étaient pas élus. Il a fallu beaucoup de temps et bien des lois préparatoires pour arriver à la créat’on du County councit (15 août 1888). Cette loi organise l’administration départementale, mais sans faire table rase ; il n’y aura pas de préfet, et l’on maintiendra encore les sessions trimestrielles des juges en les déchargeant de la plupart de leurs attributions administratives ; mais il y aura un conseil (départemental) élu, avec un comité exécutif et un président, qui ne s’appellera pas maire, il sera seulement Monsieur le Président. C’est un pas très considérable que l’idée administrative a fait en Angleterre, mais il en reste encore beaucoup à faire jiour s’approcher de la symétrie qui règne dans les organisations administratives des États du continent. Quoi qu’il en soit, analysons cette loi en nous attachant seulement aux dispositions saillantes ou essentielles.
L’art. lert établit, dans chaque « comté administratif » un conseil de comté, chargé des affaires administratives et financières de cette division territoriale, et se composant d’un président, d’anciens [aldermen) et de conseillers (comme dans les communes où le président a le titre de mayor ou maire).
L’art. 2 dispose que les membres du conseil de comté seront élus d’après les procédés usités dans les bourgs (villes) divisés eu quartiers (wards). Ils le seront pour 3 ans et le conseil se renouvellera intégralement. Chaque conseiller représentera une subdivision du comté, érigée en circonscription électorale. C’est le Local Government Doard (à peu près : la direction générale des affaires départementales et communales) qui fixe le nombre des conseillers et délimite les circonscriptions. On peut dire que tous les habitants domiciliés dans le comté sont électeurs.
L’art. 3 énumère les attributions du conseil de comté. Il commence par « transférer » au comté les affaires administratives (administrative business) réglées antérieurement par les juges de paix assemblés eu session trimestrielle, et notamment les suivantes : lo répartition et levée des impôts, mandatement des dépenses; 2o les emprunts; 3*^ révision des comptes du trésorier du comté ; quitus ; 4° entretien des bâtiments ou
10 aux destinés à un service public, la justice comprise, de même des travaux publics et des propriétés au comté; 5° autorisation (licensing) [d’ouvrir] des cabarets, des salles de danse, etc. ; 6“ les asiles d’aliénés (leur établissement, administration, surveillance) ; 7o établissement et entretien de reformatory et industrial schools (jeunes détenus , ete.) ; 8° les ponts et les voies de communication en général ; 9° les traitements et indemnités, vacations, taxes à allouer aux agents du comté ; IQo nomination, traitement, etc., des trésoriers et autres fonctionnaires du comté; 11° idem du Coroner (qui n’est plus élu,
11 sera nommé par le conseil) ; 12« la division du comté en circonscription pour les élections au Parlement ; 13o les mesures relatives aux épizooties, à la pêche et à la chasse, aux poids et mesures, etc., qui incombent aux autorités locales; 14° les indemnités à accorder pour les dommages causés lors d’émeutes; 15o l’enregistrement des statuts des fondations scientifiques, charitables et autres ; 16° toutes autres affaires transférées par la présente loi.
Ce no 16 ne se comprendrait pas bien, s’il n’y avait pas immédiatement après l’art. 4 de loi qui donne pouvoir au Local G. B. de transférer aux conseils de comté, par voie d assimilation, toute autre attribution des juges de paix en sess'on trimestrielle qu’il paraîtra utile de faire passer aux conseils de comté. Puis l’art. 7 transfère à ces corps élus des pouvoirs possédés par les juges de paix hors session, tels que 1 autorisât. on à donner pour ouvrir un théâtre, ou les décisions eonceruant les matières explosibles (art. 38 et 39 Vict., ch. 17). Les art. 8 et 9 réservent la police de sécurité aux juges de
1. Les lois aiijjlaiscs sont divise'es en sections, les lois allemandes en paragraphes, mais ces sections et ces jiarajjraplies équivalent aux articles des lois françaises.
paix et partagent certaines attributions entre ces derniers et le conseil, c’est-à-dire que l’art. 30 institue un comité permanent mixte (a standing joint commitlee of lhe quarter sessions and the county council) composé, eu nombres égaux, de membres du conseil et de membres des sessions trimestrielles ou de juges de paix. Nous nous abstenons d’entrer dans de trop nombreux détails (en dehors de la question d’espace), parce que nombre de ces détails sont encore indécis, tant dans la loi que dans l’esprit du législateur et surtout du public. Nous ne pouvons prévoir les solutions que le temps et la lutte des intérêts et des passions feront prévaloir, nous croyons même que cette lutte ne saurait intéresser un spectateur lointain, si ce n’est eu ce qui concerne le pouvoir réglementaire accordé au ministre (Local G. B.) qui rédige souvent de vrais règlements d’administration publique et qui exerce une tutelle administrative prononcée*, voy. par ex. l’art. 64. Du reste, la 4e partie de la loi de 1888, qui comprend les art. 64 à 74, charge le conseil de faire le budget et d’administrer la fortune du comté. — Nous aurons à revenir sur la loi de 1888 au mot Organisation communale et à d’autres.
Prusse.
La Prusse se divise en provinces, et les provinces (sauf le Schleswig-Holstein) en départements ; le département se compose d’arrondissements (cercles). Pendant longtemps le rôle de la province était presque nul et le département prédominait ; il résulte de la loi du 29 juin 1875 — et plus encore des débats parlementaires qui l’ont précédée — que l’opinion de la majorité était alors défavorable au département et aurait voulu le suppiimer, pour ne conserver que la province et l’arrondissement. Mais le Gouvernement soutint la nécessité de cette circonscription, il admit seulement la réduction des attributions de la Begierung. C’est ce nom (gouvernement) qu’on donne au comité chargé de l’administration du département. Ce comité peut être considéré comme un pré et collectif ; il se compose d’un président et d’un certain nombre de conseillers ayant chacun ses attributions propres (ce serait en France l’inspecteur d’Académie, l’ingénieur eu chef des ponts et chaussées, l’architecte départemental, les directeurs des contributions directes et indirectes, le conservateur des forêts, etc.) ; le comité doit discuter toutes les matières importantes, et prendre une décision que le président signe. La Begierung, bien que politiquement subordonnée au chef de la province, dit « Président supérieur », correspond directement avec les ministres. La nouvelle organisation provinciale, si elle diminue la Begierung au profit de l’autorité provinciale, accorde, en revanche, une plus grande autonomie aux arrondissements. Ajoutons que la nouvelle législation rend le président de la Begierung plus indépendant du comité, c’est presque un préfet. Nous allons faire connaître l’organisation établie par les lois de 1872 et de 1875 et autres, développée et généralisée, quoique modifiée dans quelques détails par la loi du 30 juillet 1883. (Voy. Organisation communale, admin. compares.)
La province et l’arrondissement ont le droit corjjoratif, c’est-à-dire qu’ils sont personnes civiles, ma's le département n’est pas constitué eu corporation.
L'arrondissement ( h'reis, cercle, circonscription sensiblement plus petite que l’arrondissement français) est considéré depuis longtemps comme la division administrative fondamentale ou élémentaire de la Prusse ; dans certaines provinces, on le trouve des le xvne siècle. Nous n’en ferons cependant pas l’historique, nous nous bornerons à indiquer son organisation actuelle, en rappelant seulement quelques dates antérieures pouvant offrir de l’intérêt.
A la tête de l’arrondissement se trouve un Landrath‘ ou sous-préfet, une diète et une commission exécutive ou permanente. Le Landrath est nommé par le roi, mais la diete a le droit de présenter des candidats pris parmi les propriétaires habitant l’arrondissement (L. 1872, art. 74). Nous ferons remarquer ici qu’en France, antérieurement à 1789, le subdélégué (le sous-préfet d’alors) était nommé par l’intendant; en Prusse, ou plus exactement dans le Brandebourg, le Landrath a commencé par être le représentant de l’arrondissement, élu par les États ou la diète. C’est en 1723 qu’il devint fonctionnaire, en ce sens que le Gouvernement le choisit comme intermédiaire entre l’administration (les chanibres des domaines et de la guerre) et les contribuables. Le Landrath a actuellement des attributions si nombreuses, ses fonctions sont si importantes, qu’on ne trouve pas toujours dans l’arrondissement une personne qualifiée pour l’emploi ; dans ce cas, le Gouvernement est libre de son choix.
En cas d’absence, le Landrath est suppléé par deux habitants de l’arrondissement élus à cet effet par la diète (Kreistag) pour
1. Nous avons souv«*ni deiuonlrc qu'une certaine tutelle administrative existait partout et <|u’aucun Eiat ne pouvait s*en passer. La commune est une partie, un membre de Ettat, qui souffriiaii des fautes commises par radiuinistratiou municipale.
2. Landrath, Conseiller (ou conseil) des campa-nes. On pourrait aussi dire conseiller rural, en opposition au Stadtrath ou conseiller urbain (conseiller municipal), mais jamais conscillar du pays. Le mieux est de traduire Landrath par sous-prelet.
six ans. Ces « députés de l’arrondissement » sont confirmés par le président du Gouvernement (préfet) et à Berlin par le président supérieur de la province de Brandebourg, et prêtent serment devant le Landralh (^art. 75 de la Krcisorduung de 1872 et loi de 1883, art. 37).
Le Landratk est l’organe du Gouvernement, il est l’administrateur de l’arrondissement, il préside la diète et la commission (art. 76). 11 veille à l’application des lois générales, prend des arrêtés de police et exerce les attributions qui lui ont été conférées par diverses lois, notamment celle du 11 mars 1850 sur la police (L. 1872, art. 78). Le Landrath a des pouvoirs analogues à ceux du préfet français et, de plus, il peut édicter des peines (jusqu’à 37 fr. 50 c.). (L. 1872, art. 79 et suiv.) •
La diète (conseil d’arrondissement) se compose de 25 membres au moins. Si l’arrondissement a plus de 25,000 habitants, elle a un membre de plus pour chaque 5,000 habitants Jusqu’à 100,000 ; au delà de 100,000, un par 10,000 habitants {art. 84). Les membres de la diète sont élus par trois collèges électoraux : le college des grands propriétaires, le college des communes rurales, le college des villes {art. 85).
Le college des grands propriétaires se compose des possesseurs de biens situés à la campagne et payant 225 marks (281 fr. 25 c.) d’iinpêt direct et au-dessus ; dans quelques cas, le minimum peut être abaissé à 150 marks; dans d’autres, il peut être élevé à 300 et même 450 marks. Les possesseurs de mines ou autres établissements industriels (même les sociétés anonymes, etc.) situés à la campagne sont compris dans ce college {art. 87). Le collège des communes rurales se compose de ces communes, plus des propriétaires et établissements dont le chiffre de l’impôt est inférieur au minimum. Le college des villes se compose des conseils municipaux de ces villes {art. 87, 88 et 104).
La répartition des membres entre les collèges est, en principe, proportionnelle à la population, mais dans aucun cas les villes ne peuvent avoir plus de la moitié des représentants de l’arrondissement, et s’il n’y a qu’une ville, plus du tiers. Des autres membres, les grands propriétaires élisent la moitié et les communes rurales l’autre. Si le nombre des grands propriétaires est inférieur à celui des sièges qui leur sont a-nsi réservés, ils nomment autant de représentants que le collège compte d’électeurs, et les communes rurales profitent de la différence {art. 89 et 90). Dans les communes rurales l’élection a lieu à deux degrés, mais les propriétaires d’un bien payant au moins 60 marks (75 fr.) d’impôts sont électeurs du second degré {art. 100). [Voy. aussi les articles Élections et Organisation communale, admin. comp.]
Les attributions de la diète sont nombreuses ; elle représente les intérêts collectifs de l’arrondissement {art. 115) ; elle peut réglementer toutes les matières d’organisation que la loi n’a pas réglées; en d’autres termes, elle peut se donner un Statut {art. 20) ; elle décide comment auront lieu les prestations dues à l’État ; elle vote le budget de l’arrondissement et examine les comptes ; elle règle le mode d’administration des biens de l’arrondissement, et fixe, s’il y a lieu, le traitement de ses fonctionnaires, etc., etc. Enfin, elle nomme la commission exécutive {art. 116 et autres). Les séances sont publiques {art. 120).
La commission permanente ou exécutive {Kreis-Ausschuss, commission d’arrondissement) se compose du Landrath ou sous-préfet, président, et de six habitants de l’arrondissement (qui peuvent ne pas être membres de la diète). Sont exclus les ecclésiastiques, les instituteurs primaires, le personnel de service des églises ; les juges doivent être spécialement autorisés par le ministre {art. 131). Les membres delà commission qui ne fout pas partie de la diète sont convoqués aux séances de cette assemblée, et y ont voix consultative {art. 123). Les membres de la commission sont élus pour six ans et se renouvellent par tiers tous les deux ans. Ils peuvent être réélus {art. 133). La diete peut aussi nommer un Syndic, qui doit être qualifié pour la magistrature judiciaire (avoir fait son droit). Il assiste aux séances avec voix consultative (art. 132).
Les attributions de la commission d’arrondissement sont : préparer et exécuter les décisions de la diete ; administrer l’arrondissement en se conformant aux lois générales, ainsi qu’aux règlements de la diète; nommer et diriger les fonctionnaires de l’arrondissement ; exercer les attributions de l’Etat dont la commission aura été chargée par les lois {art. 134). Parmi les affaires qui rentrent dans cette derniere catégorie, il faut compter l’assistance publique, la voirie, le dessèchement et l’irrigation, la police rurale, la police industrielle, les matières sanitaires et scolaires et surtout le contentieux administratif eu première instance (tioy. Juridictions administratives, admin. comp ). Cette énumération est seulement indicative, car les attributions de cette catégorie sont divisées eu 12 titres subdivisés eu de nombreux paragraphes,
1. On irunvera le «Icl.-iil de ces nombreuses aUribnlions dans un livre as^ez ciirietj* : Institut der Landifetfic , etc,, j)ar H. A, Mascher
(Ik'ilin, KuiLkainiif). 1868,
mais il ne s’agissait que de donner une idée générale de l’importance de ces attributions. Pour rendre cette idée plus claire, nous dirons que depuis cette loi du 13 décembre 1872, le sous-préfet ou Landrath, en commission d’arrondissement, pourra prendre directement beaucoup de décisions pour lesquelles il avait été antérieurement obligé de consulter le préfet, c’est-à-dire la Regierung, car cette loi a pour but exprès de réaliser une forte déceuiralisation.
Lorsque rarroudissemeut se compose uniquement d’une ville, l’autorité municipale est chargée des attributions qui incombent à l’arrondissement {art. 169 et 170).
L’État n’a pas abdiqué sou droit desurveillance. Ont besoin d’être approuvées les décisions des dietes d’arrondissement relatives aux matières suivantes ; 1° dispositions statutaires ; ’io répartition inégale des impositions sur les diverses parties de l’arrondissement (par exemple, pour des travaux qui profitent surtout à un district) ; 3“ aliénation de propriétés de l’arrond'ssement ; 4° emprunts à contracter, intérêts, etc., à garantir ; 5o centimes additionnels dépassant le nombre de 50 ; 6° les charges nouvelles non obligatoires imposées à l’arrondissement pour plus de cinq ans. Le no 1 doit être approuvé par le roi, les nos 2, 3 et 4 par le ministre de l’intérieur, les nos 5 et 6 par les ministres de l’intérieur et des finances {art. 176). Du reste, si la diète prenait une décision contraire à la loi, le Landrath en arrêterait l’exécution et en référerait à l’autorité départementale {art. 178). La diete peut être dissoute par ordonnance royale, mais eu cas de dissolution la comm'ssion permanente reste en fonction jusqu’à ce que la nouvelle diete ait nommé une autre commission. La nouvelle diète doit être élue dans les six mois après la dissolution {art. 179).
Le Regierungsbezirk , qui répond au département français, est administré, avons-nous dit, par un comité dit gouvernement {Regierung) dont nous avons indiqué la composition par analogie avec l’organisation française. (Koy. plus haut.) Autrefois, on était plus disposé à envisager les avantages de cette organisation en autorités collectives, actuellement on en releve de préférence les inconvénients. L’extension donnée à l’autorité provinciale est une menace pour l’existence de la Regierung comme autorité préfectorale, mais la Regierung a une division des finances qui répond à la fois à nos directions des contributions directes et aux trésoriers-payeurs généraux. Cette partie serait sans doute conservée sous un autre nom, la plupart des autres attributions administratives iraient à l’autorité provinciale, dont nous allons parler. Toutefois, le tribunal du contentieux administratif resterait dans le département {voy. plus loin Juridictions administratives). Il en serait sans doute de même de l’administration forestière. (Eoy. Forêts )
Nous passons à la Province. La province est en partie une création des événements ou « de l’Histoire », et en partie le produit d’une série de mesures dont la plus importante, ou du moins la mesure initiale, est celle du 30 avril l8l5. La fonction du « président supérieur » date du 16 décembre 1808, tandis que les dietes ou assemblées des « états provinciaux * » ont été créées par la loi du 5 juin 1823, qui leur avait donné un certain caractère politique, quoique avec des pouvoirs seulement consultatifs. Les provinces n’ont joué qu’un faible rôle dans l’administration prussienne jusqu’en 1866; à partir de cette époque, diverses mesures étendent leurs attributions, et la loi du 29 juin 1875 en complété la réorganisation, du moins pour les cinq provinces de l’Est, mais la loi du 30 juillet 1883 l’a développée et à peu près généralisé.
A l’administration de la province concourent le président supérieur, la diete, la commission provinciale, le conseil provincial, le directeur de la province. Nous indiquerons en quelques traits les attributions de chacune de ces autorités.
La diete provinciale (aussi assemblée provinciale) se compose de deux ou trois membres par arrondissement, selon le chiffre de la population. Les nombres sont fixés par un statut provincial voté par la d'ète (L. 29 juin 1875, art. 10 et 11). Les membres de la diete provinciale sont élus par les d’etes d’arrondissement {art. 14 et 15). Ces membres représentent l’arrondissement en bloc et non un ordre, un état ou un college en particulier. La durée du mandat est de six ans (mais l’assemblée se renouvelle par moitié tous les trois ans. L. de 1883). C’est le président supérieur qui prescrit les élections {art. 20). La diete vérifie les pouvoirs de ses membres {art. 23), mais on peut en appeler de ses décisions au tribunal administratif suprême {art. 24). (foy. Juridictions administratives, AUMi.N. COMP.) La diete est convoquée par le roi au moins une fo’s tous les deux ans, et en outre selon les besoins du service {art 27). Le président supérieur, ou son siipjiléant, fait fonction de commissaire du Gouvernement, etc. {art. 27). Les séances sont publiques (art. 28). La diete nomme son président {art. 32).
1. Ce sont les e'ials provinciaii» ipii èlisaitnl la tliéle. Depxis 1875, il n’y a pins d'èlals pruvinciaui, la dièle élanl l'onnee de représemanis es arrondisseineiils. Les tiuis collèges des arrondissemcnis soni lu'ii ce <j rcsie des états ou ordres, car il y avait aussi des cluU d arron isseuien
DKPAUTEMKNT
Les attributions de la diète provinciale comprennent les points suivants : elle donne son avis sur les projets de lo'S ■.oncernant la province (jni lui ont été renvoyés à cet ( (Tet ; elle représente la itrovimm (art. 154). Elle rédi^çe des dispositions statutaires et des iv^glemcnts ; prend des décisions sur les revenus et les dépenses provinciales, vote îles impositions, décide l’aliénation de propriétés jirovinc ales ; elle établit les régies qui doi'/ent présider à l’administration provinciale, fixe le nombre et l’organisation des services, choisit le directeur de la province, etc. La ibete élit les membres de la commission provinciale. Elle peut adresser an Gouvernement des vœux on des jilaintes sur des objets concernant la province on une de ses parties ; enfin elle délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Gouvernement et exerce les attributimis qui peuvent lui être confiées parles lois (art. 35 à 44).
La commission provinciale (elle est exécutive plutôt que permanente), élue par la dicte, ne se compose pas nécessairement des membres de cotte assemblée : toute personne rempl'ssant les conditions exigées pour être éligible à la diète peut être membre de la commission. Le nombre de ces membres est de 7 au mo'iis et de 13 au [ilus (art. 40). Les memlires de la commission qui ne sont pas membres de la dicte lieuvent assister aux séances et ont voix consultative (art. 31). Le président de la commission est élu par la diète (art. 47), mais, ni le président de la diète (art. 50), ni le directeur de la province (art. 47), ni le président supérieur (art. 47), ne peuvent être président de la commission. La durée des fonctions est de six ans, la moitié des membres sont renouvelés tous les trois ans, mais ils sont rééligiblcs (art. 48 et 49).
Les attributions de la commission provinciale sont restreintes aux matières purement provinciales : la préparation et la mise à exécution des décisions de la diète ; l’administration des biens et des institutions provinciales, en se conformant aux lo's générales de l’Etat et aux règlements spéciaux de la dicte; la nomination des fonctionnaires provinciaux dont le choix n’est pas réservé à la diete, la direction des services provinciaux ; la rédaction d’avis sur les questions qui lui sont soumises par le président supérieur (art. 58 à Gl). La commiss’ou provinciale ne doit ])as être confondue avec le conseil provinc’al.
Le conseil provincial est chargé de matières qui, quoique s’appliquant à la province, sont dans les attributions de l’Etat. Il est composé du président supérieur, qui le préside, puis de deux fonctionnaires de l’Etat et de cinq membres de la commission provinciale, choisis par elle dans son sein (art. 62). Le conseil exerce la surveillance en instance supérieure sur l’administration intérieure des arrondissements et des communes, sur les matières de voirie et d’instruction primaire, etc. 11 modifie au besoin les circonscriptions de bailliages, et S' la diète d’arrondissement ne propose pas des hommes qualifiés pour les fonctions de bailli (iwy. Organisation communale), c’est au conseil à en former la liste (art. 63 à 66). Enfin, c’est seulement avec l’assentiment du conseil que le président supérieur (et le président départemental) peut faire les règlements généraux de police prévus dans la loi du 11 mars 185) (L. 1875, art. 76). Des peines jusqu’à 30 marks peuvent être édictées dans ces reglements.
« Jusqu’à la promulgation de la loi sur l’organisation de l’administration générale du pays, dit l’art. 67, il y aura un conseil départemental (Bezirksrath) dans chaque département (liegierungsbezirk).,. • La loi annoncée est celle du 30 juillet 1883. Elle rend le président du département presque indépendant des membres du comité administratif, aussi le Bezi rifsratit (couse\\ départemental ~ organe gouvernemental) devieut-il le Bezirksausschuss [L. 1883, art. 23] (comni'SS'on départementale organe du selfgnvernment) chargé de prononcer en appel sur certaines affaires du contentieux adnvu'stratif ; c’est un « conseil de préfecture ». Ce conseil se com- ])Ose du président, de deux fonctionnaires de l’État et de quatre membres élus par la commission provinc’ale. Ou ne peut pas siéger eu même temps dans le conseil provincial et dans un conseil départemental.
Le directeur de la province (Landesdirector) est élu par la d'ete pour six ans au moins et douze ans au plus, mais il doit être agréé par le roi. Si le candidat n’est pas agréé, la diète procède à une nouvelle élection, et si le second candidat ne l’est pas non plus, ou si la diète n’a pas fait de choix, le ministre nomme un commissaire pour remplacer le directeur, jusqu’à ce qu’un choix satisfaisant ait été fait. La commission l^rovinciale peut proposer un commissaire (art. 87). Le directeur de la province est l’agent général, le chef des bureaux de la commission provinciale. Il est le supérieur hiérarchique de tous les fonctionnaires provinciaux, il dirige l’administration P ovinciale et représente la province devant l’autorité sujiérieure, devant les tribunaux, et dans les affaires avec les part’culieis. Les actes qui imposent des obligations à la province sont signés par le directeur et deux membres de la commission (art 90 et 91).
Jusqu’à présent il a été question des attributions qui représontcut le set fgovern ment (l’administration par soi-même) :
DÉf'AItTE.ME.NT
nous allons maintenant donner les dispositions relatives à la surveillance ou à la tutelle de l’État. Cette surveillance est exercée en première instance par le président supérieur et en instance supérieure par le ministre de l’intérieur (L. 1875, art. 114). C’est ce dernier qui surveille les travaux du conseil provincial (/.. 1883, art. 43). Le président supérieur peut assister en personne ou par un délégua aux séances de la commission provinciale, il peut prendre connaissance de tous les actes et documents. C’est « son droit et son devoir » (L. 18'5 art. 118) de réclamer contre des décisions de la diete, de la commission provinciale ou des comiu'ssions spéciales, du conseil ])rovincial ou des conseils départementaux, qui dépassent les attributions de ces assemblées, ou qui sont eu opposition avec les lois Si ses réclamations n’ont pas de résultat, il doit porter l’affaire devant le tribunal administratif suprême (art. 118). ^
Les décisions suivantes de la diète ont besoin d’être approuvées : 1« des dispositions statutaires, par le roi ; 2o la répartition inégale d’une imposition entre les diverses parties de la province, et 3" l’acceptation d’obligation (emprunts, garanties d’intérêts), par le ministre de l’intérieur ; 4> le vote de plus de 25 centimes additionnels, et 5" d’une charge non obbgatoire qui engage la province pendant plus de cinq ans, par les ministres de l’intérieur et des finances (art. 119). Les règlements relatifs à certaines institutions provinciales, assistance publique, asiles d’aliénés, hospices d'aveugles, monts-de-piété, assurance mutuelle, etc., doivent être soumis à l’approbation du ministre compétent (art. 120).
Une diete provinciale peut être dissoute par ordonnance royale, sur la proposition dn conseil des ministres. Les élections nouvcdles doivent avoir lieu dans les trois mo's, et la première convocation de la diete dans les six mois (art. 122).
i\ous nous bornerons à mentionner ici les lois des 30 avril 1873 et 8 juillet 1875 sur la dotation des provinces et des arrondissements. Des sommes considérables ont été m'ses à leur disposition. Toutes les routes, y compris colles de l’État, rentrent dans les attributions de l’autorité provinc'ale.
A utriche-Ho n grie.
Il faut distinguer entre l’Autriche et la Hongrie.
L’.4utriche se compose d’un certain nombre de provinces qui portent le nom de « pays de la couronne » et jouissent d’une assez grande autonomie. La constitution énumere les matières réservées au Parlement, toutes les autres sont dans les attributions des dictes. Ces assemblées se composent des archevê |ues et évêques, de rejirésentants de la grande propriété, de délégués des villes, des campagnes, et des chambres de commerce et de l’industrie. La diete vote le budget de la province, elle r dige dos lois complémeuta'res ou d’application (des règlements d’administration publi |ue), et prend des décisions sur ses travaux pubbes, l’administration de ses biens, les affaires du culte et de l’instruction publique, etc., etc. La diete répartit les impôts généraux, donne sou avis et nomme une commission permanente.
La diète ne peut pas aliéner ses propriétés, ni imposer plus de 10 centimes additionnels sans une autorisation du Gouvernement. Elle ne peut pas se mettre eu rapport avec une autre diète, ni faire des proclamations, ni recevoir des députations, mais ses membres peuvent se charger de déposer des pétitions. Les séances sont publiques. Les projets de loi ou de décision sont présentés par le Gouvernement, ou par la commission permanente ou des membres individuellement.
Le Gouvernement est représenté par un Statthalter, lieutenant (de l’empereur). Le Statthalter est plutôt un personnage politique. Il signe les actes de la lieutenance (Statthalterei), mais il est assist'^ par des conseillers nommés par l’empereur, pour toutes les matières administratives.
Les pays de la couronne sont plus ou moins subdivisés, selon leur grandeur : les uns sont divisés eu cercles (départements) et districts (arrondissements), les autres seulement en districts. Ces circonscriptions sont administrées par des fonctionnaires qu’on peut assimiler au préfet et sous-préfet ; ces fonctionnaires ne sont pas assistés ou contrôlés par des assemblées élues.
La Hongrie se divise en comitats ou comtés, la Transylvanie en sièges ou Stuhte, répondant à nos départements, et les comitats se subdivisent en districts correspondant à nos arrondissements. Certaines villes sont considérées comme des comi~ tais. Les comitats, les sièges, les villes libres royales sont des « juridictions ».
ha juridiction (ou a\iss\ municipium) est une unité administrative dotée du droit de s’administrer elle-même. A la tête de la juridiction ou, comme il est piéférable de dire en France, du comitat, se trouve une assemblée composée, pour moitié des plus fort imposés et pour moitié de représentauts élus par les mêmes électeurs que le Parlement (il y a uu cens), de plus un Obergespan (en Transylvanie, « juge royal supérieur »), nommé par le roi sur la proposition du ministre de l’intérieur, h' Obergespan est plutôt un agent politique du Gouvernement qu’un administrateur ; quoique rétribué, il est dignitaire et non fonctiouna’re. 11 préside l’assemblée repré-
DÉPxVRTEMEXï
scniative du comitat, en contrôle les décisions et peut en suspendre l’exécution. L’Obergesp'in est membre de la Cliambre liaule tant qu’il est revêtu de cette dij^uité.
L’assemblée du comitat compte un membre par 500 habitants, dans les villes l'bres un par 250 ; le nombre total des membres est de 120 au moins et de 600 au plus dans les oomitats , de 48 a 400 dans les villes. C’est sans doute ce nombre exagéré de membres qui explique les séances tumultueuses qu’on leur a si souvent reprochées. L’assemblée nomme les fonctionnaires du comitat. Le chef de l’administration, c’est le Vicegespan, dans les villes le bourgmestre. Le cof/ütat jouit du se.'fgovernment, et ses fonctionnaires appliquent les lois générales et exercent la tutelle communale. Les décisions des assemblées du comitat doivent être approuvées par le Gouvernement lorsqu’elles s’appliquent au budget de la circonscription, aux impôts, à l’acquisition ou à l’aliénation d’immeubles, à des emprunts. Du reste, les intéressés ont toujours le droit d’en appeler dans les 15 jours d’une décision de l’assemblée du comitat au ministre. On s’est, à diverses reprises, occupé de la réforme de cette organisation, eu se proposant de fortifier l’élément administratif, mais nous n’avons pas appris qu’un de ces projets ait abouti.
Belgique,
L’organisation provinciale de la Belgique est basée sur la constitution, art. 31, 108, 110, 137 et 139, et réglée par la loi du 9 mai 1848 modifiée par des lois postérieures*. 11 y a dans chaque province un conseil provincial et un commissaire du Gouvernement qui porte le titre de gouverneur. Le conseil provincial est élu pour quatre ans par les colleges électoraux et se renouvelle par moitié. Le conseil élit dans son sein une députation permanente. Sur la présentation de la députation, le Gouvernement nomme un grellier provincial pour six ans. Les s éances sont publiques.
Le conseil provincial prononce sur toutes lesafl’aires d’intérêt provincial ; il nomme les employés, à l’exception de ceux attribués à la députation, et fixe le taux de leur traitement ; il vote le budget et arrête les comptes ; il décide de la création et de l’amélioration des établissements publics aux frais de la province ; il autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens ; il autorise les actions en justice ; il statue sur la construction des routes et autres ouvrages publics à exécuter aux frais de la province, et vote les fonds ; il détermine la part des communes dans les dépenses occasionnées par les aliénés; il répartit entie les communes les contributions directes assignées à la province et prononce sur les demandes de réduction qui lui sont adressées par les communes 4 il prononce sur les demandes d’établissement de foi 1 es et marchés ; il donne son avis sur les changements de circonscription ; il peut faire des règlements provinciaux d’administration inté. ieurc ou de police sur des matières non réglées par des lois.
Ces droits subissent diverses restrictions. D’abord 21 objets différents sont énumérés à l’article 69 comme devant en tout cas figurer au budget provincial. Puis, l’article 86 soumet à l’appiobation du roi les actes suivants : les budgets; les emprunts ; création d’établissement public; acquisitions, aliénations, etc., dont la valeur excède 10,000 fr. ; établissement ou suppression des foires et marchés ; routes et travaux publics, dont la dépense excède 50,000 fr. Le Gouvernement approuve ou rejette, mais ne modifie pas. Si les actes n’ont pas été annulés dans les 40 jours, ils sont considérés comme approuvés.
La députation provinciale permanente se compose de six membres élus pour quatre ans, renouvelables par moitié ; elle est présidée par le gouverneur, qui a voix délibérative. Les membres de la députation jouissent d’un traitement annuel de 3,000 fr., dont la moitié forme un fonds de présence. La députation représente le conseil, elle peut prendre des décisions sur toutes les affaires couranies, mais en aucun cas sur le budget et les comptes ; elle délivre les mandats de paiement, mais ne peut pas dépasser les crédits; elle ren 1 compte dans un rapport adressé au conseil.
Le greffier est le secrétaire-archiviste du conseil et de la députation.
Le gouverneur veille à l’instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil ou à la députation. Il assiste aux séances, obtient la parole quand il la demande, etc. Il est seul chargé de l’exécution des décisions du conseil et de la députation ; il poursuit les actions intentées par la province. « Lorsque le conseil ou la députation a pris une résolution qui sort de ses attributions ou blesse l’intérêt général, le gouverneur est tenu de prendie son recours auprès du Gouvernement dans les 10 jours, et de le notifier au conseil ou à la députation, au plus tard dans la jour qui suit le recours. — Le recours est suspensif pendant 30 jours, à dater de la notification. — Si,
1. Dans notre analyse nous reproduisons autant que possible les termes mêmes de la loi, mais nous ne reproduisons que les dispositions sail'antes on essentielles, f’' oy. pour plus de détails le Code connit. de E, DiS- Camps, et le Droit admin, de .4. Girow.
DÉPARTE.MENT 905
dans ce délai, le Gouvernement n’a pas prononcé, la résolution sera exécutoire • {art. 125). Le gouverneur est chargé de la police de la province et peiil, au besoin, requérir la force publique.
Chaque arrondissement a un commissaire du Gouvernement dont les fonctions ressemblent beaucoup à ceux du sous-prélet français, avec les différences qui résultent de la dissemblance de l’organisation administrative de la France et de la Belgique.
Italie.
La loi italienne du 20 mars 1865, art. 152 et suivants, organisa radministralion provinciale. Cette législation lessemble beaucoup à celle de lu I* rance, car chaque province a son préfet, son conseil provincial et sa députation ou commission permanente. Les pouvoirs ne different que pour des détails que l’espace ne nous permet pas de relever. \ous constatons seulement que le préfet préside la députation provinciale {art. 179’ comme en Belgique et même en Prusse.
La loi italienne nous semble suj.érietire à la loi belge ; si néanmoins nous avons donné plus de développement à cette dernière, c’est qu’elle est souvent citée en France et aussi qu’eile a précédé la loi italienne. — L’Italie a des sous-préfets.
Espagne.
La loi provinciale de 1870 avait établi une législation analogue en Espagne, nous n’en signalerons qu’une particularité. La députation (c’est-à-dire le conseil provincial), aussi bien que la commission permanente, était présidée par le gouverneur ou préfet, qui n’avait cependant pas voix délibérative, sauf dans la commission, s’il ne se présentait que deux des cinq membres.
La plupart des pays du continent ont maintenant une organisation provinciale analogue ; les différences s’eipliquent par des cil constances locales et ne touchent pas au principe. De légères différences dans le mécanisme administratif sont sans aucune importance, car en ces matières le mode d’application joue un rôle plus giaud dans la pratique que le texte même de la loi.
Russie.
Les provinces proprement dites (car il y a encore quelques terr toires autrement organisés dans ce vaste empire) portent le nom de gouvernement ou Goubernie. Elles sont admiuistrées par des « gouverneurs c vils » assistés d’un conseil, lequel n’a que voix consultative. Il y a dans chaque province deux corps électifs ; l’assemblée de la noblesse et l’assemblée territoriale du gouvernement. L’assemblée de la noblesse (créée en 1778) se réunit tous les trois ans pour discuter ses intérêts généraux. L’assemblée territoriale {Zemskaia outchcregdenia), la vraie administration des districts et des piovinces, a été créée par la loi des 1/13 janvier 1864. Cette loi part du principe que la prqvinc ' étant à la fois une partie intégrante du territoire de 1 Etat et une per-onne civile ayant, comme la commune, ses intérêts pat ticuliers, il fallait laisser au Gouvernement toutes les attributions qui concernent l’Etat, et former une représentation provinciale délibérante à la fois et exécutive. Le système établi n’est pas sans une très grande ressemblance avec celui de la Prusse ; selon toutes les probabilités les deux pays se sont rencontrés sans s'être copiés ; il convient cependant de constater que la loi rus<e est antérieure à la loi prussienne ; en revanche, la langue russe e^t peu connue à l’étrang-r. Néanmoins la ressemblance est étonnamment grande.
L’art. 2 de la loi de 1864 énumère les attributions tant des assemblées des districts (arrondissements) que des assemblées provinciales. En voici le résumé : l’administration des propriétés mobilières et immobilières de la province et du district; la construction des bâtiments et des voies de communication ; les mesures à prendre relativement à l’alimenta ion publique, le culte, l’instruction et l’assistance publique ; l’assurance mutuelle ; encouragement du commerce et de l’industrie ; police sanitaire, épidémie, épizootie, destruction d’animaux ou d’insectes nuisililes (coopération aux mesures de l’administration) ; pieslations envers l’État, par exemple celles qui concernent le service militaire, la poste, la répartition des impôts ; le budget de la province ou du district ; présentation de vœux; communication d’avis sur les intérêt» économiques de la province; élection des fonctionnaires de la province ou du district, fixation de leur traitement, etc.
Les attributions ci-dessus sont exercées par la représentation du district pour le district ; par la représentation de la province pour la province. Sont spécialement en outre du ressort des assemblées de district : les autorisations d’ouverture des marchés publics, 1-* classement des chemins comme routes de district, l’entietien des chemins de halage lorsque ces chemins ne sont pas entretenus par l’État. Les attributions particulières des provinces comiirennent de leur côté la répartiiion entre la province et les districts, des bâtiments, routes et établissement» publics; l’ouver.ure de nouvelles foires et toutes les modifications qui les concernent ; la création et la modification de ports jur des fleuves ; la solution des difficultés qui peuvent surgir à l’occasion de l’approbation des budgets et de la répartition de l’impôt levé par les districts ; l’examen des
DICT. ADM. FRA^Ç