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CHAP. II. — ORIGINES DES DETTES DE L’ÉTAT

7. Parmi les diverses sources des dettes de l’État, les unes présentent les caractères d'une convention : tels sont les divers marchés de fournitures, les adjudications d’entreprises de travaux publics, les ventes ou les acquisitions de meubles et d’immeubles ; les emprunts de diverses sortes ; telle est même, jusqu’à un certain point, la nomination à des fonctions rétribuées, l’allocation d’un traitement ou l’institution d’une pension.

Il ne peut entrer dans notre pensée d’exposer ici les conditions de validité de ces diverses opérations ; nous ne pouvons que renvoyer aux articles consacrés dans ce Dictionnaire à chacune d’elles. { Voy. pi r exemple : Caisse des retraites. Comptabilité publique. Emprunt, Fonctionnaire, Pensions, Rentes sur l’État, Responsabilité et autres.)

8. Nous dirons seulement qu’un emprunt en rentes perpétuelles ou viagères ne peut être contracté qu’en vertu d’une loi.

Les diverses dettes, dont la naissance suppose un versement de fonds préalablement fait par le créancier, soit à la caisse centrale du trésor public, soit à celles des receveurs particuliers ou généraux des finances, comme les emprunts, les dettes de cautionnements, les dettes résultant des dépôts de fonds, etc., ne sont contractées par l’État qu’autant que la partie versante fait les diligences nécessaires pour soumettre le récépissé, que le receveur lui délivre, à un contrôle que le décret du 4 janvier 1808 avait organisé, qui était tombé pour partie en désuétude, et que la loi du 24 avril 1833 a définitivement consacré. La partie versante doit présenter, dans les 24 heures, à Paris, au contrôleur central, et dans les départements, aux préfets et sous-préfets, le récépissé à talon qu’elle a reçu, le faire viser et le séparer de son talon. [Voy. Comptabilité publiquo et Contrôle.)

Comme les récépissés, les bons, traites et valeurs de toute nature épiis par le caissier central, les extraits d’inscription de rentes, de certificats d’inscription de pension et de cautionnement ne

1. Le ministre des finances, étendant la durée qui avait été jusqu’à ce jour attribuée aux bons du Trésor, a émis en août 1875 des bons à cinq ans d’échéance portant un intérêt de 5 p. 100 : l’intérêt de ces bons à cinq ans a été, après huit jours de souscription, abaissé à 4 */j p. 100. Il y <?ut ensuite des obligations sexennaires.

forment titre valable contre le Trésor public, qu’à la condition d’être revêtus du visa du contrôle. {L. 24 avril 1833, art. 2, 3, 4 et 5.)

9. L’État peut se trouver débiteur par suite du quasi-contrat de restitution de l’indû; il pourrait même, dans certaines circonstances, se trouver soumis au quasi-contrat de gestion d’affaires et être tenu de rembourser les dépenses utilement faites par celui qui, sans mandat spécial, avait bien adniiuistré une affaire pour son compte.

10. Tous les jours l’État répare des dommages causés par son feit. [Voy. Responsabilité.)

Mais faut-il considérer comme s’appliquant à l’État, dans ses rapports avec ses divers agents, l’art. 1384 du Code civil, qui rend les maîtres et commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés? La Cour de cassation a plusieurs fois décidé l’affirmative, en se fondant sur ce qu’aucune dérogation à l’art. 1384 n’avait été introduite par le législateur en faveur de l’État [Arr. 18 juill. 1826, 30 janv. 1833, 22 janv. 1836, 29 févr. 1836, avril 1846). On objecte à cette doctrine que les termes de l’art. 1384 du Code civil ne désignent pas l’État • les motifs donnés lors de la préparation de la loi, à l’appui de cette disposition rigoureuse, sont que les maîtres et commettants ont à s’imputer d’avoir laissé se relâcher la discipline domestique et d’avoir, avec une légèreté inconsidérée, mal placé leur confiance.

Ces motifs s’appliquent-ils à l'autorité publique ? Un arrêt du Conseil du 29 mars 1863 a jugé que l'État n’était pas civilement responsable d'un crime de faux commis par un agent de l’administration des postes : décision rendue, il est vrai, à l’occasion d’un service pour lequel le législateur a clairement manifesté l’intention de restreindre, dans les plus étroites limites, la responsabilité de l’État {L. G mess, an IV et 6 niv. an V). D’autres dispositions spéciales ont, au contraire, rendu l’État responsable, d’une manière absolue, du fait des agents de certains services. [L. 22 août 17 91 sur les douanes, tit. XII, art. 10.) Deux arrêts du Conseil d’État du l®*" juin 1864 et du 7 mai 1861, rendus en matière de conflits, déclarent, dans leurs motifs, que « la responsabilité qui peut incomber à l’État pour le dommage causé aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier; que cette responsabilité a ses règles spéciales, qui ne sont pas les mêmes dans toutes les parties du service public ».

11. Les intérêts des dettes échues courent, au profit des créanciers de l’État, à partir de la demande qu’ils font de ces intérêts, soit devant la juridiction compétente, s’il y a contestation sur l’existence et l’exigibilité de la dette, soit, s’il n’y a pas de contestation de ce genre, devant l’administrateur auquel il appartient de prescrire le paiement.

CHAP. III. — Dü TBANSFEBT ET DE LA SAISIE DES DETTES

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