DE L’ÉTAT
12. Le mode de transfert des rentes nominatives, soit perpétuelles, soit viagères, est déter-
miné par la loi du 28 floréal an VU et par les art. 16 et 16 de l’arrêté du 27 prairial an X. [Voy. Rentes.)
Le vendeur ou son fondé de pouvoir spécial doit se présenter au bureau chargé de recevoir les transferts, remettre l’extrait d'inscription et signer la minute du transfert (/-. 28 Jlor. an Vf/, art. 3). Un agent de change doit certifier l’identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites. (.Dr. 27 prair. an X, art. 16.)
13. C’est au ministre des finances, sauf recours au Conseil d’État [Arr. duC. 9 déc. 1849), qu’il appartient d’apprécier si les personnes qui se prétendent cessionnaires, ont rempli toutes les conditions nécessaires pour que l'administration puisse, avec sécurité pour le Trésor public, consommer un transfert qui ne s’opère d'ailleurs que sous la responsabilité d’un agent comptable des mutations et transferts, justiciable de la Cour des comptes. {L. 24 août 1793. g 42 ; 14 venl. anIII; O. 31 mai 1838 ; Arr. du C. 6 déc. 1836 ; 11 mars 1843 ; 17 juill. 1813.)
14. Les rentes perpétuelles nominatives peuvent, au gré du titulaire, être converties en rentes au porteur {o. 29 avril 1831). Toutefois cette faculté de conversion n’est pas admise pour les rentes appartenant à des mineurs, à des absents, à des femmes mai’iées sous le régime dotal, à des établissements publics et religieux ; enfin, pour toutes les rentes frappées d’une cause légale quelconque d’immobilisation momentanée. {Id., art. 9.) Il convient de rappeler ici qu’aux termes de la loi de budget du 2 juillet 1862, art. 46. les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est prescrit ou autorisé par la loi, par un jugement, ou par une disposition entre vifs ou testamentaire, peuvent être employées en rentes 3 p. cent de la dette française, à moins d’une clause contraire. Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l’immatricule de ces rentes au grand-livre de la dette publique en indique l’affectation spéciale.
15. Les rentes au porteur peuvent toujours être ramenées, par la volonté du créancier, à leur première forme de rentes nominatives. [O. 29 avril 1831, art. 7.)
16. Un décret du 18 juin 1864 a ajouté aux rentes nominatives et au porteur une troisième forme de rente qu’on a appelée « les rentes mixtes ». Ce sont des titres nominatifs , munis de coupons d’arrérages payables au porteur.
La création de ce genre de titre a eu pour but de permettre au public de jouir, pour le paiement des arrérages, des facilités que présentent des coupons qui se détachent à chaque échéance, et de lui laisser en même temps la sécurité relative résultant de ce que la jouissance du titre, pendant une certaine période représentée par le nombre des coupons attachés au titre, est eu quelque sorte seule mise au porteur, et de ce que la nue propriété, qui restera après épuisement des coupons, demeure nominative.
Les inscriptions au porteur peuvent, sur la simple remise des titres, être échangées contre des titres mixtes.
Mais les inscriptions nominatives ne peuvent être échangées contre les titres mixtes, qui présentent encore en grande partie le caractère et les
dangers des titres au porteur, qu’autant qu’elles •appartiennent «à des rentiers ayant une capacité complète et la pleine et entière disposition de leurs inscriptions. [D. juin 1864.)
17. Déclarées saisissables par la loi du 24 août 1793, § 44, les rentes perpétuelles sont aujourd’hui, en vertu de l’art. 4 de la loi du 8 nivôse an VI, à l’abri de toute opposition faite par les créanciers du titulaire. Un seul créancier jouit du privilège exceptionnel de saisir les rentes ; c’est l’État, à l’égard des rentes inscrites au nom de ses comptables : l’insaisissabilité n’empêche pas, en ce cas, que la compensation ne s’opère entre la dette de l’Étal et sa créance.
18. Les rentes viagères tiennent, de la loi du 23 floréal an II, art. 52, et de celle du 22 floréal an VII, art. 7, la même inviolabilité.
19. Ce principe s’oppose à ce que le ministre des finances puisse immatriculer une rente au nom de créanciers qui, par un jugement rendu contre leur débiteur, s’en seraient fait attribuer la propriété. [Arr. du C. 19 déc. 1839.)
20. Une protection moins absolue, et fondée non plus sur des raisons d’Etat, mais sur des ■considérations d’humanité et sur les principes du droit commun {C. de IA\, art. 582), couvre les pensions militaires et civiles.
21. Ces pensions sont, en règle générale, insaisissables [L. Il avril 1831, art. 28 • X. 18 avril 1831, art. 30 ; L. ^ juin 1853, art. 26), Toutefois, elles peuvent, les unes et les autres, être saisies jusqu’à concurrence d’un cinquième, en cas de dette du pensionnaire envers l’État.
22. A l’égard des pensions civiles, la saisie du cinquième peut, en outre, être pratiquée par les •créanciers privilégiés qu’énumère et que classe l’art. 2101 du Code civil.
23. Les pensions militaires et civiles sont saisissables jusqu’à concurrence d’un tiers, en cas de dette alimentaire envers les divers membres de la famille. L’art. 22 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles énumère tous les cas où cette dette peut naître, et il cite les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil. Les lois sur les pensions militaires des armées de terre et de mer {art. 28) ne citent, au contraire, que les art. 203 et 205 du même Code. Doit-on conclure de ce silence que l’époux, les beau-père et bellemère, gendres et belles-filles, au profit desquels les art. 206, 207 et 214 ouvrent des droits à des aliments, n’aient pas, comme les père et mère, les fils et filles, la faculté de saisir les pensions militaires ? Un arrêt de la cour de Toulouse (18 janv. 1840), faisant prévaloir l’esprit de la loi sur ses termes, a refusé, avec raison, selon nous, d’établir une telle distinction entre des droits d’une nature identique.
24. Les pensions militaires et civiles sont ineessibles. [L. 11 avril 1831, art. 28; X. 18 avril 1831, art. 30 ; X. 9 juin 1853, art. 26.)
25. Les traitements ne sont saisissables que pour la porlion déterminée par les lois et règlements {C. de Pr., art. 580). Cette portion, pour les traitements militaires, est du cinquième {D. 19 pluv. an III) ; pour les Iraitements civils, elle est du cinquième sur les preniers 1,000 fr., du quart sur les 5,000 fr. suivants, et du tiers sur la
somme excédant 6,000 fr. (A. 21 vent, an IX.)
I Vot/. Opposition. |
26. Les traitements ecclésiastiques sont insaisissables d’une manière absolue. {Arr. du Gouv. 18 niv. an XI; 15 (jerm. an XIII.)
27. Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics peuvent être saisies ; toutefois, jusqu’à la réception des ouvrages, le droit de saisie n’appartient qu’aux ouvriers et aux fournisseurs des matériaux ou autres objets servant à la construction, créanciers qui demeurent d’ailleurs, même après la réception des ouvrages, privilégiés à l’égard des personnes qui ne sont créancières de l’entrepreneur qu’à d’autres titres et même ii l’égard des personnes à qui les entrepreneurs auraient, par des transports réguliers, fait cession de leurs droits. {D. 'îQ pluv. an II.)
28. Les cautionnements peuvent être saisis, non seulement à raison des créances provenant de faits de charge, auxquels ils sont affectés par privilège, mais encore à raison des créances ordinaires.
29. Peuvent-ils être cédés, sous cette réserve que les droits du cessionnaire ne s’exerceront qu’après acquittement complet des créances privilégiées provenant de fait de charge? Non, selon divers arrêts des cours de Paris (4 mars 1834,
II juin. 1836) et de Bourges (8 mars 1844) et de la chambre des requêtes de la Cour de cassation (30 mai 1838).
Aux termes de ces arrêts, ceux qui sont bailleurs des fonds du cautionnement, qui justifient de cette qualité dans les formes tracées par les lois des 25 nivôse et 6 ventôse an XIII et les décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812, et qui par suite obtiennent ce que ces lois appellent un privilège de second ordre, ceux-là seulement peuvent obtenir d’être préférés à tous autres, après acquittement des créances pour faits de charge.
La cour de Rouen (27 févr. 1838) a admis, au contraire, que cette préférence de second ordre n’était pas limitée au bailleur des fonds versés, et qu’elle pouvait appartenir à toute personne, à qui le titulaire du cautionnement la conférait par un acte régulier de transport.
30. Les formes des actes à dresser et à signifier, pour opérer la saisie des sommes dues par le trésor public, sont déterminées par le décret du 18 août 1807, qui a réuni, en les combinant avec les art. 561 et 569 du Gode de procédure civile, les dispositions des lois des 14-19 février 1792 et 30 mai 1793.
31. La loi du 9 juillet 1836 exige {art. 13 et 14) que les saisies-iuTêts ou oppositions sur des sommes dues par l’État, les significations de cession ou de transport de ces sommes soient faites, à Paris, entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances, dans les départements, entre les mains des trésoriers-payeurs, agents ou préposés, sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats sont délivrés.
32. Toutefois, les oppositions sur les cautionnements peuvent être faites aux grefles des tribunaux, dans le ressort des(iuels les titulaires exercent leurs fonctions. (X. ‘Ib niv. anXIlI, art. 2.)
33. Les oppositions et significations de transport se périment de plein droit par l’expiration
d’uii délai de 5 ans compter de leur date, et elles doivent, sous peine d’être considérées comme non avenues, être renouvelées dans ce délai. {L. 9 juill. 1836, art. 14.)
34. En cas de contestation sur la validité du transport ou de la saisie des dettes de l’État autres que les rentes, c’est à l’autorité judiciaire qu’il appartient de statuer.