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Les dettes de l’État s’éteignent aussi par la déchéance

39. Jusqu’en 1831, les déchéances n’ont été que des mesures transitoires, se référant exclusivement au passé.

Nous citerons : les lois du 24 frimaire an VI, du 9 frimaire an Vil, les décrets des 25 février 1808 et 13 décembre 1809, la loi du 15 janvier 1 8 1 0, qui ont déclaré définitivement éteintes toutes les créances dont l’origine est antérieure à l’an V, qu’elle qu’en soit la cause, provinssent-elles de dépôts volontaires ou judiciaires dans les caisses publiques, ou de dépôts faits dans ces caisses en vertu de lois et décrets (.tm du C., approuvé le 14 Jlor. an XIII; Arr. duC. 18 avril 1821 ; 30 mai 1821 : 17 déc. 1823 5 De Veijle, 1855) ; et enfin les mêmes décrets et loi des 25 février 1 808, 13 décembre 1809, 15 janvier 1810, les lois des 25 mars 1817, 17 août 1822, 29 janvier 1831 [art. 8), 4 mars 1834 [art. 11), qui ont définitivement libéré le Trésor public de tout l’arriéré antérieur, soit à l’an IX, soit au l®*" janvier 1816. Mais ces dernières lois n’ont pas. comme les lois des 24 frimaire an VI et 7 frimaire an VII, frappé par des dispositions expresses, les créances provenant de dépôts et consignations. Dans ce silence de la loi, on a pensé avec raison que l’État devait, à l’égard de ces dépôts, être envisagé moins comme débiteur d’une somme que comme détenteur de deniers dont les déposants n’ont jamais entendu abdiquer la propriété au profit de l’État, et qui constituent, eu quelque sorte, des corps certains et déterminés. Le Conseil d’État, revenant sur une première décision (1®'' sept. 1825), a, en conséquence, déclaré inapplicables

aux dépôts et consignations les lois relatives à l’arriéré de l’an IX et de 1816 (9 nov. 1832).

40. A ces mesures accidentelles et transitoires, la loi de finances du 29 janvier 1831 est venue substituer une loi générale, s’appliquant pour l’avenir à toutes les créances sur l’État.

Elles doivent, à peine de déchéance, être liquidées, ordonnancées et payées dans les 5 ans qui s’écoulent depuis le premier jour de Vexercice auquel elles appartiennent [art. 9).

Ce délai est étendu à 6 années, au profit des créanciers qui résident hors du territoire européen.

41. Lors de la discussion, à la Chambre des députés, de la loi du 29 janvier 1831, un orateur, M. VoYER d’ÂuGENsoN, a expiiiiié le regret de voir l’État se placer en dehors du droit commun, et, contrairement à l’esprit de l’art. 2227 du Code civil, créera son usage une prescription particulière.

M. Jacques Lefebvre, rapporteur, avait, à l’avance, justifié les régies spéciales proposées dans l’intérêt de l’État, en disant, au nom de la commission : « Ce n’est pas imposer au créancier une loi trop sévère que de l’obliger à réclamer son paiement dans un délai de 5 ou 6 années 5 il importait au bon ordre des finances de dégager chaque exercice de toute obligation aussitôt qu'on pourrait le faire, après avoir toutefois laissé au créancier un délai suffisant pour se mettre en mesure de recevoir. Les époques indiquées paraissent atteindre ce double but. »>

42. Le rapporteur de la Chambre des pairs, le comte Mollien, montra, à son tour, que, sous l’empire de nécessités semblables, des dispositions du même genre avaient été introduites même dans le droit privé.

« L’État, dit-il, met à ses engagements une condition qui, sous une autre forme, n’est pas étrangère aux habitudes du commerce ‘ ; de telles dispositions se recommandent au nom du bon ordre et de Injustice 5 lorsque le Trésor public se montre fidèle cà l’échéance de tous ses engagements, il peut réciproquement exiger que ses créanciers le déchargent, dans un délai convenu, de la responsabilité des fonds qu’il a tenus à leur disposition pour l’époque requise par eux-mêmes, et qui cessent alors d’être libres pour lui dans ses propres caisses. »

43. La loi du 29 janvier 1831 s’applique à toutes les créances de sommes d’argent que l’État acquitte au moyen des crédits ouverts pour l’exercice.

44. Les créances en remboursement du capital des cautionnements, créances dont le paiement est imputé non sur les crédits ouverts pour l’exercice, mais sur le fonds flottant des cautionnements [D. 31 mai 1862, art. 141), ne sont pas comprises dans la règle établie par cette loi : c’est ce qui a été expressément reconnu lors de la discussion de l’art. 16 de la loi du 9 juillet 1836 ; c’est ce qui résulte de l’existence même de cet

1. Lo comte Mollien faisait sans doute allusion à l’art. 189 du Code de commerce, qui déclare prescrites par cinq ans, à dater du protêt, toutes les actions relatives aux lettres de change ou billets à ordre commerciaux, ainsi qu’à l’art. 64 du même Code, qui déclare également prescrites par cinq ans, à partir de la lin de la sodété, toutes les actions contre les associés non liquidateurs. Peut-être a-t-il également eu en vue les prescriptions établies par les art. 2i7 1 et suivants du Code civil.

art. 16, qui n’a conféré au Trésor public la faculté de verser le montant des capitaux de cautionnement à la Caisse des dépôts et consignations un an après l’époque de leur exigibilité, que pour ouvrir à l’État, à défaut de la déchéance, à laquelle, de l’aveu de tous, la nature de la dette résistait, un moyen différent d’assurer sa prompte libération. (.Irr. du C. 4 mai 1854.)

45. Imputables sur les crédits annuels de l’exercice [D. 31 mai 1862, art. 141), les intérêts des cautionnements tombent au contraire sous l’empire de la loi du 29 janvier 1831. {Arr. du C. 'IZ juin 1848, 4 mai 1854.)

46. C’est au moyen des sommes mises à sa disposition par les crédits annuels, que radministration restitue les sommes provenant de successions, qui, supposées d’abord en déshérence et recueillies à ce titre, sont ensuite, en vertu d’une Juste pétition d’hérédité exercée par des parents ou légataires, rendues aux ayants droit qui se révèlent. Néanmoins, le Conseil d’État n’a pas pensé que le temps donné aux héritiers pour l’exercice de leurs droits pût dépendre de la nature des valeurs de la succession; que, se prolongeant pendant 30 années lorsque la succession se compose d’immeubles, il pût se restreindre à 5 ans, à raison des circonstances, toutes fortuites peut-être, qui ont donné la forme mobilière à l’actif de la succession. L’État, dans cette occasion, a été considéré comme une sorte de dépositaire, entre les mains duquel la succession, mobilière ou immobilière, est conservée pour le compte de qui de droit, pendant 30 ans à partir de l’ouverture de la succession. {.4rr. du C. 26 juill. 1844.)

47. Mais la même exemption de déchéance n’a pas été appliquée aux créanciers d’une succession en déshérence.^ Il a été Jugé que ces créanciers, du Jour où l’État est envoyé en possession, devenaient créanciers de l’État, soumis aux dispositions des lois qui régissent la dette publique. [Arr. du C. 12 avril 1843.)

48. A quel exercice appartient une créance sur l’État? Quel est, par suite, pour les diverses créances, le point de départ du délai de déchéance?

La réponse doit être empruntée à l’art. 6 du décret du 31 mai 1862, sur la comptabilité. « Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis du l®*" Janvier au 3 1 décembre de l’année qui lui donne son nom. »

49. Un acheteur de l’État, tant qu’il est en possession de la chose, n’a contre l’État vendeur qu’une créance éventuelle de garantie, qui ne devient, qu’après’une éviction détinitivement consommée, un droit acquis à une indemnité. La déchéance contre la créance d’indemnité ne peut donc courir, comme on l’avait autrefois décidé [Arr. du C. Wjuin 1837, 11 aoid 1841, 5 avril 1861), à partir du premier Jour de l’exercice auquel appartient la vente ^ elle court seulement à partir du premier Jour de l’exercice dans la première année duquel a eu lieu l’éviction. [Arr. du C. \ 2janv. 1854 5 deux arr. de la même date.)

50. De même, un créancier sous condition n’a droit acquis qu’à compter du Jour où la condition arrive : l’année dans laquelle échoit la condition détermine donc l’exercice auquel elle appartient. (.irr. du C. 30 mars 1842.)

51. Il ne suffit même pas que le droit soit acquis; il faut encore qu’il soit exigible; et une créance à terme n’appartient qu’à l’exercice dans la première année duquel le terme est échu.

Un arrêt du Conseil d’État, appelé à apprécier une décision du ministre des beaux-arts, qui avait opposé la déchéance à une réclamation d’un artiste en paiement du modèle d’une statue, modèle fourni à l’État, a décidé que cette créance appartenait à l’exercice pendant lequel la commande avait été faite ou du moins avait été terminée. {Arr. du 28 mai 1866.) Il eût été plus équitable et plus logique de s’attacher à l’année pendant laquelle l’objet d’art commandé avait été, en fait, exécuté et livré, puisque, avant cette époque, il n’était né aucune créance d’une somme d’argent. Avant ce moment, la condition n’était pas accomplie, le terme n’était pas échu.

De même, le Conseil d’État décide que le délai de déchéance court à partir de l’exercice pendant lequel le dommage a été causé et non du Jour où la créance a été reconnue par la Juridiction compétente pour apprécier le dommage et fixer l’indemnité. {Arr. \Z janv. et il mai 1888.)

52. Il convient de remarquer que les frais Judiciaires faits pour obtenir la reconnaissance d’une dette de l’État, sont un accessoire de cette même dette et appartiennent au même exercice qu’elle. (-Irr. du C. 2 j\Lin 1837, 19 déc. 1839, 8 févr. 1855.)

53. Il ne faudrait pas croire qu’au point de vue de l’application des lois de déchéance, une créance sur l’État, reconnue par l’autorité Judiciaire, appartienne à l’exercice pendant lequel intervient cette reconnaissance : à quelque époque qu’elle ait été reconnue, la créance n’en appartient pas moins à l’exercice pendant la première année duquel elle s’est constituée à l’état de droits acquis et définitifs, pouvant donner lieu ou à une demande de paiement, ou même seulement à une demande de reconnaissance de la dette et de liquidation des sommes dues. Une instance Judiciaire, si elle a été introduite conformément aux règles de la compétence et avant l’expiration du délai de 5 ans, peut sans doute, parce qu’elle témoigne des diligences du créancier, parce qu’elle prouve que le défaut de paiement a pour cause la résistance de l’administration, faire obstacle à l’application de la déchéance dont elle suspend ainsi, en quelque sorte, le cours ; mais elle ne change pas le point de départ de la déchéance ; elle ne change pas l’exercice auquel la créance appartient. (.irr. du C. 8 janv. 1836, 24 mai 1836, 23 avril 1837, 18 août 1842, 26 juill. 1844, 19 mai 1853, 8 févr. 1855.)

54. La loi du 29 Janvier 1831 n’a établi aucune exception au profit des incapables ; elle s’applique en conséquence aux mineurs, aux interdits, aux femmes mariées sous quelque régime que ce soit, même dans le cas où l’action qu’elles dirigeraient contre l’État devait réfléchir contre le mari. (.irr. du C. 19 mai 1853.)

55. Comment les créanciers de l’Etat peuventils préserver leurs droits de la déchéance?

En agissant de telle sorte que, si le paiement subit des retards, la faute en incombe à l'administration. {L. 29 janv. 1831, art. 10.)

56. Ils doivent donc, avant l’expiration du délai de 5 ans, adresser à radrninistration leur demande et les titres qui la justifient, et, si l’administration conteste leurs droits, en poursuivre contre elle la reconnaissance devant les juridictions compétentes. Les délais qu’entraînera une contestation mal fondée de l’administration ne pourront être opposés aux créanciers, ni frapper leurs droits de déchéance. (Arr. du C. G avril 1854 et 4 juin. 18G2.)

57. Des demandes adressées à des autorités incompétentes ne mettraient pas le créancier à l’ahri de la déchéance. {Arr. du C. 23 juin 1848,

58. Si l’administration, par ses déclarations, avait autorisé le créancier à penser que les sommes auxquelles il a droit ont été, par un versement à la Caisse des dépôts et consignations, placées à l’ahri de toute déchéance, la sécurité du créancier et le défaut de diligence de sa part seraient, dans ce cas, le fait de l’administration elle-même ; et, par suite, il ne pourrait y avoir lieu à l’application de l’art. 9 de la loi du 29 janvier 1831. {Arr. du C. 19 mai 1853.)

59. Il existe quelques déchéances spéciales que nous devons indiquer. La loi du 15 juillet 1882 déclare prescrits au profit de l’État, après expiration d’un délai de 5 années, les mandats délivrés par les agents des postes. La même loi déclare acquises à l’État, après le même délai, les valeurs trouvées dans les lettres que l’administration ne peut remettre à destination et qui ne sont pas réclamées par les ayants droit.

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