Les arrérages des pensions se prescrivent
par 3 années écoulées sans réclamation ; après 3 années, la pension est provisoirement rayée, et si la réclamation faite ensuite par le titulaire fait revivre la pension pour l’avenir, elle ne donne lieu à aucun rappel d’arrérages antérieurs ^ {Arr. 15 Jlor. an XI, art. 9 eMO ; 9 juin 1853,
art. 30.)
61. Les sommes que l’administration aurait perçues en trop pour droits d’enregistrement ou de timbre, doivent être réclamées dans un délai de 2 ans. {L. 22 frim. an VII, art. Gl; L. \Q> juin 1824, art. 14.)
62. La prescription trentenaire, établie par l’art. 2262 du Gode civil, serait applicable, dans les termes du droit commun, à celles des dettes de l’État qui échapperaient à la déchéance.