‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 998 sur 2791 · CHAP. V. — DU CONTENTIEUX · texte numérisé non relu

CHAP. V. — DU CONTENTIEUX

63. Quelles sont les diverses juridictions auxquelles il appartient de reconnaître l’existence des dettes de l’État?

C’est ce qui, pour la plupart des cas, est réglé, soit par les textes spéciaux qui ont déterminé la compétence des conseils de préfecture et des autres juridictions administratives, soit par les lois qui ont déféré aux tribunaux judiciaires le jugement

1. Certaines d ‘chéances ou prescriptions n’ont d’autre but <jue de fixer le niotnent auquel s’exercera le droit d’épave qui ajipartient à l’Éiat on vertu de l’art. 7id du Code civil. Voyez la loi du 2fi juillet 1793, art. bd, et le déeret du 13 août ISIO sur les objets abandonnés dans les bureaux des messageries ; la loi (lu 17 mai lS2l), art. 14, sur le produit des marchandises déposées à l'entrepôt et vendues d’odice pour l’acquittement des droits ; l’ordonnance du 22 février 1829, art. 2, sur les objets déposés dans les greffes des tribunaux civils ou criminels.

DETTES DE L’ÉTAT, gî-gg.

(le diverses contestations entre les particuliers et l'État. {L. 1 noo. 1790^ Contributions indirectes ; vent, an XII, Douanes; 22 frim. an VII, Enre- (jistrement; 3 mai 1841, Expropriation, etc.)

64. Nous ne pouvons entrer dans l’exposé de ces nombreuses dispositions, dont l’explication trouvera d’ailleurs sa place aux ditlérents articles de ce Dictionnaire. Nous nous bornerons à nous demander quelle est la règle à suivre quand il n’existe aucun texte spécial applicable à la créance sur l’existence de laquelle s’élève le litige.

65. Il nous paraît résulter du principe général de la séparation des autorités administrative et judiciaire, établi par les lois des 22 décembre 1789, section 3, art. 7, lG-24 août 1790, titre II, art. 13, et 16 fructidor an III, que l'autorité judiciaire ne peut être considérée comme compétente. Cette incompétence a été expressément proclamée par un arrêté du Directoire exécutif du 2 germinal an V, reconnue par des arrêts de la Cour de cassation du 27 avril 1793, des 22 pluviü.se. Il et 15 messidor an X, 8 messidor an XI, et toujours déclarée par la jurisprudence constante du Conseil d’État. Si, plus tard, la Cour de cassation {2Ü févr. 183G, 30 avril 184-3, 1®'' avril 1845, 12 janv. 1849) a paru poser, au contraire, en principe que, sauf le cas où il s’élèverait des questions d’interprétation ou d’appréciation de règlements administratifs, l’autorité judiciaire était en général compétente pour déclarer l’État débiteur, ces décisions nous semblent étendre au delà des prévisions et de la pensée du législateur les n“® 1 et 2 de l’art. 69 du Code de procédure civile. Ces textes prévoient, il est vrai, que l’État et le trésor public pourront être assignés devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ; mais dans le n° 1 il s’agit du domaine de l’État, de l’État agissant comme propriétaire et non comme Gouvernement et comme administration. Il est, en outre, certaines questions dans lesquelles le trésor public se trouve intéressé, telles que les questions de validité d’exploit de saisie ou d’actes de transport, et qui, par leur nature toute civile, doivent être portées devant l’autorité judiciaire.

Tels sont les cas pour lesquels l’art. 69 a réglé la procédure. Mais cet article 69, qui est un article de procédure et non de compétence, n’a eu ni pour but ni pour effet de détruire les principes fondamentaux sur lesquels repose la juridiction administrative : c’est ce que déclare avec raison un arrêt du Conseil d’Etat rendu par conllit le 2 1 janvier 1871. Plusieurs arrêts du Tribunal des conflits (1®'' et 29 mai 1875) ont confirmé et maintenu cette jurisprudence.

66. Lors même qu'une dette, après avoir été constatée par l’administration, aurait subi l’épreuve d’uii débat juridique et aurait été reconnue et proclamée par rautorité compétente, il y aurait néanmoins lieu à l’opération administrative qui doit, en tous cas, précéder rordonnancement et le paiement : cette opération, c’est la liquidation, à laquelle doit, au préalable, procéder l'ordoiinateur de la dépense et qui consiste à s’assurer, en tenant compte, bien entendu, des jugements, décisions ou arrêts qui auraient pu intervenir, que la créance existe, et à eu déterminer définitivement la quotité.

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