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DETTES FLOTTANTES

67. La liquidation comprend, en outre, une opération bien plus grave encore. Elle comprend l’application des lois sur la déchéance ’ : l’autorité judiciaire, ou même la juridiction administrative, qui avaient compétence pour reconnaître l’existence de la dette, étaient, au contraire, incompétentes pour la déclarer frappée de déchéance ; cette question a dû être par elles entièrement réservée, et elle ne peut être jugée que par le ministre liquidateur, dont les décisions sont ensuite susceptibles de recours devant le Conseil d’État par la voie contentieuse. (25 nov. 1842, 8 mars 1851, 12 août 1854 et 28 mai 1862.) E. Leviez.

BIBLIOGRAPHIE

La dette publique par J. M. Gorges. In-18. Paris, Guillaumin et Cliaravay. 1884.

Histoire de la dette publique, par A. Vührer. 2 vol. in-8o. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1886.

Traité de la dette publique. Rentes sur l’Etat, législation, contentieux, par E. de Bray. ln-8®. Paris, Dupont. 1895.

Dictionnaire des finances, publié par Léon Say. (Article Dette publique.) 2 vol. gr. in-8°. Paris, Berger-Levrault et G'®. 1889-1894.

DETTES FLOTTANTES. 1. Une dette flottante est, strictement parlant, une dette toujours exigible. Une dette à terme fixe, prévu, n’est pas flottante, car elle n’est pas due avant son échéance ; si le débiteur — nous parlons surtout du Trésor — a des rentrées correspondantes avant cette échéance, la dette est couverte et sera éteinte, le débiteur n’aura aucune préoccupation de ce chef. Mais si une dette à terme fixe se trouvait sans couverture, si à ce doit il n’y avait pas un avoir correspondant, la dette, malgré la définition ci-dessus, serait à considérer comme flottante, et de plus en plus, à mesure que le terme de son échéance approche.

2. Pour bien faire comprendre cette distinction, choisissons quelques exemples. Les dépôts faits à la caisse d’épargne sont toujours exigibles, mais 011 ne les redemande pas tous à la fois et généralement les remboursements sont sensiblement inférieurs aux versements, de sorte que la Caisse n’a pas besoin de garder l’ensemble des dépôts (si elle y était tenue, elle ne pourrait pas payer d’intérêts), mais seulement à peu près la somme que, selon l’expérience, on pourrait venir lui demander, tout en disposant en outre d’un fonds facilement réalisable pour faire face à l’imprévu. Les communes, les établissements publics, etc., sont tenus de verser au Trésor les sommes disponibles qu’ils ont en caisse, ce sont également des dépôts toujours exigibles et qui peuvent être redemandés à l’imprévu.

Il n’en est pas tout à fait de même des cautionnements. Sans doute le comptable ou l’officier ministériel qui se retire du service peut redemander ses fonds, mais 1° cette demande n’est pas imprévue et 2° les fonds que l’on retire sont immédiatement remplacés par le successeur ; généralement, le versement de ce dernier précède le retrait des fonds opéré par le premier, de sorte

1. Ne sont pas au nombre des lois sur la déchéance, dont l’application est réservée au ministre liquidateur, l’art. 61 de la loi du 3 frimaire an VII, l’art. 14 de la loi du 16 juin 1824, ni non plus, selon nous, les prescriptions qui se rattachent au droit d’épave.

que, pour le Trésor, tout se réduit à des écritures. Il en est de même pour certains autres comptes.

3. Pour compléter le tableau, rappelons que, si le Trésor a ouvert de nombreux comptes — soit créditeurs, soit débiteurs (les uns et les antres au pluriel), — il n’a qu’une seule caisse, tous les fonds y entrent, tous en sortent, les fonds provenant d’impôts ou d’autres revenus, comme les fonds de simples dépôts. Aux entrées prévues au budget correspondent des sorties (crédits ou dépenses) également prévues ; supposons, pour simplifier cette esquisse, que les entrées et les sorties prévues au budget se balancent,

11 resterait le fonds formé par les dépôts. Ces fonds s’élèvent souvent à de grandes sommes pour lesquelles l’État s’est engagé à payer des intérêts, ce qui lui permet d’employer le capital... il n’est tenu qu’à les rembourser en temps réglementaire.

4. Or, l’État a souvent besoin d’avances ou de capitaux pour des emplois non prévus au budget, parfois on ne pouvait pas prévoir ces dépenses, d’autres fois les dépenses étaient bien prévues, mais on manquait de fonds disponibles 5 en pareil cas, l’État puise aux fonds rassemblés dans la caisse du Trésor. Les fonds qu’il y puise deviennent des comptes débiteurs, l’État doit au Trésor, tandis qu’une caisse ou une commune qui fait un dépôt est créancière, le Trésor doit

k la caisse . Des tableaux spéciaux annexés

tous les ans au projet de budget font connaître l’état de la dette flottante.

5. Ainsi au projet de budget de 1891, p. 12 i, nous avons une « situation des services spéciaux du Trésor au l®*" janvier 1890 ». Ce tableau présente deux colonnes, intitulées : « Soldes débiteurs » et « Soldes créditeurs ». L’ensemble des soldes créditeurs s’élève à 539 millions et les

12 soldes débiteurs à 736 millions, de sorte que le débit dépasse le crédit d’environ 197 millions. Mais ce n’est pas là encore la vraie dette flottante, car ces comptes renferment parmi les créanciers 304 millions en cautionnements, et parmi les débiteurs des avances aux communes pour chemins vicinaux 245 millions et pour construction d’écoles 126 millions, puis aux chemins de fer (garantie d’intérêts) 285 millions qui doivent rentrer au Trésor, quoique peu à peu. Ces sommes, ainsi q le d’autres d’une moindre importance^ ne « flottent » pas, elles contribuent seulement à expliquer le tableau suivant, p. 125, du même document officiel. Le tableau de la dette flottante n’a qu’une colonne : montant des soldes créditeurs. La liste des comptes se divise en deux parties :

1. Dettes portant intérêts (au l®‘‘janv. 1890 = 908 millions), savoir :

Dépôts ; des trésoriers-payeurs généraux ; des communes et établissements publics, de Paris en particulier ; de la Caisse des dépôts et consignation compte courant ; et séparément : fonds non employés des caisses d’épargne privées ; fonds non employés de la caisse d’épargne postale 5 fonds non employés de la caisse nationale des retraites. Divers petits dépôts.

Bons du Trésor eu circulation.

2. Dettes ne portant pas intérêts (au f®*' janv. 1890 = 71 millions) ; ce sont des fonds d’un de-

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