‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 9 sur 1411 · GHAP. IV. — FABRIQUES DES CATHÉDRALES · texte numérisé non relu

GHAP. IV. — FABRIQUES DES CATHÉDRALES

102. La législation actuelle a voulu maintenir les droits très étendus que les évêques avaient conservés, sous l'ancien régime, sur les cathédrales. C'est pour ce motif qu'elle a soumis l'organisation de leurs fabriques à des conditions différentes de celles établies pour les fabriques paroissiales.

103. Suivant l'art. 104 du décret de 1809, les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales sont à présent composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux approuvés par le Gouvernement. Pendant longtemps, ces règlements furent rédigés de manière à laisser aux évêques un pouvoir à peu près absolu sur ces fabriques ; mais, dans son avis du 21 juillet 1840, le Conseil d'État démontra la nécessité d'y désigner le nombre des membres du conseil de fabrique et du bureau des marguilliers, la qualité des personnes ecclésiastiques ou laïques qui peuvent être appelées à faire partie du conseil, la durée du temps d'exercice des membres du conseil et du bureau, le mode et l'époque de leur renouvellement. Depuis 1840, le Gouvernement n'a sanctionné que les règlements dressés dans le sens de ces observations. (0. 21 août 1841; Avis C. dl::t. 31 mars 1852.)

104. Ces règlements n'étant obligatoires qu'après l'approbation du chef de l'État, un évêque ne pourrait, avant de l'avoir obtenue, en ordonner l'exécution provisoire. (Avis C. d'Ét. 18 avril 1821.)

105. Ainsi, les fabriques des cathédrales sont placées dans une situation exceptionnelle sous le rapport de leur composition ; le préfet n'y prend aucune part ; le maire n'en est pas membre de droit ; les fonctionnaires civils ne peuvent assister

FABRIQUE, 106-uo.

Page 1