‹ Dictionnaire de l'administration française;Chapitre 100 sur 1411 · GARDE-PÊCHE · texte numérisé non relu

GARDE-PÊCHE

GARDE -PORT 4503

6. Les gardes particuliers peuvent être conseillers municipaux, mais ils ne sauraient être ni maires ni adjoints. (L. 5 avril 1884, art. 80.)

7. Après avoir été agréés par le sous-préfet, les gardes particuliers prêtent serment devant le juge de paix. Cette formalité est indispensable pour leur donner le caractère d'officier de police judiciaire et permettre à leurs rapports de faire foi en justice. (Rappr. Garde champêtre et Procèsverbaux.) C'est par le ministère public et non par les avoués que les gardes particuliers sont présentés au serment. Ils font ensuite inscrire leur commission à la gendarmerie.

8. Lorsqu'un propriétaire a un garde particulier, la responsabilité des délits commis sur les terres de ce propriétaire tombe à la fois sur le garde particulier et sur le garde champêtre communal. Le premier, en sa qualité de mandataire direct du propriétaire, répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter de l'inexécution de sou mandat. (C. civ., art. 1991.) Quant au garde champêtre communal, il est civilement tenu de réparer le dommage causé par sa négligence à remplir ses fonctions (C. rur. de 1791, art. 7) , indépendamment de la destitution, de la suspension ou des autres peines disciplinaires qu'il peut avoir encourues. On ne saurait objecter, au cas particulier, que cet agent a pu se croire dispensé d'exercer la surveillance sur les propriétés d'un habitant qui s'est reposé de ce soin sur un garde spécial. Ce raisonnement est complètement inadmissible. Le propriétaire qui a un garde particulier pour la conservation de ses domaines n'en est pas moins obligé de contribuer, comme les autres habitants, au payement du garde champêtre communal. Il a donc droit, comme les autres, à toute la vigilance de ce garde, ainsi qu'au dédommagement que la loi lui accorde dans le cas où celui-ci ne remplirait pas son devoir.

9. Les gardes particuliers jouissent, dans l'étendue du territoire pour lequel ils sont assermentés, des mêmes pouvoirs et des mêmes garanties que les gardes champêtres.

Mais, à la différence de ces derniers, ils ne sont pas frappés de l'incapacité d'obtenir un permis de chasse.

10. Les préfets peuvent, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers (L. 12 avril 1892, art. 1er), mais ils ne peuvent en suspendre l'effet (Avis C. d'Ét. ijuill. 1892, Siu., Lois, 93, AGI).

BIBLIOGRAPHIE

Code du garde particulier des bois et forêts et du garde-pêche, par Dommanget et Marcy. In-12. 4e éd. 1903. Voy. aussi la bibliographie de Garde champêtre.

GARDE-PÊCHE. 1. Aux termes de la loi du 15 avril 1829, le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche fluviale dans ! l'intérêt général. En conséquence, il a institué à ! cet effet des agents spéciaux, dits gardes-pêche, j chargés de rechercher et de constater les délits | dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils | sont assermentés.

2. Ces agents sont nommés par le ministre de l'agriculture (service des forêts), dans les attributions duquel le décret du 7 novembre 1896 a j placé le service de la pêche fluviale.

Nul ne peut être nommé garde s'il a moins de vingt-cinq ans accomplis, s'il est âgé de plus de trente-cinq ans et s'il ne sait lire et écrire. La moitié des emplois qui viennent à vaquer est réservée aux sous-officiers congédiés et proposés par le ministre de la guerre. L'emploi de garde-pêche est incompatible avec toute autre fonction.

3. Un arrêté ministériel du 30 mai 1884 détermine l'équipement et l'armement des gardespêche. Ces agents doivent toujours être revêtus de leurs insignes dans l'exercice de leurs fonctions. Cet arrêté stipule notamment qu'ils seront armés d'un revolver, c'est là une innovation importante et qui est de nature à agir sur l'efficacité de l'action de ces agents.

4. Les gardes-pêche doivent constater tous les délits spécifiés dans les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale (voy. ce mot). Ils sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit, mais ils ne peuvent, sous aucun prétexte, s'introduire dans les maisons et enclos y attenants pour la recherche des filets prohibés.

5. Les gardes-pêche sont relativement peu nombreux. Leur traitement fixe varie, suivant le grade, de 700 à 1 200 fr.

6. Indépendamment de ces agents spéciaux, les gardes champêtres, éclusiers des canaux et autres officiers de police judiciaire sont tenus de constater les délits de pêche et d'exercer, conjointement avec les officiers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.

De plus, l'art. 10 de la loi du 31 mai 18G5 a désigné les agents des douanes et les employés des contributions indirectes et des octrois pour concourir, avec les précédents, à la recherche et à la constatation des délits.

BIBLIOGRAPHIE

Voy. la bibliographie de Garde champêtre.

GARDE -PORT. 1. L'institution des gardesports, qui remonte à 1641., rentre dans la nombreuse série des mesures édictées depuis le xvne siècle en vue d'assurer l'approvisionnement de Paris en bois à brûler, bois à ouvrer et charbons de bois. Elle a subi différentes transformations et repose aujourd'hui sur les bases établies par le décret du 21 août 1852.

2. Les gardes-ports présentent ce caractère particulier d'exercer à la fois des attributions administratives et des attributions commerciales. D'une part, ils sont chargés, au même titre que les autres agents du service de la navigation, de la police des ports placés sous leur surveillance. D'autre part, ils servent d'intermédiaires entre les expéditeurs et les destinataires, pour le compte desquels ils dirigent les opérations auxquelles les marchandises donnent lieu sur les ports, opérations dont ils tiennent la comptabilité.

3. L'action des gardes-ports s'exerce de plein droit sur tout emplacement dépendant des propriétés particulières riveraines des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine et servant habituellement ou accidentellement au dépôt des bois à brûler, bois à ouvrer et charbons de bois, à la construction, au tirage des trains, au chargement et au déchargement des bateaux em-

GARDE-PORT

GARDE -PORT

ployes au transport desdites marchandises; ces emplacements sont tj>so j\uto reputes ports.

Quant aux ports a bois dépendant du domaine public et a ceux qui sont utilisés pour les dépôts d'autres marchandises, les gardes-ports n'y peuvent agi] qu'autant que ces ports ont été nominativement désignés dans leur commission.

4 Dans tout porl du bassin de la Seine soumis a l'action des gardes-ports, l'exercice du service trveillance et de comptabilité dont ces agents sont chargés dans l'intérêt du commerce et par conséquent la rémunération à eux due (voy. a" i ii sont obligatoires pour l'expéditeur et pour le destinataire, lorsqu'il s'agit des marchandises dénommées au tarif de l'art. 61 du décret du 21 août 1852, savoir : bois à brûler, charbons de bois, bois a ouvrer, bois divers, houille et coke, pavés, chaux, plâtre, pierre à chaux, pierre à plâtre, pierre à bâtir, briques, tuiles, carreaux de terre cuite, de marbre ou de pierre. Les marchandises non désignées au tarif ne sont sujettes à rétribution qu'autant que l'intervention du garde-port a été reclamée par les commerçants intéressés.

En dehors du bassin de la Seine, les services de> gardes-ports ne pourraient être que facultatifs pour le commerce, quelle que soit la nature des marchandises. Au surplus, il n'existe de gardes-ports que dans ce bassin, bien que le décret du 21 août 1852 permette d'en instituer au delà de ses limites.

5. L'existence des gardes-ports, en tant qu'agents commerciaux, intéresse presque exclusivement le commerce des bois et charbons de bois pour l'approvisionnement de Paris. C'est ce qui explique les règles toutes spéciales qui président à leur nomination.

Le décret du 21 août 1852 dispose, à cet égard, que les gardes-ports sont nommés et commissionnes par le ministre des travaux publics ; ils sont choisis sur une liste double de candidats présentés de concert par les syndicats réunis des commerces de bois à brûler, bois à ouvrer et charbons de bois du département de la Seine et par les syndicats du commerce des départements intéresses aux nominations à faire.

A défaut de syndicats constitués, les intérêts du commerce sont représentés par les tribunaux de commerce que détermine le décret.

6. En dehors du bassin de la Seine, les listes des candidats pour ces emplois seront dressées de' concert par les syndicats réunis du commerce de bois et charbons de bois de Paris, et par les syndicats du commerce des départements intéressés aux nominations à faire. A défaut de syndicat constitué, le Commerce du département sera représente par les tribunaux de commerce des localités intéressées.

7 . Les gardes-ports ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance du lieu de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe du même tribunal.

8 Tout commerce ou toute autre fonction salariée leur est interdite.

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